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a bis) le paragraphe suivant est inséré: «2 ter. Durant la période visée au paragraphe 2 bis, les transporteurs sont autorisés à effectuer au maximum un transport de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule dans le même État membre après livraison des marchandises transportées au cours du transport international à destination dudit État»;
Déposé par ECR
(21) Les transports de cabotage devraient contribuer à accroître le coefficient de charge des véhicules utilitaires lourds et à réduire les parcours à vide et devraient être autorisés pour autant qu’ils ne soient pas effectués de manière à créer une activité permanente ou continue dans l’État membre concerné.
Afin de garantir que les transports de cabotage ne sont pas effectués de manière à créer une activité permanente ou continue, les transporteurs ne devraient pas être autorisés à effectuer des transports de cabotage dans le même État membre avant l’expiration d’un certain délai après la fin d’un transport de cabotage.
Déposé par ECR
Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui
… [insérer la date: 24 mois après la date
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
.
].
Déposé par ECR
Il est applicable à partir du … [
dix-huit
24
mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
Déposé par ECR