Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(5 bis) L’article 68 est remplacé par le texte suivant: «
Article 68 Dispositions transitoires 1. Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n’ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016. La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2020
.
. 1 bis. Après le 31 décembre 2020, les superficies couvertes par des droits de plantation qui n’ont pas été convertis en autorisations restent à la disposition des États membres, qui peuvent les réattribuer conformément à l’article 66, au plus tard le 31 décembre 2025.
2. Les autorisations octroyées en vertu
du paragraphe 1
des paragraphes 1 et 1 bis
ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre
2023
2028
. 3. Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées aux fins de l’article 63
.
.»