Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
Amendement n°42
📝 Amendement
(32018
7 quater) L’article suivant est inséré: «Article 15 ter Accès à la justice 1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concerné qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, y compris les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi afin de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes et omissions: a) qui ne respectent pas les obligations légales découlant des articles 4 à 8 du présent règlement; ou b) qui relèvent de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999. Aux fins du présent paragraphe, un acte ou une omission qui ne respecte pas les obligations légales découlant des articles 4 ou 8 comprend un acte ou une omission concernant une politique ou une mesure adoptée aux fins de la mise en œuvre de ces obligations, lorsque cette politique ou mesure ne contribue pas suffisamment à cette mise en œuvre. 2. Les membres du public concerné sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1 lorsque: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. Ce qui constitue un intérêt suffisant est déterminé par les États membres, en cohérence avec l’objectif de donner aux membres du public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe. 3. Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. 4. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.» R0842)