Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(22 sexies) l’article 168 est remplacé par le texte suivant: «Article 168 Relations contractuelles 1. Sans préjudice de l’article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l’article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d’un secteur énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l’une des options suivantes: a) toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties; et/ou b) les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs, ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article. 1 bis. Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d’un secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait et des produits laitiers et le secteur du sucre, peut exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l’offre de contrat n’est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle. 2. Lorsqu’un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d’un producteur à un transformateur doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires. Les États membres veillent à ce que les dispositions qu’ils adoptent au titre du présent article n’entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3. Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables. 4. Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis: a) est établi(e) avant la livraison; b) est établi(e) par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: — est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou — est calculé au moyen d’une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs et des indicateurs économiques pertinents et facilement compréhensibles, ainsi que la méthode de calcul du prix final, basée sur les coûts de production et ceux liés au marché facilement accessibles et compréhensibles, qui y fait référence et reflète l’évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés. À cette fin, les États membres qui ont décidé d’appliquer le paragraphe 1 peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs et sur la base d’études de la production et de la chaîne alimentaire afin de pouvoir les déterminer à tout moment; ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons, iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et vi) les règles applicables en cas de force majeure. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n’y a pas lieu d’établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un membre d’une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c). 6. Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties. Nonobstant le premier alinéa, l’un des points ou les deux points suivants s’applique(nt): a) lorsqu’il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une telle durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c). 7. Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n’entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article. 8. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»