Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(3) l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «
Article 7 Cahier des charges du produit 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants: a) la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée; b) une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit; c) la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3; d) des éléments
de traçabilité
prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1
ou
et
2; e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant,
de sa contribution au développement durable,
des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services
;
;
f) les éléments établissant: i)
dans le cas d’une appellation d’origine protégée,
le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1; ou
ii)
dans
le cas
échéant
d’une indication géographique protégée
, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2
;
;
g) le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques; h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question. 2. Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2
.
.»;