Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
Amendement n°26
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📝 Amendement
2 bis)À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Aux fins du présent règlement, seuls les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil1 bis peuvent être considérés comme produisant zéro émission nette. Si la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures vivrières et fourragères, est supérieure à la part maximale fixée à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001, ces carburants, liquides et combustibles ne sont pas considérés comme n’émettant aucune émission aux fins du présent règlement. En janvier 2024 au plus tard, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à modifier, conformément au présent article, les règles régissant la détermination des émissions de gaz à effet de serre et les exigences en matière de déclaration consacrées par le règlement (UE) 2018/1999.» _________ 1 bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328