Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(10) L’article 94 est remplacé par le texte suivant: «
Article 94 Demandes de protection 1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques
sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
comportent:
a) la dénomination à protéger; b) le nom et l’adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. 2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants: a) la dénomination à protéger; b) la description du ou des vins: i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques; ii) pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques; c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; d) la délimitation de la zone géographique concernée; e) les rendements maximaux à l’hectare; f) l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; g) les éléments qui corroborent
le lien
les liens suivants: i) dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique et les informations concernant les facteurs naturels et humains de ce milieu,
visé à l’article
70
93
, paragraphe 1, point a) i
), ou, selon le cas,
); ii) dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée
à l’article 93
,
,
paragraphe 1, point b) i
);
); g bis) le cas échéant, sa contribution au développement durable;
h) les exigences applicables en vertu de la législation de l’Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l’Union; i) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission. 3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine
.
.»