Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
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📝 Amendement
(18 bis) l'article 119 est remplacé par le texte suivant: «
Article 119 Indications obligatoires 1. L
'
’
étiquetage et la présentation des produits visés à l
'
’
annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15
, 16, 18
et
16
19
, commercialisés dans l
'
’
Union ou destinés à l
'
’
exportation, comportent les indications obligatoires suivantes: a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II; b) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée: i) les termes "appellation d’origine protégée" ou "indication géographique protégée
"; et
"; ainsi que
ii) la dénomination de l
'
’
appellation d
'
’
origine protégée ou de l
'
’
indication géographique protégée; c) le titre alcoométrique volumique acquis; d) la provenance; e) l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur; f) l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés
; ainsi que
;
g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre
.
; g bis) la déclaration nutritionnelle dont le contenu peut être limité à la seule valeur énergétique; ainsi que g ter) la liste des ingrédients.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants: a) lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2; b) dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage
.
. 3 bis.Pour assurer une application uniforme du paragraphe 1, point g bis), la valeur énergétique est: a) exprimée par des nombres et des mots ou des symboles, et notamment le symbole (E) comme «Énergie»; b) calculée en appliquant les facteurs de conversion visés à l’annexe XIV du règlement (UE) nº 1169/2011; c) exprimée sous forme de valeurs moyennes en kcal sur la base: i) de l’analyse du vin par le producteur; ou ii) d’un calcul effectué à partir de données bien établies et généralement admises issues des valeurs moyennes de vins typiques et caractéristiques; d) exprimée pour 100 ml. En complément, elle peut également être exprimée pour une unité de consommation, facilement reconnaissable par le consommateur, à condition que l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué. 3 ter. Par dérogation au paragraphe 1, point g ter), la liste des ingrédients peut également être communiquée par d’autres moyens que l’étiquette collée sur la bouteille ou tout autre contenant, à condition qu’un lien clair et direct soit présent sur l’étiquette. Elle ne doit pas être affichée avec d’autres informations destinées à des fins commerciales ou de marketing. 3 quater. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les produits visés au paragraphe 1, qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont pas mis sur le marché ou en sont retirés s’ils ont déjà été mis sur le marché. 3 quinquies. Les opérateurs qui souhaitent communiquer volontairement aux consommateurs la teneur en calories des produits vitivinicoles relevant d’une campagne de commercialisation ayant commencé avant l’entrée en vigueur du présent règlement appliquent l’article 119 dans son intégralité.»;