Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(26 quinquies)l’article 223 est remplacé par le texte suivant: «
Article 223 Exigences concernant les communications 1. Aux fins de l’application du présent règlement, de la surveillance, de l’analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l’évaluation et de l’audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les entreprises, les États membres et les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales,
des autorités européennes et nationales des marchés financiers,
des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix
.
. Afin d’assurer une plus grande transparence sur les marchés des produits agricoles, et en particulier sur les marchés dérivés des matières premières agricoles, la Commission, par l’intermédiaire du règlement OCM, coopère avec les autorités nationales des marchés financiers qui sont responsables, conformément au règlement (UE) nº 596/2014 (règlement sur les abus de marché) et à la directive 2014/57/UE (directive relative aux abus de marché), de la surveillance et du contrôle des instruments financiers dérivés pour les matières premières agricoles, afin qu’elles puissent s’acquitter correctement de leurs tâches.
2. Afin de garantir l’intégrité des systèmes d’information et l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 établissant: a) la nature et le type d’informations à notifier; b) les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers; c) les droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition; d) les conditions de publication des informations; d) les conditions de publication des informations
.
. 2 bis. Afin d’assurer un niveau de transparence du marché adéquat et dans le respect de la confidentialité des affaires, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, des mesures imposant aux acteurs des marchés particulièrement peu transparents à effectuer leurs transactions via une plateforme électronique d’échange.
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les mesures nécessaires à l’application du présent article, notamment: a) les méthodes de notification; b) des règles relatives aux informations à notifier; c) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu; d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2
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