Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
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📝 Amendement
(5 bis) l’article 78 est remplacé par le texte suivant: «
1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII s’appliquent aux secteurs ou aux produits suivants: a) viande bovine; b) vin; c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; d) viande de volaille; e) œufs; f) matières grasses tartinables destinées à la consommation
;
;
g) huile d’olive et olives de table
; h) viande de porc; i) viande ovine; j) viande caprine; k) viande de cheval; et l) viande de lapin
. 2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation
et la promotion
d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
L’annexe VII peut prescrire les conditions dans lesquelles ces dénominations ou dénominations de vente sont protégées, lors de la commercialisation ou promotion, contre des usurpations, des utilisations commerciales, imitations ou évocations illicites.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VI
, à l’exception de celles prévues dans la partie I bis
. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation. 4. Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l’établissement et à l’application de ces définitions et dénominations.
4 bis. Afin de garantir la transparence du marché, de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l’évolution du marché de la viande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 227, pour compléter la partie I bis de l’annexe VII en précisant les dénominations et dénominations de vente des viandes, des morceaux de viande et des produits à base de viande réservées exclusivement aux parties comestibles des animaux et aux produits contenant de la viande, conformément aux règles prévues dans ladite partie de l’annexe VII.
5. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l’évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine, et afin d’énoncer les règles nécessaires en la matière
.
.»