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(15) Mettre un terme à la déforestation
, à la dégradation des forêts et à leur conversion ainsi qu’à la conversion
et à la dégradation des
forêts
autres écosystèmes
est un élément essentiel des ODD. Le présent règlement devrait contribuer en particulier à réaliser les objectifs concernant la vie terrestre (ODD 15), la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), la
consommation et la production durables (ODD 12), l’objectif «faim zéro» (ODD 2) et la santé et le bien
-
-
être (ODD 3). L’objectif pertinent 15.2, à savoir mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020, n’a pas été atteint, ce qui souligne l’urgence d’entreprendre une action ambitieuse et efficace.
Déposé par la commission compétente
(19 ter) Il convient d’intégrer dans les mandats de négociation des clauses robustes sur la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion ainsi que sur a conversion et la dégradation des autres écosystèmes et d’y inclure des référentiels durables relatifs aux matières premières concernées pour ce qui est de l’octroi de nouvelles préférences commerciales.
Déposé par la commission compétente
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(27 bis) Le présent règlement devrait s'appliquer aux établissements financiers, dès lors que leurs services sont susceptibles de soutenir des activités directement ou indirectement liées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion. Il convient donc d’inclure dans le champ d’application du présent règlement toutes les activités bancaires, d’investissement et d’assurance des établissements financiers afin d’éviter qu’elles ne soutiennent des projets directement ou indirectement liés à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à leur conversion.
Déposé par la commission compétente
(30) Un grand nombre d’organisations et d’organismes internationaux (par exemple l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’accord de Paris, l’Union internationale pour la conservation de la nature, la Convention sur la diversité biologique) ont produit des travaux dans le domaine de la déforestation et de la dégradation des forêts ainsi que sur la conversion et la dégradation des autres écosystèmes, et les définitions figurant dans le présent règlement s’appuient sur ces derniers.
Déposé par la commission compétente
(38 bis) Il existe un lien direct entre, d'une part, déforestation et conversion des écosystèmes et, d'autre part, violations des droits de l’homme, en particulier ceux des populations autochtones et des communautés locales. Il est nécessaire d’accorder une attention particulière à leurs besoins et à leur pleine participation à la mise en œuvre du présent règlement. Le respect intégral des textes et normes internationaux, y compris la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les droits fonciers coutumiers et le droit à donner son consentement préalable, libre et éclairé, doit être assuré. Il convient également de promouvoir les droits des travailleurs consacrés par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, les droits des femmes, les droits relatifs à la protection de l’environnement et le droit de défendre les droits de l’homme et l’environnement.
Déposé par la commission compétente
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(55) Afin de veiller à ce que les exigences en matière d’informations que les opérateurs doivent respecter et qui sont énoncées dans le présent règlement restent pertinentes et conformes aux progrès scientifiques et technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la liste des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement ainsi que d’ajouter des exigences que les opérateurs doivent respecter à celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations requises dans le contexte de la procédure de diligence raisonnée ou en ce qui concerne les informations et les critères aux fins de l’évaluation du risque et de l’atténuation du risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et avec les parties prenantes , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Déposé par la commission compétente
(58 bis) Compte tenu que le Parlement, dans sa résolution du 22 octobre 2020 sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale, mais aussi la grande majorité des participants, au nombre de presque 1,2 million, à la consultation publique organisée par la Commission sur la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion induites par la demande ont réclamé l’inclusion des écosystèmes non forestiers au présent règlement, la Commission devrait faire reposer son évaluation et sa proposition législative tendant à élargir le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes sur les définitions des notions d’«écosystèmes naturels», de «conversion d’un écosystème naturel» et de «dégradation des forêts et des écosystèmes naturels» et sur la date butoir du 31 décembre 2019 qu’établit le présent règlement.
Déposé par la commission compétente
Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir du marché de l’Union, de bovins, de
cacao, de café, de palmier à huile, de soja
porcins, d’ovins et de caprins, de volailles, de cacao, de café, de palmier à huile et de dérivés de l’huile de palme, de soja, de maïs, de caoutchouc
et de bois (les «produits de base en cause») et de produits,
dont le charbon de bois et les produits en papier imprimé,
figurant à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris ou fabriqués avec ces derniers (les «produits en cause»), afin:
Déposé par la commission compétente
a) de réduire au minimum la contribution de l’Union à la déforestation
et
,
à la dégradation des forêts
et à leur conversion
dans le monde;
Déposé par la commission compétente
Le présent règlement définit également des obligations pour les établissements financiers opérant dans l’Union ou y ayant leur siège, qui fournissent des services financiers à des personnes physiques ou morales dont les activités économiques consistent en la production, la fourniture, la mise sur le marché de l’Union ou l’exportation depuis celui-ci des produits de base et des produits en cause au sens du présent article, ou y sont liées.
Déposé par la commission compétente
1 bis)«conversion d’un écosystème»: la modification d’un écosystème naturel aux fins d’une autre utilisation des sols ou la modification de la composition en espèces, de la structure ou de la fonction d’un écosystème naturel; relèvent de cette définition les fortes dégradations ou l’introduction de pratiques de gestion qui entraînent une modification substantielle et durable de la composition en espèces, de la structure ou de la fonction d’un écosystème naturel;
Déposé par la commission compétente
5 bis)«écosystème naturel»: un écosystème, y compris un écosystème géré par l’homme, qui ressemble sensiblement, du point de vue de la composition en espèces, de la structure et de la fonction écologique, à un écosystème qui se trouve ou se trouverait dans une zone donnée en l’absence d’importantes répercussions de l’activité humaine; cette définition englobe, en particulier, les terres présentant des stocks de carbone importants et celles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité;
Déposé par la commission compétente
6) «dégradation des forêts
et d’autres écosystèmes naturels
»: la diminution ou la disparition
, directement anthropique ou non,
de la productivité biologique ou économique et de la complexité des
écosystèmes forestiers causées par des opérations de récolte non durables, entraînant la réduction à long terme de l’offre globale d’avantages que procure la forêt, ce qui englobe le bois, la biodiversité et d’autres produits ou services
forêts et autres surfaces boisées et d'autres écosystèmes naturels, affectant leur composition en espèces, leur structure ou leur fonction; cette définition englobe l’exploitation illégale des forêts, d’autres surfaces boisées ou d’autres écosystèmes naturels ainsi que l’utilisation de pratiques de gestion ayant une incidence substantielle ou durable sur leur capacité à soutenir la biodiversité ou à fournir des services écosystémiques
;
Déposé par la commission compétente
8) «“zéro déforestation
”»: a)
”»:
que les produits de base et produits en cause, y compris ceux utilisés pour les produits en cause ou contenus dans ceux
-
-
ci, ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d
’
'
activités de déforestation
après le 31 décembre 2020, et b) que le bois a été récolté dans la forêt sans causer
et n’ont pas causé de dégradation des forêts ou
de
dégradation
conversion
des forêts
, ou n’y ont pas contribué,
après le 31 décembre
2020
2019
;
Déposé par la commission compétente
21) «rapport étayé faisant état de préoccupations»: une allégation fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité avec le présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;
(Ne concerne pas la version française.)
Déposé par la commission compétente
28) «
législation pertinente du pays de production»:
droit et normes pertinents»: a)
les règles applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne les droits d’utilisation des terres, la protection de l’environnement, les droits de tiers et les réglementations commerciales et douanières pertinentes en vertu du cadre législatif applicable dans le pays de production
.
; b) les droits de l’homme protégés par le droit international, en particulier les instruments protégeant les droits fonciers coutumiers et le droit au consentement préalable, libre et éclairé, énoncés notamment par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones et les accords internationaux contraignants en vigueur, la convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (nº 169), qui englobent le droit à la protection de l’environnement et le droit de défendre l’environnement sans faire l’objet d’aucune forme de persécution ou de harcèlement, et d’autres droits de l’homme internationalement reconnus liés à l’utilisation des terres, à l’accès à la terre ou à la propriété des terres;
Déposé par la commission compétente
Article 3 bis Les établissements financiers ne fournissent des services financiers à leurs clients que lorsque lesdits établissements concluent que le risque que les services en question puissent concourir, directement ou indirectement, à des activités entraînant la déforestation, la dégradation des forêts ou leur conversion, est tout au plus négligeable.
Déposé par la commission compétente
1. Les opérateurs font preuve de diligence raisonnée avant de mettre des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou avant d’en exporter à partir de celui-ci, afin de garantir leur conformité avec l’article 3
, points a) et b).
.
À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «diligence raisonnée», établi à l’article 8.
Déposé par la commission compétente
a) les produits de base et produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3
, point a) ou b);
;
Déposé par la commission compétente
b) l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits de base et produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3
, point a) ou b);
;
Déposé par la commission compétente
d) les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits,
ainsi que la date ou la période de production
ou les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de tous les points d’un polygone pour les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits; toute déforestation ou dégradation des parcelles considérées, localisées soit par un seul point de latitude et de longitude, soit par polygone, empêche automatiquement tous les produits et produits de base issus de ces parcelles d’être mis sur le marché et mis à disposition sur celui-ci, ou d’en être exportés; les opérateurs communiquent la date ou la période de production ou la saison de récolte du produit de base ou du produit; la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la taille des parcelles au-dessus de laquelle les entreprises sont tenues de fournir des polygones comme seul moyen de géolocalisation pour les matières premières et les produits concernés
;
Déposé par la commission compétente
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3 bis.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter les paragraphes 1 et 1 bis en ce qui concerne d’autres informations pertinentes dont l’obtention peut être nécessaire pour garantir l’efficacité du système de diligence raisonnée.
Déposé par la commission compétente
1. Les opérateurs
et établissements financiers
vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits de base et produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement.
Lorsque l’opérateur n’est pas en mesure de recueillir de manière adéquate les informations requises par le présent règlement, il a le droit de demander à l’autorité compétente des éclaircissements ou une assistance concernant sa mise en œuvre.
Si les opérateurs ne peuvent démontrer que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne mettent pas le produit de base ou produit en cause sur le marché de l’Union
ou
et
ne l’exportent pas.
Si les établissements financiers ne peuvent conclure que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne fournissent pas le service financier au client en cause.
Déposé par la commission compétente
i bis) les informations fournies au titre du mécanisme d’alerte rapide;
Déposé par la commission compétente
3. Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes
à l’article 3
aux règles applicables dans le pays de production, telles qu’énoncées à l’article 3 et que définies à l’article 2, paragraphe 28
, point
b
a
), du présent règlement.
Déposé par la commission compétente
2.
Sauf disposition contraire d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur de la durabilité, les opérateurs qui ne sont pas des PME
Les opérateurs
rendent compte chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris sur l’internet, de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations telles que définies
à l’article 8
aux articles 8, 9 et 10, ainsi que de la mise en œuvre et des résultats de leur processus de diligence raisonnée, et des mesures qu’ils ont prises pour encourager les petits exploitants à respecter les règles, y compris au travers d’investissements et du renforcement des capacités
. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent s’acquitter des obligations de comptes rendus qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils rendent des comptes dans le contexte d’autres instruments législatifs de l’Union.
Déposé par la commission compétente
Article 11 bis Obligations des établissements financiers 1. En vue de la conformité avec l’article 3, les établissements financiers exercent une diligence raisonnée avant de fournir des services financiers à des clients dont les activités économiques consistent ou sont liées à la négociation ou à la mise sur le marché de produits de base et de produits en cause. 2. La diligence raisonnée couvre notamment: a) la collecte des informations et des documents, tels que visés à l’article 9, paragraphe 1 bis, nécessaires au respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1 du même article; b) les mesures d’évaluation et d’atténuation du risque telles que mentionnées à l’article 10. 3. Les établissements financiers ne fournissent pas de services financiers aux clients sans avoir préalablement soumis une déclaration de diligence raisonnée aux autorités compétentes. 4. Les établissements financiers ayant établi une relation d’affaires permanente avec des clients avant le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] effectuent les procédures de diligence correspondantes au plus tard le... [Office des publications: veuillez insérer la date une année après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
Article 11 ter 1. Les établissements financiers vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que la fourniture de services financiers à un client ne soit pas conforme aux exigences de l’article 12 bis, paragraphe 1. Si l’établissement financier ne peut démontrer que le risque de non- conformité est négligeable, il ne fournit pas le service financier au client en cause.
Déposé par la commission compétente
1. Lorsqu’ils mettent des produits de base ou produits en cause sur le marché de l’Union ou qu’ils en exportent à partir de celui-ci, les opérateurs ne sont pas tenus de s’acquitter des obligations découlant de l’article 10
, paragraphe 2, points a), b), b bis), b ter), c), d), e), h), h bis) ou j), ou l’article 10, paragraphe 6,
s’ils peuvent établir que tous les produits de base et produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été recensés comme présentant un risque faible conformément à l’article 27.
Déposé par la commission compétente
7 ter. Les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences du présent règlement par les établissements financiers.
Déposé par la commission compétente
9. Les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins
5
10
% des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base
ou des produits
en cause ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent
5
10
% de la quantité de chacun des produits de base
ou des produits
en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci
.
. Pour les produits de base ou les produits en provenance de pays ou de parties de pays considérés comme à faible risque tels que visés à l’article 27, un État membre peut ramener les contrôles annuels à 5 %.
Déposé par la commission compétente
13 ter. Si la Commission reçoit des informations selon lesquelles un État membre n’effectue pas à des contrôles suffisants pour garantir que les produits de base et les produits en cause mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, elle est habilitée, en concertation avec l’État membre concerné, à apporter des modifications au plan visé au paragraphe 3 établi par cet État membre afin de veiller à ce que la situation soit corrigée.
Déposé par la commission compétente
Article 18 bis Imagerie satellitaire et accès aux données forestières La Commission met en place une plateforme utilisant l’imagerie satellitaire, y compris les Sentinelles Copernicus, qui couvre les zones forestières dans le monde entier et est assortie d’une gamme d’outils permettant à toutes les parties d’évoluer rapidement vers des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». La plateforme comprend: a) des cartes thématiques, y compris une carte d’occupation des sols reprenant les séries chronologiques depuis la date butoir fixée à l’article 2, paragraphe 8, et un ensemble de classes permettant de déterminer la composition du paysage; b) un système d’alerte qui s’appuie sur un suivi mensuel de l’évolution du couvert forestier; c) un éventail d’analyses et de résultats facilement exploitables et sécurisés, qui décrivent la manière dont les chaînes d’approvisionnement sont liées à la déforestation. La plateforme est mise à la disposition des autorités des États membres, des autorités des pays tiers intéressées, des opérateurs et des commerçants.
Déposé par la commission compétente
Lorsque des produits de base ou produits en cause ont été produits dans un pays ou une partie de pays recensés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 27, ou s’il existe un risque qu’entrent dans la chaîne d’approvisionnement concernée des produits de base ou produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou une telle partie de pays, les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins
15
20
% des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base
et produits
en cause issus de pays ou de partie de pays présentant un risque élevé, ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent
15
20
% de la quantité de chacun des produits de base
et produits
en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci.
Les autorités compétentes veillent à ce que les contrôles annuels effectués sur la base du présent article comprennent tous les éléments énumérés à l’article 15.
Déposé par la commission compétente
1.
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable lorsque des opérateurs et commerçants enfreignent les dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les États membres notifient ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant à la Commission dans les meilleurs délais
Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte les actes délégués complétant le présent règlement en ce qui concerne les sanctions uniformes applicables aux infractions au présent règlement commises par les opérateurs et commerçants , afin d’assurer l’application de normes harmonisées au sein de l’Union. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci
.
Déposé par la commission compétente
d bis)l’interdiction temporaire ou permanente de mettre sur le marché de l’Union ou de mettre à disposition sur le marché de l’Union, ou d’exporter à partir de celui-ci, des produits de base et des produits en cause, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;
Déposé par la commission compétente
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4. À la suite
d’un réexamen prévu au paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 pour modifier l’annexe I afin d’y inclure les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause ou ont été fabriqués avec ces derniers
de l’un des réexamens prévus aux paragraphes 1 à 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 pour compléter la liste figurant à l’annexe I ou, le cas échéant, à présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement
.
Déposé par la commission compétente
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les parties prenantes et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Déposé par la commission compétente
3. Pays de production
et toutes les parcelles de production, y compris
ou partie de celui-ci et toutes
les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude
.
de toutes les parcelles, tel que précisé à l’article 9, paragraphe 1, point d).
Lorsqu’un produit ou un produit de base contient des matières, des ingrédients ou des composants produits sur différentes parcelles
ou polygones
, les coordonnées de géolocalisation de toutes ces parcelles
ou polygones
doivent être indiquées.
Déposé par la commission compétente
9) «produit» ou «dont la production advient»: cultivé, récolté, élevé, nourri ou obtenu sur une parcelle donnée , ou, en ce qui concerne le bétail, toutes les parcelles concernées entrant dans le processus d’élevage ;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
1. Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits de base et produits en cause avec l’article 3 , pour autant que le recueil des informations, documents et données respecte le droit national et que les exigences de traçabilité prennent en compte les petits et moyens agriculteurs ainsi que les marchands de bois . À cette fin, les opérateurs collectent, organisent et conservent pendant cinq ans les informations suivantes relatives aux produits de base ou produits en cause, étayées par des éléments probants:
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
6 bis. Chapitre 6 bis Réparation Article 30 bis Fonds européen de réparation pour les forêts et les écosystèmes 1. Un Fonds européen de réparation pour les forêts et les écosystèmes est créé (ci- après le «Fonds de réparation»). La Commission assure, directement ou indirectement, le fonctionnement et la gestion du Fonds de réparation. 2. Sans préjudice de l’article 17, les États membres transfèrent au Fonds de réparation 85 % des amendes perçues et des revenus confisqués en application de l’article 23 qu’ils accompagnent d’informations indiquant le lieu et l’époque de production des produits de base ou produits en cause. La Commission rend ces informations accessibles au public. 3. Le Fonds de réparation sert à soutenir les seuls projets qui: a) profitent directement aux populations autochtones et aux communautés locales ayant des droits collectifs ou un droit particulier sur des terres ayant subi les conséquences de la production des produits de base ou produits en cause; ou b) restaurent, réhabilitent ou remplacent des terres ayant subi les conséquences de la production des produits de base ou produits en cause. 4. Les personnes physiques ou morales peuvent solliciter auprès de la Commission des subventions du Fonds de réparation pour financer des projets qui contribueront de manière notable à la réalisation de l’un des objectifs visés au paragraphe 3 ou des deux à la fois. Les projets peuvent se présenter sous la forme de diverses mesures, dont des transferts monétaires, la fourniture de biens ou de services, l’achat de terres et d’équipements et des programmes de soutien. Les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée à la réalisation des objectifs du paragraphe 3 sont prioritaires. 5. Les demandes relatives aux terres concernées sont introduites par les populations autochtones et les communautés locales elles-mêmes, ou avec elles, ou encore pour leur compte ou avec leur soutien écrit. Les demandes portant sur des terres faisant l’objet de droits fonciers coutumiers sont introduites avec le consentement préalable, libre et éclairé des titulaires concernés. 6. Les subventions au titre du Fonds de réparation sont accordées et gérées conformément au présent article et au titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en vue de compléter le présent article par des règles détaillées relatives au fonctionnement du Fonds de réparation et des critères d’accès aux financements. 7. Le présent article est applicable sans préjudice des droits à indemnisation ou réparation que quiconque peut détenir indépendamment du présent règlement.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
j) les informations complémentaires sur la conformité avec le présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou
d’
de tous
autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/200149
, pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9.
;
__________________ 49 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
3. Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes
à l’article 3, point b
aux règles applicables dans le pays de production, telles que visées à l’article 3, point b), et définies à l’article 2, paragraphe 28, point a
), du présent règlement.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(6) «dégradation des forêts»:
la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique et de la complexité des écosystèmes forestiers causées par des opérations de récolte non durables, entraînant la réduction à long terme de l’offre globale d’avantages que procure la forêt, ce qui englobe le bois, la biodiversité et d’autres produits ou services
les changements structurels à long terme et irréversibles directement anthropiques du couvert forestier prenant la forme d’une conversion de forêts primaires en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées
;
Déposé par ECR
d)
les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et
la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contiennent les produits en cause, ou qui ont servi à leur fabrication, ainsi que la date ou la période de production; lorsqu’un produit en cause contient des produits de base en cause produits sur différentes parcelles de terrain ou a été fabriqué avec de tels produits de base en cause, la géolocalisation de toutes les parcelles de terrain doit être indiquée; pour les produits en cause qui contiennent des produits bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels
produits en cause
qui
ont été
produits, ainsi que la date ou la période de production
nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à la situation géographique de chacun des locaux ou lieux où les bovins ont été élevés
;
Déposé par ECR
1. Lorsqu’ils mettent des produits de base ou produits en cause sur le marché de l’Union ou qu’ils en exportent à partir de celui-ci, les opérateurs ne sont pas tenus de s’acquitter des obligations découlant de l’article 10 et de l’article 9, paragraphe 1, point d), s’ils peuvent établir que tous les produits de base et produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été recensés comme présentant un risque faible conformément à l’article 27.
Déposé par ECR
9. Les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins
5
1
% des opérateurs qui
exportent à partir du
mettent sur le
marché de l’Union
chacun des produits de base en cause ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 5 % de la quantité de chacun des produits de base en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci
, mettent à disposition sur le marché de l’Union, ou exportent à partir du marché de l’Union, des produits en cause contenant, ou fabriqués avec, des produits de base en cause produits dans un pays ou dans des parties de pays recensés comme présentant un risque standard conformément à l’article 27
.
Déposé par ECR
Lorsque des produits de base ou produits en cause ont été produits dans un pays ou une partie de pays recensés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 27, ou s’il existe un risque qu’entrent dans la chaîne d’approvisionnement concernée des produits de base ou produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou une telle partie de pays, les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins
15
5
% des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base en cause issus de pays ou de partie de pays présentant un risque élevé, ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent
15
5
% de la quantité de chacun des produits de base en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci.
Déposé par ECR
3. Pays de production et
géolocalisation de
toutes les parcelles de
production, y compris
terrain où
les
coordonnées
produits
de
géolocalisation, la latitude et la longitude. Lorsqu’un produit ou un produit de base contient des matières, des ingrédients ou des composants produits sur différentes parcelles, les coordonnées de
base en cause ont été produits. Lorsque le produit en cause contient des produits de base produits sur différentes parcelles ou a été fabriqué avec de tels produits de base, la
géolocalisation de toutes
ces
les
parcelles
doivent
doit
être
indiquées.
indiquée;
Déposé par ECR
(35) Aux fins de la reconnaissance des bonnes pratiques, il pourrait être tenu compte de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers dans la procédure d’évaluation et d’atténuation du risque; toutefois, ces systèmes ne devraient pas se substituer à la responsabilité de l’opérateur en matière de diligence raisonnée.
Déposé par la commission INTA
a) les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, y compris les pratiques appliquées au titre de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris pour les opérateurs qui ne sont pas des PME, la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement;
Déposé par la commission INTA
12. Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur ou le commerçant n’en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles , et sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes .
Déposé par la commission INTA
1 bis. Les contrôles sont réalisés de la manière la moins perturbatrice possible pour les activités des opérateurs et des commerçants, tout en garantissant le respect du présent règlement.
Déposé par la commission INTA
1 bis. La Commission et le Conseil s’engagent davantage à mettre en œuvre et à appliquer les accords commerciaux ainsi qu’à conclure de nouveaux accords commerciaux qui prévoient des dispositions solides en matière de durabilité, en particulier pour les forêts, ainsi qu’une obligation d’application effective des accords environnementaux multilatéraux, tels que l’accord de Paris et la Convention sur la diversité biologique.
Déposé par la commission INTA
2. Les partenariats et la coopération devraient permettre la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les
communautés
populations
autochtones
et locales
, les communautés locales, les femmes
et le secteur privé, notamment les PME et les petits exploitants.
Déposé par la commission INTA
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous pouvons être fiers du texte que nous allons voter sur la déforestation importée. C’est une première mondiale. Nous sommes les premiers au monde à dire: «Stop, nous arrêtons de faire entrer sur notre marché des produits comme du café, du cacao, de l’huile de palme, du soja qui sont issus de la déforestation des forêts tropicales». Et cet exemple est un exemple formidable de la puissance de l’Europe lorsqu’elle utilise son marché unique pour fixer les règles de la mondialisation.
On le fait aujourd’hui contre la déforestation. On le fait aussi avec le mécanisme de taxation du carbone de nos importations. Ce sont des exemples très concrets de la façon dont l’Europe reprend le contrôle de la mondialisation et fixe ses propres règles du jeu.
Je crois que nous pouvons être fiers parce que nous allons aussi protéger tous les Européens qui, de fait aujourd’hui, sont les complices, sans le savoir, de la déforestation. Avec ce texte, ils auront la garantie qu’ils ne contribueront plus à la déforestation de l’Amazonie, par exemple.
– Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, on peut vraiment être fiers de voter ce texte qui est une première mondiale. On peut être fiers d’abord en tant que Parlement européen, puisque c’est largement nous qui avons été à l’initiative de ce texte il y a deux ans et qui avons poussé la Commission à agir, les États membres à accepter. Nous avons donc maintenant, demain, la possibilité de voter de manière définitive sur la première loi au monde qui va mettre fin à la déforestation importée.
La deuxième raison d’être fiers, c’est que nous devions cela aux Européens. Toutes les enquêtes d’opinion montrent que les Européens ne veulent pas contribuer à la déforestation, mais qu’ils n’avaient pas la possibilité de savoir, lorsqu’ils prennent une tasse de café le matin, ou une tasse de chocolat, qu’en fait, de facto, ils sont complices de la déforestation importée, de la déforestation de l’Amazonie ou des forêts d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique centrale. Eh bien cela, nous allons y mettre fin et nous allons leur garantir qu’ils ne seront plus complices, sans le savoir, de cette déforestation. Et c’est là, je crois, un élément fort de la plus-value européenne.
Le troisième élément, c’est qu’en agissant ainsi, nous tirons le reste du monde vers le haut. Déjà, aux États-Unis, il y a un débat pour savoir si les États-Unis doivent suivre ce que l’Europe vient de faire. Nous utilisons la puissance de notre marché unique, qui est le premier marché au monde, pour fixer des règles du jeu qui tirent la mondialisation vers le haut. Nous pouvons pour tout cela être très fiers du vote de demain pour ce texte contre la déforestation importée.
Le réveil est brutal, puisque les forêts du monde, qui absorbent le carbone et abritent 80 % de la biodiversité, sont en train de disparaître. C’est l’équivalent de 800 terrains de foot qui sont sacrifiés toutes les heures. Cette folie, qui menace des populations entières et porte atteinte aux conditions mêmes de la vie sur Terre, se fait en notre nom pour notre soi-disant développement. Mais quel est le nom d’un développement qui sème le chaos et la destruction?
L’Union européenne, à elle seule, c’est 16 % de la déforestation mondiale. Je vous parle des forêts, mais je veux aussi vous parler d’êtres humains. Je veux vous parler du cacique Raoni qui, depuis des années, cherche à protéger les forêts. Je veux citer, parmi tant d’autres, Ari Uru-Eu-Wau-Wau, qui a perdu la vie parce qu’il documentait la déforestation illégale sur son territoire. Les défenseurs de la Terre sont aujourd’hui les premières cibles des firmes, mafias et parfois même de gouvernements véreux qui préfèrent les profits à la vie.
Ne pas agir, c’est se montrer complice. La Cour pénale internationale a d’ailleurs été saisie pour des faits relatifs à la déforestation au Cambodge. Heureusement, les temps changent. Nous décidons aujourd’hui d’interdire aux entreprises de commercialiser des produits issus de la déforestation. C’est un premier pas essentiel, mais je veux dire ici à la droite que refuser de contraindre nos banques à cesser de financer la déforestation, c’est fermer les yeux sur le pouvoir qu’a l’argent de détruire le monde.
Ne nous racontons pas d’histoires: le texte que nous adoptons aujourd’hui ne règle pas tout. Parce que nous avons cédé aux lobbies de l’agro-industrie, nous décidons de ne préserver ni le biome du Cerrado brésilien, ni la Colombie des ravages de l’exploitation de l’avocat. En cédant aux lobbies des énergies fossiles, nous refusons d’agir pour les tourbières du Congo menacées par le gaz et le pétrole.
La route est longue, nous n’en sommes qu’à mi-chemin. Cette première étape doit être suivie par d’autres pour qu’enfin nous vivions en harmonie avec les forêts et avec le vivant.
– Monsieur le Président, la décision que nous adoptons aujourd’hui est historique. C’est un immense pas en avant pour les forêts du monde, le climat, la biodiversité, mais aussi pour les droits humains et, il faut le rappeler, la régulation d’une économie devenue folle. Car les lois de l’économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature.
Aujourd’hui, l’Union européenne est responsable de 16 % de la déforestation à travers des produits comme le soja ou le cacao. Et donc notre responsabilité, c’est de garantir aux Européennes et aux Européens qu’ils ne contribuent pas à la destruction des forêts à chaque fois qu’ils font leurs courses.
Je veux vraiment remercier ici mes collègues, le rapporteur et les rapporteurs fictifs. Face à l’ambition du Parlement, c’est vrai que les trilogues n’ont pas toujours été évidents. Nous pouvons nous féliciter d’avoir intégré des produits supplémentaires comme le caoutchouc ou le papier imprimé et d’avoir obtenu également des pénalités plus fortes pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations.
Nous resterons vigilants car il est indispensable que ce texte soit élargi afin d’avoir un impact sur les écosystèmes fragiles comme les mangroves, d’inclure d’autres produits comme le maïs ou d’intégrer les acteurs financiers qui financent de nombreux projets menant à la déforestation. Dans deux ans, certaines forêts auront atteint un point de non-retour écologique. Il y a urgence.
Vous avez attendu le scandale de la déforestation dite importée pour enfin agir. Mais à chaque désastre environnemental causé par la mondialisation, votre réponse reste la même: encore et toujours plus de mondialisme, et ce texte le prouve une fois de plus.
D’autre part, en donnant les pleins pouvoirs aux ONG, vous empiétez sur les nations, leurs compétences et leur souveraineté. Ce texte ne fera qu’affaiblir la voix d’une Europe arrivée en bout de course et affaiblira considérablement les États membres. Aux ONG non élues, chevaux de Troie des lobbies arpentant les couloirs de ce Parlement, opposons de véritables mesures de protection. Arrêtez votre hypocrisie et les traités de libre-échange qui vont avec. Protection des forêts est synonyme de protectionnisme et de souveraineté, ne vous en déplaise.
– Monsieur le Président, entre l’huile de palme, le soja ou encore la viande de bœuf, les importations de l’Union européenne représentent 16 % de la déforestation liée au commerce mondial. Le résultat? Nous sommes le deuxième responsable de la destruction de forêts tropicales dans le monde. Pour donner une image, la surface des cultures de soja concernées par ces importations atteint la superficie de la France, de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas réunis.
Le règlement sur la déforestation que vous présentez ici va dans le bon sens. Malheureusement, il se heurte à d’énormes contradictions et sert de cache-sexe à l’activité néfaste de la Commission européenne en matière d’écologie. En effet, depuis des années, l’Union européenne multiplie les accords commerciaux avec les pays du monde entier contre l’intérêt environnemental. Comment ne pas songer, par exemple, à celui avec le Mercosur qui, en plus de tuer notre économie et nos agriculteurs, accélérera la déforestation dans les pays sud-américains.
Face à cette menace, nous devons refuser catégoriquement toutes ces logiques marchandes destructrices des peuples, des ressources naturelles et plus largement de l’environnement. En retour, l’Europe se doit de préserver les forêts en assurant une exploitation raisonnée qui garantira ainsi la pérennité de tous les écosystèmes naturels.