(26 quater) L’article suivant est inséré: «Article 222 bis Plans de suivi et de gestion des perturbations du marché 1. Afin d’atteindre les objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier l’objectif spécifique de stabilisation du marché visé à l’article 1er bis, point b), du présent règlement, la Commission fixe des plans de suivi et de gestion des perturbations du marché définissant sa stratégie d’intervention pour chaque produit agricole visé à l’article 1er du présent règlement 2. La Commission fonde sa stratégie d’intervention sur les travaux de l’observatoire des marchés agricoles de l’Union européenne visé à l’article 218 bis, notamment sur le mécanisme d’alerte précoce prévu à l’article 218 ter. 3. En cas de perturbation du marché, la Commission mobilise en temps utile et de manière efficace les mesures exceptionnelles prévues à la partie V, chapitre I, le cas échéant, en complément des mesures d’intervention sur le marché prévues à la partie II, titre I, en vue de rétablir rapidement l’équilibre du marché concerné tout en apportant les réponses les plus appropriées pour chaque secteur touché. 4. La Commission fixe un cadre de performance permettant de suivre et d’évaluer les plans de suivi et de gestion des perturbations du marché lors de leur mise en œuvre et d’établir des rapports à leur égard. 5. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission publie un rapport annuel sur la mise en œuvre des plans de suivi et de gestion des perturbations du marché et sur les améliorations apportées à sa stratégie d’intervention. Le rapport annuel est présenté chaque année au Parlement européen et au Conseil et vise à évaluer les résultats du plan en ce qui concerne les effets, l’efficacité, l’efficience et la cohérence des outils prévus dans le présent règlement, ainsi qu’à examiner l’utilisation, par la Commission, de ses prérogatives, et du budget, concernant le suivi, la prévention et la gestion des perturbations du marché.»