Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(6) à l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole. Les variétés à raisins de cuve peuvent être classées par les États membres lorsque a) la variété concernée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou Vitis Labrusca; ou b) la variété concernée provient d’un croisement entre l’espèce Vitis vinifera, Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis. Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.»;
supprimé