Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(22 bis) l’article 148 est remplacé par le texte suivant: «Article 148 Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Lorsqu’un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru. 1 bis. Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger que toute livraison de lait cru à un transformateur de lait cru fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l’offre de contrat n’est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle. 2. Le contrat et/ou l’offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis: a) est établi avant la livraison; b) est établi par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: – est fixe et indiqué dans le contrat et/ou – est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs et des indicateurs économiques pertinents et facilement compréhensibles, ainsi que la méthode de calcul du prix final, basée sur les coûts de production et ceux liés au marché facilement accessibles et compréhensibles, qui y fait référence et reflète l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré. À cette fin, les États membres qui ont décidé d’appliquer le paragraphe 1 peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs et sur la base d’études de la production et de la chaîne alimentaire afin de pouvoir les déterminer à tout moment; ii) le volume de lait cru qui peut ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons. Aucune clause de pénalisation ne peut être appliquée en cas de non- respect des obligations mensuelles; iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; (iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et vi) les règles applicables en cas de force majeure. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n’y a pas lieu d’établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un membre d’une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c). 4. Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties. Nonobstant le premier alinéa, l’un ou plusieurs des points suivants s’appliquent: a) lorsqu’il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir: i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison; ii) une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs de lait cru. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l’agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu’elle est définie par le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché. Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit de l’agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c). 5. Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application. 6. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»