Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(8)
Compte tenu
Sans remettre en cause le constat qu'une augmentation trop rapide du nombre de nouvelles plantations de vignes pour répondre à l'évolution prévue de la demande internationale pourrait conduire à nouveau à une situation de surcapacité d'offre à moyen terme, il convient de tenir compte
de la diminution de la superficie effectivement plantée en vigne dans
plusieurs États membres au cours de la période 2014-2017, et dans la perspective de la perte potentielle de production qui s’ensuit, lors de l’établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l’article 63, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre les bases existantes et un pourcentage de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majorés d’une superficie correspondant aux droits de plantation disponibles au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 en vue de la transformation en autorisations dans l’État membre concerné le 1er janvier 2016.