(22 quinquies)l’article suivant est inséré: «Article 163 bis Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole 1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles au niveau national ou au niveau d’une zone de production, pour ce qui est des produits du secteur vitivinicole, à condition que ces organisations: a) soient constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits; b) répondent aux exigences fixées à l’article 157, points b) et c). En ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu de la législation de l’Union, les représentants des activités économiques visés au premier alinéa, point a), peuvent inclure les demandeurs visés à l’article 95. 2. Lorsque les États membres font usage de la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole conformément au paragraphe 1 du présent article, l’article 158 s’applique mutatis mutandis.»