Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
Amendement n°29
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📝 Amendement
3 ter)L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Contribution minimale à la réduction des émissions des gaz à effet de serre hors CO pour 2030
2 1. Au plus tard en juillet 2023, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fixant un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union en matière de réduction des émissions autres que le CO relevant de l’article 2,
2 paragraphe 1, du présent règlement d’ici à 2030. L’objectif ou les objectifs spécifiques sont alignés sur les estimations des réductions d’émissions nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er du présent règlement et de l’objectif fixé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 et sont proposés après concertation étroite avec le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique. 2. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation des réductions des émissions autres que les émissions de CO à
2 l’échelle de l’Union prévues et mises en œuvre en vertu des législations et politiques nationales et de l’Union pertinentes, y compris les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 et les plans stratégiques de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Lorsque la Commission présente une proposition législative conformément au paragraphe 1 et estime que les réductions des émissions autres que les émissions de CO ne devraient pas
2 atteindre l’objectif ou les objectifs visés audit paragraphe, la Commission formule des recommandations concernant des mesures d’atténuation supplémentaires et les États membres prennent les mesures appropriées. 3. Si la Commission conclut, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article ou dans son évaluation annuelle au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, que l’Union n’accomplit pas suffisamment de progrès dans la réalisation de la contribution minimale en ce qui concerne les émissions autres que er le CO conformément à l’article 1 du
2 présent règlement, elle présente, le cas échéant, des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil, qui peuvent comprendre des objectifs sectoriels ou des mesures sectorielles spécifiques, ou les deux, à cet effet.» ___________ 1 bis Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L