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📝 Amendement
1 bis.Les établissements financiers recueillent des informations, des documents et des données attestant que la fourniture de services financiers aux clients est conforme à l’article 11 bis, paragraphe 1. Les informations, les documents et les données comprennent au moins: a) une description des activités économiques du client, des activités des entités contrôlées par le client, des activités économiques des fournisseurs du client; b) des informations sur les produits de base et produits en cause mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci, et sur l’exercice connexe de la diligence raisonnée prévue par le présent règlement; c) des informations sur l’utilisation, pour les activités visées au point a), des produits de base ou produits en cause, y compris des informations sur les produits de base ou produits effectivement utilisés et sur l’exercice connexe de la diligence raisonnée prévue par le présent règlement; d) les stratégies adoptées et mises en œuvre par le client, et par les entités et les fournisseurs visés au point a), afin de garantir que leurs activités n’entraînent pas de déforestation, de dégradation ou de conversion de forêts; e) l’identification du pays de production et les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause seront produits.;