Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
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📝 Amendement
(26 bis) l’article suivant est inséré: «Article 219 ter Mesures visant à stabiliser la production en période de graves perturbations du marché 1. Lorsque la Commission a adopté des actes délégués en vertu de l’article 219 bis, dans l’éventualité où les déséquilibres graves du marché sont susceptibles de persister ou de s’aggraver, elle est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 227 complétant les mesures prévues à l’article 219 bis en imposant un prélèvement à tous les producteurs de l’un des secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont les livraisons augmentent par rapport à la période correspondante de l’année précédente: a) au cours de la période définie à l’article 219 bis, sur la base d’impératifs dûment justifiés; b) au cours d’une nouvelle période de réduction si la participation des producteurs au titre de l’article 219 bis n’a pas été suffisante pour rééquilibrer le marché. 2. Lorsqu’elle déclenche la mesure visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l’évolution des coûts de production, en particulier du coût des intrants. 3. Pour s’assurer que ce système soit effectivement et correctement mis en œuvre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 du présent règlement afin de fixer: a) le montant et les conditions régissant le prélèvement imposé aux producteurs qui augmentent leurs volumes ou leurs quantités pendant la période de réduction; b) les conditions spécifiques de mise en œuvre et la complémentarité de ce système avec le système de réduction des volumes de production visé à l’article 219 bis. 4. Ces mesures peuvent être accompagnées, si nécessaire, d’autres mesures au titre du présent règlement, notamment celles de l’article 222. 5. Si les mesures prises conformément à l’article 219 bis et aux paragraphes 1 à 4, du présent article s’avèrent insuffisantes pour remédier aux graves déséquilibres du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter les mesures prévues à l’article 219 bis et au présent article, en imposant des réductions de volume obligatoires pendant une période donnée à l’ensemble des producteurs dans l’un des secteurs repris à l’article premier, paragraphe 2, du présent règlement. Dans ce cas, un prélèvement est imposé à tous les producteurs qui ne réduisent pas leur production du pourcentage demandé. Les limitations de volume obligatoires sont mises en place soit: a) au cours de la même période que celle définie à l’article 219 bis, sur la base d’impératifs dûment justifiés; ou b) au cours d’une nouvelle période de réduction si la participation des producteurs au titre de l’article 219 bis et/ou du présent article n’a pas été suffisante pour rééquilibrer le marché. La nouvelle période de réduction visée au deuxième alinéa, point b), peut être prolongée le cas échéant. Pour veiller à la mise en œuvre effective et correcte de ce système, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 du présent règlement, en vue de compléter ledit règlement en fixant: a) la durée de la période de réduction obligatoire des volumes de production et, le cas échéant, sa prolongation; b) le pourcentage de réduction obligatoire pour chaque producteur; c) le niveau et les conditions du prélèvement imposé aux producteurs qui ne réduisent pas leurs volumes de production au cours de la période déterminée; d) les conditions d’application spécifiques de cette réduction obligatoire de production conformément à l’article 219 bis et aux paragraphes 1 à 4 du présent article.» Or. fr