au chapitre V, l'article suivant est ajouté: «Article 22 bis Accords interprofessionnels 1. Par dérogation aux articles 164 et 165 du règlement (UE) nº 1308/2013, lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 157 du règlement (UE) nº 1308/2013, opérant dans une région ultrapériphérique et considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un ou de plusieurs produits donnés, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires pour une durée d’un an renouvelable, des accords, des décisions ou des pratiques concertées arrêtés par cette organisation pour d’autre opérateurs, individuels ou non, opérant dans la région ultrapériphérique en question et non membres de ladite organisation. 2. Dans le cas où les règles d’une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre du paragraphe 1 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits uniquement destinés au marché local de cette même région ultrapériphérique, l’État membre peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non membres de l’organisation qui interviennent sur le marché en question sont redevables à l’organisation de tout ou partie des cotisations financières versées par les membres dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités en question. 3. L'État membre concerné informe la Commission de tout accord étendu au titre du présent article.»;