Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
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📝 Amendement
5 bis) L'article 78 est remplacé par le texte suivant : 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants: a) viande bovine; a bis) viande ovine; b) vin; c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; d) viande de volaille; e) œufs; f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et g) huile d'olive et olives de table; h) viande porcine; i) viande caprine; j) viande chevaline; k) viande de lapin. 2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation et la promotion d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. L’annexe VII peut prescrire les conditions dans lesquelles ces dénominations ou dénominations de vente sont protégées, lors de la commercialisation ou promotion, contre des usurpations, des utilisations commerciales, imitations ou évocations illicites. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation. 4 Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l'établissement et à l'application de ces définitions et dénominations. 5. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l'évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine, et afin d'énoncer les règles nécessaires en la matière. 6. Les dénominations visées à l’article 17 du règlement (UE) no 1169/2011, actuellement utilisées pour les viandes, les découpes de viande, les pièces de viande, les préparations de viandes et les produits à base de viande, ne peuvent être utilisées pour aucun autre produit que la viande ou les produits contenant de la viande. Afin de tenir compte des attentes des consommateurs et de l’évolution du marché de la viande, lorsque la nature exacte de la denrée alimentaire ressort clairement de son utilisation traditionnelle conformément à l’article 3 du règlement (UE)no 1151/2012, et/ou lorsque les dénominations sont évidentes pour le consommateur moyen pour décrire une qualité caractéristique de la denrée alimentaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 afin de compléter l’annexe VII par des règles spécifiques concernant les dérogations au premier alinéa pour une liste de définitions, dénominations ou dénominations de vente de viandes, de découpes de viande, de pièces de viande, de préparations de viande et de produits de viande mentionnées au premier alinéa. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1169/2011, établit une distinction entre les dénominations légales et les dénominations usuelles ou descriptives selon qu’il s’agit ou non de dénominations alimentaires faisant référence à l’usage fait de ces denrées alimentaires. Pour des dérogations relatives à des produits à base de protéines végétales, la dénomination de vente doit clairement mentionner « sans viande ». Or. fr