Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
📝 Amendement
7 ter)L’article suivant est inséré: «Article 15 bis Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des États membres 1. Au moment de l’adoption de l’acte législatif établissant l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui énonce: a) l’adéquation des objectifs nationaux actuels au titre de l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard au titre du règlement (UE) 2021/1119 d’une manière juste et efficace au regard des coûts; b) une trajectoire de réduction, pour chaque État membre, des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement compatible avec l’objectif de neutralité climatique pour chaque État membre, d’ici à 2050 au plus tard. 2. Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente des propositions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par le présent règlement. Ces propositions garantissent une répartition efficace et équitable des efforts de réduction des émissions dans l’ensemble de l’Union sur la base des trajectoires de réduction visées au paragraphe 1, point b).»