(14 bis) L’article 105 est remplacé par le texte suivant: «
Article 105 Modification du cahier des charges
1.
Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l’article 95 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs
.
. 1 bis. Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union (les «modifications au niveau de l’Union») et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers (les «modifications standard»). Une modification est considérée comme étant une modification au niveau de l’Union lorsque: a) elle comporte un changement de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée; b) elle entraîne le changement, la suppression ou l’ajout d’une catégorie de produits de la vigne visée à l’annexe VII, partie II; c) elle risque d’invalider le lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i); d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Les demandes de modifications au niveau de l’Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers. Toutes les autres modifications sont considérées comme des modifications standard. 1 ter. Une modification standard désigne également une modification temporaire lorsqu’il s’agit d’une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d’une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes. 1 quater. En cas de modification des conditions de production relatives aux vignes destinées à la production d’une appellation d’origine protégée, les vignes en place continuent de bénéficier du droit de produire l’appellation d’origine protégée pour une durée précisée dans le cahier des charges, et au plus tard jusqu’à leur arrachage.»