Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
Amendement n°25
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📝 Amendement
1)
À l
L
’article 1er
, «30 %»
est remplacé par
«40 %». (32018
le texte suivant: «Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, dans le but d’atteindre des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales et ouvre la voie à la définition des objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’après-2030 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement.» R0842)