Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(22 bis) L’article 153 est remplacé par le texte suivant: «
Article 153 Statuts des organisations de producteurs 1. Les statuts d’une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de: a) appliquer les règles adoptées par l’organisation de producteurs en matière d’information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement; b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation
; toutefois , les États membres peuvent déroger à cette condition
; c) fournir les informations demandées par l’organisation de producteurs à des fins statistiques. Cependant, les États membres peuvent déroger au premier alinéa, point b),
dans des cas dûment justifiés
: i)
lorsque les producteurs membres d’une
organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes
; c) fournir les informations demandées par l’organisation de producteurs à des fins statistiques.
, ou ii) si l’organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article 152, dont les producteurs sont déjà membres, a décidé de façon démocratique, conformément au paragraphe 2, point c), d’autoriser ses membres producteurs à être membres d’une deuxième organisation de producteurs reconnue dans les conditions suivantes: – les membres producteurs destinent un produit donné à différentes utilisations et l’organisation de producteurs principale dont ils sont déjà membres n’offre pas de débouchés pour la deuxième utilisation qu’ils prévoient pour leur produit; ou – les producteurs membres d’une organisation de producteurs se sont historiquement engagés à livrer une partie de leurs produits, par le biais de contrats ou du fait de leur appartenance à une ou plusieurs coopératives, à plusieurs autres acheteurs dont au moins un devient une organisation de producteurs reconnue.
2. Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant: a) les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a); b) l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs; c) les règles permettant aux producteurs membres d’une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière
;
, ainsi que ses comptes et budgets;
d) les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs; e) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d’adhésion, qui ne peut être inférieure à un an; f) les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l’organisation
.
. 2 bis. Les statuts d’une organisation de producteurs peuvent également prévoir, si celle-ci est chargée de la vente de tout ou partie des produits de ses membres producteurs, et en l’absence de transfert de la propriété de ces produits par les membres producteurs à l’organisation de producteurs, que les membres producteurs en question entrent en contact avec les acheteurs, sauf en ce qui concerne les questions du prix ou du volume de vente de ces produits.
3. Les paragraphes 1
, 2
et 2
bis
ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers
.
.»