Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(6 bis) à l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production
de vin. Seules les
vitivinicole. Les
variétés à raisins de cuve
répondant aux conditions suivantes
peuvent être classées par les États membres
:
lorsque:
a) la variété considérée appartient à l
'
’
espèce Vitis vinifera ou provient d
'
’
un croisement entre ladite espèce et d
'
’
autres espèces du genre Vitis; b) la variété n’est pas l’une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont
.
. Par dérogation au second alinéa, les États membres peuvent autoriser la replantation de Vitis Labrusca ou des variétés visées au point b) dans les vignobles historiques existants pour autant que la surface plantée existante ne soit pas augmentée.
Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination
.
.»;