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📝 Amendement
3 bis. L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Intervention publique spéciale pour les produits biologiques 1. Afin d’atteindre l’objectif de la stratégie de la ferme à la table avec 25 % des surfaces gérées par l’agriculture biologique d’ici à 2030, il convient de donner aux producteurs un signal clair en matière de prix en garantissant des prix minimaux stables supérieurs aux coûts de production moyens. En cas de déséquilibre du marché lorsque la croissance de la demande ne permet pas d’absorber la croissance de l’offre, la Commission est habilitée, conformément à l’article 227, à activer le mécanisme d’intervention publique spéciale pour les produits biologiques. 2. Les produits admissibles sont ceux visés à l’article 11 relatif à l’intervention publique et le lait liquide provenant de bovins, de caprins et d’ovins, pour autant qu’ils remplissent les conditions de production fixées dans le règlement [.../règlement relatif à l’agriculture biologique]. 3. Les prix d’intervention publique spéciale pour les produits biologiques sont fixés selon la procédure visée à l’article 15 sur la base des coûts moyens de production observés. 4. L’intervention publique spéciale pour les produits biologiques s’ouvre automatiquement lorsque les prix de marché constatés par l’Observatoire européen des prix agricoles sont inférieurs aux prix définis au paragraphe 3. 5. Par voie d’adjudication, la Commission retire la production excédentaire et la soustrait du marché des produits standard. Le coût de la mesure correspond à l’écart de prix entre les deux catégories.» Or. fr