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📝 Amendement
(4 quater) l’article suivant est inséré: «Article 7 bis Déclaration nutritionnelle 1. La déclaration nutritionnelle des produits vinicoles aromatisés, qui peut se limiter à la seule valeur énergétique, est indiquée sur l’étiquette. 2. La valeur énergétique est: a) exprimée par des nombres et des mots ou des symboles, et notamment le symbole (E) comme «Énergie»; b) calculée en appliquant les facteurs de conversion visés à l’annexe XIV du règlement (UE) nº 1169/2011; c) exprimée sous forme de valeurs moyennes en kcal sur la base: i) de l’analyse du produit vinicole aromatisé par le producteur; ou ii) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées; d) exprimée pour 100 ml. En complément, elle peut également être exprimée pour une unité de consommation, facilement reconnaissable par le consommateur, à condition que l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué. »;