Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(22 septies) L’article 167 est remplacé comme suit: «
Article 167 Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins 1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles
157
163 bis
et 158. Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible; d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l’Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées. 2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 3. Les États membres communiquent à la Commission toute décision prise au titre du présent article
.
».