Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(8) Compte tenu de la diminution de la superficie effectivement plantée en vigne dans plusieurs États membres au cours de la période 20142017, et dans la perspective de la perte
potentielle
de production qui
pourrait s'ensuivre, lors de l'établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre la base existante et
s’ensuit, l’assouplissement en cours des droits de plantation devrait être interrompu et remplacé par
un
pourcentage
modèle
de
la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majoré d'une superficie correspondant aux droits de plantation octroyés au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 et disponibles pour la conversion en autorisations dans l'État membre concerné le 1er janvier 2016.
régulation de l’offre qui garantisse la production dans tous les États membres, et préserve ainsi la diversité et la qualité du secteur. Or. pt