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(5) Afin de mettre en œuvre ces engagements ainsi que les contributions de l’Union
déterminées au niveau national
à l’accord de Paris33 adopté au titre de la CCNUCC, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
.
.
__________________ 33 Accord de Paris (JO L 282
Déposé par la commission compétente
(9 bis) Au-delà de 2030, il est nécessaire que l’Union ainsi que chaque État membre atteignent l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union d’ici à 2050 au plus tard en vue d’atteindre des émissions négatives par la suite. Le règlement (UE) 2018/842 devrait veiller à ce que tous les États membres soient amenés à suivre des trajectoires d’émissions, et à adopter des politiques concrètes à long terme, qui mènent à la réalisation de cet objectif.
Déposé par la commission compétente
(11) À cette fin, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 doit être révisé pour chaque État membre. La révision de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
devrait utiliser
utilise
la méthodologie qui a été suivie lors de la première adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d'efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort.
Cependant, la répartition des objectifs par les États membres ne converge pas, ce qui devrait être pris en considération lors de l’évaluation de la manière dont les objectifs nationaux contribuent à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard d’une manière efficace au regard des coûts et équitable.
Il convient de déterminer la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions révisées de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union qu’après 2005.
Déposé par la commission compétente
(15) En vertu du règlement (UE) 2018/842, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne peut être prise en considération aux fins de la conformité de certains États membres au titre du règlement (UE) 2018/842. Compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif de réduction national de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions pour 2030. Les États membres qui ont droit à cette flexibilité, mais qui n’en ont pas fait usage dans le contexte de 2019 du règlement (UE) 2018/42, devraient avoir la possibilité de revenir sur cette décision pour tenir compte des objectifs nationaux de réduction nouvellement proposés. Les États membres concernés devraient également être autorisés à réviser leurs pourcentages notifiés plus souvent.
Déposé par la commission compétente
(16 bis) Afin de garantir et d’encourager le respect par les États membres de leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 au titre du règlement (UE) 2018/842 tel que modifié, les mesures correctives devraient être renforcées et plus étroitement liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999. Si un État membre dépasse ses quotas annuels d’émissions pendant deux années successives, il devrait réviser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui lui est soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999, tout en donnant au public la possibilité de participer au processus.
Déposé par la commission compétente
(16 ter) L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci- après dénommée «convention d’Aarhus»)1 bis. Le contrôle public et l’accès à la justice sont un élément essentiel des valeurs démocratiques de l’Union et un outil pour préserver l’état de droit. Dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres», la Commission a reconnu que l’accès à la justice n’était pas garanti dans tous les États membres et a demandé au Conseil et au Parlement européen d’introduire des dispositions explicites en matière d’accès à la justice dans la législation sectorielle. Il convient donc de prévoir une disposition visant à garantir l’accès du public à la justice pour les actions mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/842 tel que modifié. __________________
Déposé par la commission compétente
(18) L’établissement d’objectifs plus ambitieux au titre du règlement (UE) 2018/841 réduira la capacité des États membres à générer des absorptions nettes pouvant être utilisées conformément au règlement (UE) 2018/842. En outre, la répartition de l’utilisation de la flexibilité UTCATF en deux périodes distinctes limitera encore davantage la disponibilité des absorptions nettes aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Par conséquent, certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre leurs objectifs au titre du règlement (UE) 2018/842, tandis que d’autres États membres, les mêmes ou d’autres, pourraient générer des absorptions nettes qui ne pourront pas être utilisées à des fins de conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Tant que les objectifs de l’Union énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 sont respectés, notamment en ce qui concerne la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, il convient de créer un nouveau mécanisme volontaire, sous la forme d’une réserve supplémentaire, qui aidera les États membres y participant à respecter leurs obligations.
supprimé
Déposé par la commission compétente
(18 bis) Étant donné la dimension à long terme d’une protection efficace du climat énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 et l’engagement de l’Union à l’égard des objectifs de l’accord de Paris, la clarté des trajectoires de réduction des émissions à long terme de chaque État membre au- delà de 2030 permettrait une planification plus précise des politiques. Il convient donc d’inclure un processus établissant des trajectoires nationales de réduction pour chaque État membre en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard.
Déposé par la commission compétente
-1) Le titre est remplacé par le titre suivant: «
Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030
et au-delà
contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013
.
.»
Déposé par la commission compétente
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3 quinquies) À l’article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «
a) pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve
cette
la
partie excédentaire de son quota annuel d’émissions
à concurrence de 5 % de ce quota annuel d’émissions
pour les années ultérieures, jusqu’en
2030
2025
; et
(32018
» R0842)
Déposé par la commission compétente
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3 septies) À l’article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «b bis) pour ce qui est des années 2026 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 10 % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.»
Déposé par la commission compétente
3 octies) À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «
4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025
, et jusqu’à 10 %
. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2025. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée
pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030
. (32018
. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent paragraphe, y compris du prix de transfert par tonne équivalent CO .»
2 R0842)
Déposé par la commission compétente
3 nonies) À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «
Les États membres
peuvent utiliser
utilisent
les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe
. (32018
et rendent ces informations publiques, sous une forme aisément accessible. Un État membre qui transfère des quotas d’émission annuels à un autre État membre publie le compte rendu du transfert et rend publique la rémunération reçue pour ces quotas.» R0842)
Déposé par la commission compétente
Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider
3 decies) À l’article 6, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revenir sur leur décision de notification d’ici à 2023 et
de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission,
le 31 décembre 2023 au plus tard,
le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement
. (32018
.» R0842)
Déposé par la commission compétente
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«
2. Si, au cours de la période 2021-2025
visée
ou de la période 2026-2030 visées
à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO pour les
2
années
2
concernées
. (32018
.» R0842)
Déposé par la commission compétente
7) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Réserve supplémentaire 1. Si, d’ici à 2030, l’Union a réduit les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil**, et compte tenu de la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, une réserve supplémentaire est établie dans le registre de l’Union. 2. Les États membres qui décident de ne pas contribuer à la réserve supplémentaire et de ne pas en bénéficier notifient leur décision à la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La réserve supplémentaire est constituée des absorptions nettes que les États membres participants ont générées au cours de la période 2026-2030 et qui dépassent leurs objectifs respectifs prévus par le règlement (UE) 2018/841, après déduction des deux éléments suivants: a) les flexibilités utilisées au titre des articles 11 à 13 ter du règlement (UE) 2018/841; b) les quantités prises en considération aux fins de la conformité au titre de l’article 7 du présent règlement. 4. Si une réserve supplémentaire est constituée en application du paragraphe 1, un État membre participant peut en bénéficier si les conditions suivantes sont remplies: a) les émissions de gaz à effet de serre de l’État membre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030; b) l’État membre a épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3; c) l’État membre a fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et d) l’État membre n’a pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5. 5. Si un État membre remplit les conditions visées au paragraphe 4, il reçoit de la réserve supplémentaire une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dépasse la quantité allouée à la réserve supplémentaire conformément au paragraphe 3 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle. _________ ** Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
supprimé
Déposé par la commission compétente
7 bis)L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
Article 15 Réexamen
«
1. Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris
.
et du règlement (UE) 2021/1119.
2. La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif
global
de neutralité climatique
de l’Union
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030
et des objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat visés aux articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/1119
et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions
.
.
Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article
4
15
du règlement (UE)
nº 525/2013
2018/1999
en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme
. (32018
.» R0842)
Déposé par la commission compétente
7 ter)L’article suivant est inséré: «Article 15 bis Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des États membres 1. Au moment de l’adoption de l’acte législatif établissant l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui énonce: a) l’adéquation des objectifs nationaux actuels au titre de l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard au titre du règlement (UE) 2021/1119 d’une manière juste et efficace au regard des coûts; b) une trajectoire de réduction, pour chaque État membre, des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement compatible avec l’objectif de neutralité climatique pour chaque État membre, d’ici à 2050 au plus tard. 2. Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente des propositions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par le présent règlement. Ces propositions garantissent une répartition efficace et équitable des efforts de réduction des émissions dans l’ensemble de l’Union sur la base des trajectoires de réduction visées au paragraphe 1, point b).»
Déposé par la commission compétente
(32018
7 quater) L’article suivant est inséré: «Article 15 ter Accès à la justice 1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concerné qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, y compris les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi afin de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes et omissions: a) qui ne respectent pas les obligations légales découlant des articles 4 à 8 du présent règlement; ou b) qui relèvent de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999. Aux fins du présent paragraphe, un acte ou une omission qui ne respecte pas les obligations légales découlant des articles 4 ou 8 comprend un acte ou une omission concernant une politique ou une mesure adoptée aux fins de la mise en œuvre de ces obligations, lorsque cette politique ou mesure ne contribue pas suffisamment à cette mise en œuvre. 2. Les membres du public concerné sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1 lorsque: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. Ce qui constitue un intérêt suffisant est déterminé par les États membres, en cohérence avec l’objectif de donner aux membres du public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe. 3. Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. 4. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.» R0842)
Déposé par la commission compétente
7 quinquies) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Avis scientifiques concernant les secteurs RRE/CARE Conformément au mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1119, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique est invité, de sa propre initiative, à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur la trajectoire du présent règlement, les niveaux d’émissions annuels et les flexibilités, ainsi que sur leur cohérence avec les objectifs climatiques, notamment en vue d’éclairer toute révision ultérieure du présent règlement. La Commission tient dûment compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ou justifie publiquement les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération.»
Déposé par la commission compétente
1)
À l
L
’article 1er
, «30 %»
est remplacé par
«40 %».
le texte suivant: Objet Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue également à l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, dans le but d’atteindre des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales. Le présent règlement ouvre également la voie à la définition des objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’après-2030 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
7 bis) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «
1. Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris
. 2.
et du règlement (UE) 2021/1119, conformément à une transition juste et équitable pour tous.
La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions,
la mise en œuvre d’une transition juste et inclusive
ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif
global
de neutralité climatique
de l’Union
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030
et des objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat visés aux articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/1119
et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la
nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions
.
.
Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article
4
15
du règlement (UE)
nº 525/2013
2018/1999
en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme
. (32018
.» R0842)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
7 ter) L’article suivant est inséré: «Article 15 bis Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des États membres 1. Afin de parvenir à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à des émissions négatives par la suite, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, et compte tenu de l’objectif climatique fixé pour 2040 pour l’ensemble de l’Union en vertu de l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2021/1119, la Commission, moyennant l’appui du conseil consultatif établi à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, présente une proposition législative, le cas échéant, fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le présent règlement pour répartir l’objectif climatique de l’Union sous la forme d’une somme d’objectifs juridiquement contraignants des États membres pour les années 2035 et 2040. Cette proposition est publiée au plus tard six mois après l’adoption du nouvel objectif climatique de l’Union pour 2040. 2. Au plus tard le 1er janvier 2035, afin de parvenir à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à des émissions négatives par la suite, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission, moyennant l’appui du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, présente une proposition législative, le cas échéant, fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le présent règlement pour répartir l’objectif climatique de l’Union sous la forme d’une somme d’objectifs juridiquement contraignants des États membres pour les années 2045 et 2050.»
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(13 bis) Étant donné que la transition vers une économie durable doit aller de pair avec la sauvegarde de la compétitivité européenne et la création d’emplois, il est fondamental, pour que le pacte vert pour l’Europe soit une réussite, que le marché unique ne pâtisse pas de la surcharge que représentent, pour les entreprises, les coûts liés à l’ajustement à un nouvel environnement réglementaire. La Commission devrait dès lors annoncer un moratoire réglementaire et procéder à une analyse sectorielle des effets cumulés de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, de la législation nouvelle et des conséquences de la guerre en Ukraine. Cette analyse devra servir à alléger immédiatement la charge pesant sur les entreprises en reportant tout acte qui augmenterait inutilement les coûts pour les entreprises déjà sous pression. La mise en œuvre préventive du principe «un ajout, un retrait» devrait faire partie de la phase préparatoire de tout acte législatif.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(9 bis) Au-delà de 2030, il est nécessaire que l’Union atteigne collectivement l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard en vue d’atteindre des émissions négatives par la suite. Le règlement (UE) 2018/842 devrait veiller à ce que tous les États membres soient amenés à suivre des trajectoires d’émissions, et à adopter des politiques concrètes à long terme, qui mènent à la réalisation de cet objectif.
Déposé par des députés dont aucun français
(18 bis) Étant donné la dimension à long terme d’une protection efficace du climat énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 et l’engagement de l’Union à l’égard des objectifs de l’accord de Paris, la clarté des trajectoires de réduction des émissions à long terme de chaque État membre au- delà de 2030 permettrait une planification plus précise des politiques. Il convient donc d’inclure un processus établissant des trajectoires nationales de réduction pour l’État membre en vue de parvenir à la neutralité climatique collective d’ici à 2050 au plus tard.
Déposé par des députés dont aucun français
7) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Réserve supplémentaire
«Article 11 bis Réserve supplémentaire 1. bis En vue de garantir une réduction des émissions efficace au regard des coûts et de parvenir collectivement à la neutralité climatique d’ici à 2050, une réserve supplémentaire est établie.
1. Si, d’ici à 2030, l’Union a réduit
collectivement
les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil**, et compte tenu de la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, une réserve
supplémentaire est établie dans le registre
de l’Union
.
.
2. Les États membres qui décident de ne pas contribuer à la réserve supplémentaire et de ne pas en bénéficier notifient leur décision à la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La réserve supplémentaire est constituée des absorptions nettes que les États membres participants ont générées au cours de la période 2026-2030 et qui dépassent leurs objectifs respectifs prévus par le règlement (UE) 2018/841, après déduction des deux éléments suivants: a) les flexibilités utilisées au titre des articles 11 à 13 ter du règlement (UE) 2018/841; b) les quantités prises en considération aux fins de la conformité au titre de l’article 7 du présent règlement. 4. Si une réserve supplémentaire est constituée en application du paragraphe 1, un État membre participant peut en bénéficier si les conditions suivantes sont remplies: a) les émissions de gaz à effet de serre de l’État membre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030; b) l’État membre a épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3; c) l’État membre a fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et d) l’État membre n’a pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5. 5. Si un État membre remplit les conditions visées au paragraphe 4, il reçoit de la réserve supplémentaire une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dépasse la quantité allouée à la réserve supplémentaire conformément au paragraphe 3 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle. ** Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le
Déposé par des députés dont aucun français
8 bis) L’article suivant est inséré: «Article 15 bis Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union 1. Au moment de l’adoption de l’acte législatif établissant l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui énonce: a) l’adéquation des objectifs nationaux actuels au titre de l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique collective d’ici à 2050 au plus tard au titre du règlement (UE) 2021/1119 d’une manière juste et efficace au regard des coûts; b) une trajectoire de réduction, pour chaque État membre, des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement compatible avec l’objectif de neutralité climatique collective, d’ici à 2050 au plus tard. 2. Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente des propositions visant à limiter les émissions de GES pour les secteurs couverts par le présent règlement. Ces propositions garantissent une répartition efficace et équitable des efforts de réduction des émissions dans l’ensemble de l’Union sur la base des trajectoires de réduction visées au paragraphe 1, point b).»
Déposé par des députés dont aucun français
(12 bis) Certains États membres éprouveront de grandes difficultés à atteindre les objectifs prévus par le présent règlement. Il est dès lors important de garantir flexibilité, anticipation et transférabilité. Rendre les flexibilités moins accessibles ou introduire des contributions minimales par secteur pourrait compromettre, voire empêcher la réalisation des objectifs.
Déposé par ECR
(12 ter) Dans la définition des objectifs du présent règlement, il convient de tenir compte des situations de départ diverses qui existent dans les États membres, tant entre les différents secteurs qu’au sein de ceux-ci. En outre, le fait d’atteindre les objectifs de réduction ne devrait pas compromettre la capacité du secteur agricole à assurer la sécurité alimentaire en Europe et dans le monde.
Déposé par ECR
(13 bis) La guerre en Ukraine a eu, sur l’économie de l’Union et sur son niveau d’émissions, des répercussions qui ne peuvent pas encore être entièrement quantifiées.
Déposé par ECR
(13 ter) Un nombre supplémentaire de personnes résidant dans les États membres à la suite de l’afflux de réfugiés ukrainiens dans les États membres entraînera une augmentation de l’activité et des émissions dans les secteurs couverts par le présent règlement. À ce titre, des flexibilités supplémentaires devraient être accessibles proportionnellement aux États membres concernés.
Déposé par ECR
(17 bis) Le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et notamment les chapitres D.1.4 et D.1.5 du rapport du groupe de travail I et le chapitre C11.4 du rapport du groupe de travail III, indiquent explicitement que certains effets néfastes du changement climatique peuvent être ralentis et inversés par l’augmentation de l’absorption anthropique du CO dans 2 l’atmosphère, parallèlement à la réduction des émissions. L’Union doit, à ce titre, ancrer des signaux politiques plus clairs dans la législation sur le climat pour favoriser et encourager l’absorption anthropique du CO dans l’atmosphère, 2 au moyen notamment de puits naturels, tels que visés dans le règlement UTCATF, et de procédés technologiques tels que le captage direct dans l’air, ainsi que son stockage géologique ou biologique, ou toute autre utilisation innovante. Il en va de même pour le captage, le stockage et l’utilisation du carbone, un moyen efficace de réduire les émissions.
Déposé par ECR
(18 bis) L’effort de réduction des gaz à effet de serre et d’augmentation de l’absorption du carbone à l’échelle mondiale est une entreprise mondiale et, à ce titre, l’Union devrait encourager ses partenaires internationaux, dans les enceintes internationales, telles que les prochains sommets COP27 et COP28 de la CCNUCC, à prendre également des engagements supplémentaires pour réduire les gaz à effet de serre et augmenter l’absorption du carbone.
Déposé par ECR
2 bis) À l’article 3, le point suivant est ajouté: «3 bis) «absorption du carbone»: l’extraction délibérée (anthropique) de dioxyde de carbone de l’atmosphère ou de la couche supérieure de l’océan, associée à un stockage ultérieur sûr de ce carbone.»
Déposé par ECR
2 ter) À l’article 3, le point suivant est ajouté: «3 ter) «émissions de crise»: les émissions qui sont attribuées à un événement de crise survenant, défini par une augmentation de plus de 5 % sur une période de 12 mois de l’un des principaux indicateurs des inventaires nationaux des émissions relevant du présent règlement; la population, l’utilisation de combustibles fossiles et le bétail sont les principaux indicateurs des inventaires nationaux qui influencent sensiblement les données relatives aux émissions couvertes par le présent règlement.»
Déposé par ECR
a) ne dépassent pas, au cours des années 2021
et 2022
à 2025
, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;
Déposé par ECR
c) ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en
2024, à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2021, 2022 et 2023, transmise par l’État membre conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999
2025, au niveau du quota annuel d’émissions de 2025
, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement.
Déposé par ECR
Dans le cas où il est établi qu’une crise s’est produite, les émissions de crise sont couvertes par des quotas provenant de la réserve de crise. Les émissions à compenser constituent uniquement la différence entre la trajectoire présentée par l’État membre et une trajectoire supplémentaire fondée sur les paramètres de l’inventaire national avant la crise, tous les indicateurs de l’inventaire national demeurant constants, à l’exception de l’indicateur principal de l’inventaire national.
Déposé par ECR
2 bis. Lorsqu’un État membre a dépassé les quotas annuels d’émission pendant trois ans, la Commission fournit une assistance technique et, le cas échéant, une aide financière, en fixant des objectifs et des valeurs cibles mesurables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en adaptant les stratégies de développement et en établissant des trajectoires pour atteindre ces objectifs, en particulier pour les régions avec des industries polluantes intensives et les secteurs domestiques, en veillant à ce que la transition soit juste et inclusive, réduise la précarité énergétique et ne laisse personne de côté.
Déposé par ECR
En ce qui concerne les années 2021
et 2022
à 2025
, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.
Déposé par ECR
En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur
des émissions de gaz à effet de serre de
du quota annuel d’émissions de 2025 pour
chaque État membre
en 2005
,
indiquée conformément au
deuxième alinéa et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999
présent article
.
Déposé par ECR
3 bis) À l’article 4, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis. Immédiatement à partir du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission et les États membres surveillent en permanence le risque que les États membres dépassent leurs quotas annuels d’émissions en raison d’une augmentation des émissions due à la nécessité de prendre des mesures pour faire face à des urgences ou des crises stratégiques, par exemple pour atténuer les risques liés à l’approvisionnement en énergie et en carburant, assurer la reprise ou fournir une aide humanitaire. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, lorsqu’un État membre conclut que ses quotas annuels d’émissions pourraient ne pas être respectés pour les raisons indiquées au premier alinéa du présent paragraphe, il peut ajuster temporairement les quotas annuels d’émissions, pour couvrir les émissions plus élevées rendues nécessaires, tout en tenant dûment compte de l’utilisation des flexibilités prévues à l’article 5 et de la réserve de sécurité prévue à l’article 11.»
Déposé par ECR
3 ter) L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Absorption du carbone et captage, stockage et utilisation du carbone 1. Les États membres, dans le cadre du respect des exigences qui leur sont imposées par le présent règlement, peuvent utiliser des moyens relatifs à l’absorption anthropique du carbone dans l’atmosphère, par des moyens tant naturels que technologiques, tels que le captage direct dans l’air, et à son piégeage géologique ou biologique, ainsi que des moyens innovants pour son utilisation. 2. Les États membres, dans le cadre du respect des exigences qui leur sont imposées par le présent règlement, peuvent utiliser des moyens relatifs au captage, au stockage et à l’utilisation anthropiques du carbone, et à son piégeage géologique ou biologique, ainsi que des moyens innovants pour son utilisation. 3. Les États membres, s’ils le jugent approprié, sont encouragés à soutenir ces activités dans le cadre des efforts de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs couverts par le présent règlement.»
Déposé par ECR
5 bis) L’article suivant est inséré: «Article 8 bis Faciliter la réduction des émissions 1. Les États membres reçoivent un soutien financier supplémentaire et, le cas échéant, un soutien technique et en matière de savoir-faire, proportionnel à leur situation de départ, à leur capacité à réaliser des ambitions supplémentaires, ainsi qu’aux circonstances propres à leur pays, afin que l’Union soit le mieux à même d’atteindre ses objectifs accrus au titre du présent règlement. 2. Les États membres bénéficient également du soutien visé au premier paragraphe lorsque des problèmes spécifiques empêchent un État membre de progresser dans la réalisation des cibles fixées par le présent règlement.»
Déposé par ECR
5 bis. En outre, la réserve est utilisée pour compenser les émissions supplémentaires générées par l’afflux de réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine. Les émissions excédentaires de 2022, qui s’écartent des tendances de la période 2016-2021, peuvent bénéficier d’une compensation à partir de la réserve.»;
Déposé par ECR
7 bis) L’article suivant est inséré: «Article 11 ter Réserve de crise 1. Une nouvelle réserve est créée pour compenser les émissions imprévues et incontrôlées dues à une situation de crise survenant dans un ou plusieurs États membres. La réserve ne couvrira que les émissions supplémentaires liées à la crise, qui constituent un écart par rapport à l’évolution des émissions de cet État membre pour la période 2016-2021. 2. La réserve est alimentée par 10 % de la valeur des transferts entre États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 4.»
Déposé par ECR
7 ter) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Cas de force majeure En cas d’événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs États membres soumis au présent règlement, qui a des conséquences destructrices sur l’infrastructure économique et industrielle des pays concernés, la Commission, à la demande des États membres, évalue la situation et présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement, en établissant les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.»
Déposé par ECR
Pour information, le texte de la déclaration est l «Déclaration de la Commission – propositio Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/84 contraignantes des émissions de gaz à effet d à 2030 contribuant à l’action pour le climat le cadre de l’accord de Paris Dans son rapport établi conformément à l’artic gouvernance de l’union de l’énergie et de l’act également les aspects liés à l’accès à la justice en ce qui concerne l’article 10 dudit règlement échéant, dans toute éventuelle proposition légis
1 bis. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C; e suivant: n de règlement du Parlement européen et du 2 relatif aux réductions annuelles e serre par les États membres de 2021 afin de respecter les engagements pris dans le 45 du règlement (UE) 2018/1999 sur la ion pour le climat, la Commission évaluera dans les États membres de l’UE, notamment , et tiendra compte de cette évaluation, le cas lative ultérieure.»
Déposé par la commission compétente