Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(22 sexies) L’article 164 est remplacé par le texte suivant: «
Article 164 Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d’organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d’un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. 2. Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes
.
, ou, pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l’Union, l’aire géographique définie dans le cahier des charges.
3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d’un État membre, elle représente: a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés: i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou ii) dans les autres cas, au moins deux tiers; et que b) dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés. Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii). Dans le cas où la demande d’extension des règles à d’autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l’organisation ou l’association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d’activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées. 4. Les règles dont l’extension à d’autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l’un des objets suivants: a) connaissance de la production et du marché; b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l’Union ou les réglementations nationales; c) élaboration de contrats types
compatibles avec la réglementation de l’Union;
et de clauses de répartition de la valeur et de juste compensation, compatibles avec la réglementation de l’Union; c bis) élaboration de contrats ou de clauses types dans le secteur vitivinicole, compatibles avec la réglementation de l’Union et pouvant inclure des délais de paiement supérieurs à 60 jours, par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, en ce qui concerne l’achat de vins en vrac dans le cadre de contrats pluriannuels écrits ou de contrats qui deviennent pluriannuels entre un producteur ou un revendeur de vin et son acheteur direct, pour autant que les clauses relatives à ces délais aient fait l’objet d’une prolongation avant le 31 octobre 2021;
d) commercialisation; e) protection de l’environnement; f) actions de promotion et de mise en valeur de la production; g) mesures de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques; h) recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; i) études visant à améliorer la qualité des produits; j) recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l’usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l’amélioration de l’environnement; k)
définition de qualités minimales et
définition de normes minimales en matière de conditionnement et d’emballage; l) utilisation de semences certifiées
pour les produits ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848
et contrôle de qualité des produits
;
;
m)
santé animale,
prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques en matière
de santé
végétale
animale
ou de sécurité sanitaire des aliments
; n) gestion des sous-produits. Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de
, ou des risques environnementaux, notamment par la création de fonds de mutualisation ou par la contribution à ces fonds; n) gestion et valorisation des sous- produits; n bis) élaboration, mise en œuvre et contrôle de normes techniques permettant l’évaluation précise des caractéristiques du produit. Ces règles s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) 2018/848, le cas échéant. Elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n’empêchent l’entrée de nouveaux opérateurs, dans
l’État membre concerné ou
de
dans
l’Union et n’ont pas les effets énumérés à l’article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l’Union ou à la réglementation nationale en vigueur
.
. 4 bis. Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution en vertu de l’article 222 du présent règlement autorisant la non- application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords et décisions visés à l’article 222, paragraphe 1, du présent règlement, lesdits accords et décisions peuvent être étendus dans les conditions du présent article. 4 ter. Lorsque l’État membre étend les règles mentionnées au paragraphe 1, l’organisation concernée prévoit des mesures proportionnées visant à garantir le respect des règles de ces accords rendus obligatoires par extension.
5. L’extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 6. Les États membres communiquent à la Commission toute décision prise au titre du présent article
.
».