(26 duodecies) l’article suivant est inséré: «Article 218 ter Mesures visant à stabiliser la production en période de graves perturbations du marché 1. Lorsque la Commission a adopté des actes délégués en vertu de l’article 219 bis, dans l’éventualité où les déséquilibres graves du marché sont susceptibles de persister ou de s’aggraver, elle est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 227 complétant les mesures prévues à l’article 219 bis en imposant un prélèvement à tous les producteurs de l’un des secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont les livraisons augmentent par rapport à la période correspondante de l’année précédente: a) au cours de la période définie à l’article 219 bis, sur la base d’impératifs dûment justifiés; b) au cours d’une nouvelle période de réduction si la participation des producteurs au titre de l’article 219 bis n’a pas été suffisante pour rééquilibrer le marché. 2. Lorsqu’elle déclenche la mesure visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l’évolution des coûts de production, en particulier du coût des intrants. 3. Pour s’assurer que ce système soit effectivement et correctement mis en œuvre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 du présent règlement afin de fixer: a) le montant et les conditions régissant le prélèvement imposé aux producteurs qui augmentent leurs volumes ou leurs quantités pendant la période de réduction; b) les conditions spécifiques de mise en œuvre et la complémentarité de ce système avec le système de réduction des volumes de production visé à l’article 219 bis. 4. Ces mesures peuvent être accompagnées, si nécessaire, d’autres mesures au titre du présent règlement, notamment celles de l’article 222.»;