Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
📝 Amendement
3 octies) À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «
4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025
, et jusqu’à 10 %
. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2025. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée
pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030
. (32018
. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent paragraphe, y compris du prix de transfert par tonne équivalent CO .»
2 R0842)