Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(b bis) à l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
3. Les États membres souhaitant participer au régime d’aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et sollicitant l’aide correspondante de l’Union
établissent
assurent
, en tenant compte de leur situation nationale,
des priorités pour
la distribution de produits d’une ou des deux catégories suivantes: a)
pour les fruits et légumes: i) en priorité,
fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;
b) lait de consommation et variantes sans lactose.
ii) produits de fruits et légumes transformés; b) pour le lait et les produits laitiers: i) lait de consommation et variantes sans lactose. ii) fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d’aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao.»