🇪🇺 Députés européens
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D bis. considérant que ledit principe de primauté du droit de l’Union n’est pas inscrit dans les traités, fait qui ne peut être dissimulé ou modifié par une quelconque construction ou interprétation jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE); que, si ledit principe n’est pas inscrit dans les traités, c’est parce qu’en plus de ne pas être consensuel, il a été clairement rejeté par les citoyens des États membres, une réalité que la déclaration nº 17 relative à la primauté, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 bis. rejette la volonté d’imposer le principe de la «primauté du droit de l’Union» sur les constitutions des États membres et les politiques néolibérales, militaristes et la concentration du pouvoir dans des institutions dominées par les grandes puissances et les intérêts des groupes économiques et financiers, inscrites dans leurs traités et responsables, entre autres aspects graves, de la régression des droits, de l’aggravation des inégalités, de l’augmentation des asymétries entre les pays, de l’imposition de relations inégales, de la domination et de la dépendance; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 ter. souligne que la régression des droits et des acquis sociaux promue par les politiques de l’Union s’est toujours accompagnée d’un renforcement des instruments et des mécanismes de contrôle et de conditionnement des politiques des États membres, constituant un obstacle au plein exercice des compétences souveraines des États, fondamentales pour leur développement – tels que l’«Union économique et monétaire», le «traité budgétaire», la «gouvernance économique», le «Semestre européen» ou l’«union bancaire» – instruments et mécanismes que la tentative d’imposer ledit principe de primauté du droit de l’Union vise à renforcer; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 quater. estime que la défense de la démocratie – notamment en rapprochant les citoyens des États membres des processus décisionnels – ne passe pas par la centralisation du pouvoir dans les institutions supranationales de l’Union européenne que les grandes puissances de l’Union dominent, mais par le respect et la défense de la souveraineté et de l’indépendance des États et de leur coopération sur la base de l’égalité des droits; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
14 bis. rejette la volonté d’imposer aux constitutions des États membres le principe de la «primauté du droit communautaire», les politiques néolibérales, militaristes et la concentration du pouvoir dans des institutions dominées par les grandes puissances et les intérêts des groupes économiques et financiers; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
18 bis. juge essentiel de respecter la souveraineté des États et la démocratie, le droit des peuples à déterminer leur propre destin, y compris en renforçant la capacité de décision des parlements nationaux sur les politiques de l’Union; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
22 bis. considère que la voie du chantage et de l’ingérence, notamment par l’imposition de ladite «primauté du droit communautaire» sur les constitutions des États, non seulement ne contribuera pas à la résolution des problèmes, mais augmentera les tensions et les conflits, mettra en péril le développement des États, compromettra les intérêts et les aspirations des peuples ainsi que le respect des processus démocratiques; Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
A bis. considérant qu’aux termes de l’article 5 paragraphe 2 du traité UE, en vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs y établis, et que toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
G. considérant que le principe de primauté
n’
implique
pas
inévitablement
une hiérarchie entre les ordres juridiques de l’Union et des États membres,
mais impose plutôt
puisqu’il impose
, dans l’hypothèse où les dispositions du droit de l’Union et du droit national s’opposeraient, que les autorités et les juridictions nationales n’appliquent pas ni ne mettent en œuvre les dispositions nationales en cause, et que ces juridictions interprètent leur droit national en conformité avec le droit de l’Union; qu’il découle en outre du principe que les dispositions nationales incompatibles doivent être écartées, abrogées ou modifiées afin de garantir la pleine conformité du droit national avec le droit de l’Union;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1.
réaffirme
rappelle
qu’en adhérant à l’Union européenne, les États membres ont adhéré à l’
intégralité du droit de l’Union, y compris à la jurisprudence de la CJUE, ainsi qu’à tous les principes et valeurs de l’Union visés à l’article du traité UE, qu’ils partagent et se sont engagés à respecter à tout moment; rappelle que cela inclut notamment le principe de primauté, qui joue un rôle crucial pour assurer l’application cohérente du droit de l’Union sur l’ensemble de son territoire et pour garantir l’égalité des citoyens européens devant la loi
ensemble des traités de l’Union
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1 bis. souligne que chaque État membre a ses propres traditions constitutionnelles nationales qui sont conformes à ces valeurs européennes partagées et qui doivent toujours être traitées avec respect et objectivité, ainsi que conformément au principe d’égalité;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
5 bis. Souligne que si la primauté du droit de l’Union signifiait l’impossible variation de la force exécutive de celui-ci d’un État membre à l’autre et l’impossible variation du respect de la lettre et de l’esprit de ce droit au fil du temps dans le sillage de changements juridiques, politiques ou sociaux nationaux, elle équivaudrait à une modification fondamentale de la nature institutionnelle même de la construction européenne; précise qu’une telle modification substantielle nécessiterait une révision explicite à cet effet tant des traités que des processus nationaux de ratification;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
5 ter. Souligne que l’hypothèse d’un principe jurisprudentiel s’imposant face à des choix exprimés majoritairement, par exemple à l’occasion d’élections ou de référendums tenus dans les États membres, constitue un problème démocratique majeur, particulièrement puisque que ce principe s’applique même aux constitutions;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
8.
pointe, toutefois, les conséquences négatives des décisions des cours constitutionnelles ou suprêmes nationales mettant en cause ou n’appliquant pas le principe de primauté du droit de l’Union; insiste sur le fait que si chaque cour constitutionnelle ou suprême nationale pouvait décider des limites de la primauté du droit de l’Union, l’efficacité et l’uniformité du droit de l’Union seraient gravement mises en péril, tout comme le serait la garantie d’un traitement égal des citoyens et des entreprises sur le territoire de l’Union; souligne que le fait de contester les arrêts de la CJUE sur la base de réserves constitutionnelles nationales en ce qui concerne le respect des compétences de l’Union ou de l’identité constitutionnelle nationale sans renvoyer à la CJUE les questions préjudicielles concernant l’interprétation de ces arrêts peut porter atteinte à l’autorité de cette dernière; estime que la jurisprudence de toute cour constitutionnelle ou suprême nationale contestant le principe de primauté peut également encourager les mêmes cours dans d’autres États membres à contester la primauté du droit de l’Union
estime que la jurisprudence de toute cour constitutionnelle nationale relative au principe de primauté peut constituer un élément de réflexion pour les cours constitutionnelles ou suprêmes des autres États membres en ce qui concerne la portée de ce principe; attire dès lors l’attention sur l’intérêt d’un dialogue entre juges constitutionnels nationaux notamment quant au respect par l’Union des compétences que lui ont attribuées les Traités
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
8 bis. Souligne que le droit de l’Union trouve son origine dans les constitutions nationales; affirme que ce sont les constitutions nationales qui confèrent une légitimité au droit de l’Union et non l’inverse; condamne les tentatives de recourir à des lectures extensives du droit de l’Union en vue d’attribuer davantage de compétences à l’Union; rappelle le contenu de l’arrêt du 5 mai 2020 du Bundesverfassungsgericht allemand, selon lequel la Banque centrale européenne, dans une décision relative à la politique économique, avait excédé ses pouvoirs du fait du non-respect du principe de proportionnalité; rappelle en outre l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la Cour constitutionnelle polonaise (K 3/21), jugeant certaines dispositions du traité UE incompatibles avec la constitution nationale dans la mesure où les institutions de l’Union agissent en dehors des compétences que leur confère la Pologne par les traités; souligne que ces décisions, qui sont juridiquement égales sur le fond, se bornent à réaffirmer le caractère capital de l’intangibilité des principes suprêmes et des droits fondamentaux contenus dans les ordres constitutionnels des États membres en tant que fondement solide qui façonne leur identité; est fermement convaincu que ces valeurs doivent toujours être protégées et préservées;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
11. est d’avis que le renvoi préjudiciel
joue
est
un
rôle crucial en favorisant un dialogue libre et constructif entre juridictions et constitue un instrument clé pour résoudre les conflits entre les juridictions nationales de dernière instance et la CJUE; invite les juridictions constitutionnelles et suprêmes nationales à recourir à la procédure de renvoi préjudiciel le cas échéant; met l’accent sur le fait que, dans la mesure où il garantit une interprétation uniforme du droit de l’Union, la procédure de renvoi préjudiciel constitue une condition préalable à la cohérence et à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union; rappelle que, dans certaines affaires, la CJUE s’est déjà montrée disposée à revoir sa motivation dans une seconde décision préjudicielle demandée par la Cour constitutionnelle nationale qui l’avait saisie d’un premier renvoi préjudiciel, ce qui démontre que cette procédure permet la tenue d’un dialogue efficace entre les juridictions; estime que les conflits entre certaines juridictions constitutionnelles ou suprêmes nationales et la CJUE sont susceptibles d’attester d’un dialogue insuffisant en cours de procédure
moyen d’engager un dialogue constructif entre juridictions; prend acte de ce qu’un dialogue de cette nature est incompatible avec un principe général et strict de primauté qui suppose une interprétation uniforme et donc sans discussion
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
17.
rappelle qu’il incombe à la Commission, en tant que gardienne des traités, de suivre de près
demande à la Commission d’étudier attentivement
les décisions rendues par les juridictions nationales en ce qui concerne la primauté du droit de l’Union
et d’informer le Parlement de toute mesure pour y donner suite; demande à la Commission de le tenir complètement informé de tout conflit éventuel, compte tenu de la responsabilité qui lui incombe en vertu des traités
sur la législation nationale et de les prendre en considération dans sa propre interprétation du droit de l’Union; demande à la Commission de présenter au Conseil et au Parlement une synthèse détaillée de ses décisions dans ce domaine
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
24.
recommande
rappelle
que le
principe de primauté soit inséré en tant que disposition explicite de traité dans le cas où les traités seraient révisés; rappelle
traité constitutionnel faisait mention explicite de la primauté du droit de l’Union, mais
que
le
ce
traité
établissant une Constitution pour l’Europe faisait mention explicite de la primauté du droit de l’Union; regrette
a été démocratiquement rejeté lors de deux referendums nationaux; souligne
qu’une telle clause de primauté n’a
pas
délibérément pas ensuite
été inscrite dans le traité de Lisbonne;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
24 bis. souhaite que dans une Union intergouvernemantale fondée sur des compétences d’attribution, la primauté des ordres constitutionnels nationaux soit réaffirmée conformément au principe d’attribution; estime qu’à cette fin et pour plus de clarté juridique il conviendrait, dans le cadre de toute réforme future du traité, d’abroger la déclaration 17 annexée au TFUE et de prévoir dans le droit primaire que la primauté du droit européen est limitée aux seuls domaines de compétences législatives explicitement attribués par les Traités, et qu’elle demeure soumise d’une part à «l’identité constitutionnelle» des États membres et, d’autre part, à la mise en œuvre effective du respect de cette soumission, tant juridictionnelle par les cours constitutionnelles nationales que politique et démocratique par les Parlements des États membres;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
25. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil
, aux cours constitutionnelles des États membres,
et à la Commission.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)