Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
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📝 Amendement
(14 bis) l’article 103 est remplacé par le texte suivant: «
1. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. 2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite
, atténue ou affaiblit
la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique
;
, y compris lorsqu’une dénomination enregistrée est utilisée en tant qu’ingrédient;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire
;
, y compris lorsque ces dénominations enregistrées sont utilisées en tant qu’ingrédients;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
3. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1.
d bis) tout enregistrement, de mauvaise foi, d’un nom de domaine similaire ou pouvant porter à confusion, en tout ou partie, avec une dénomination protégée. 3. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1. 3 bis. La protection visée au paragraphe 2 s’applique également en ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur ledit territoire et en ce qui concerne les marchandises vendues par l’intermédiaire du commerce électronique au sein de l’Union. 3 ter. Lorsque la zone géographique d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée se trouve dans une zone géographique plus étendue d’une autre appellation d’origine protégée, les États membres sont libres de déterminer les conditions dans lesquelles le vin en question peut bénéficier de cette seconde appellation d’origine protégée. Lesdites conditions doivent être mentionnées dans le cahier des charges du vin concerné.»