Règlement sur la déforestation
📝 Amendement
1. Les opérateurs
et établissements financiers
vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits de base et produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement.
Lorsque l’opérateur n’est pas en mesure de recueillir de manière adéquate les informations requises par le présent règlement, il a le droit de demander à l’autorité compétente des éclaircissements ou une assistance concernant sa mise en œuvre.
Si les opérateurs ne peuvent démontrer que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne mettent pas le produit de base ou produit en cause sur le marché de l’Union
ou
et
ne l’exportent pas.
Si les établissements financiers ne peuvent conclure que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne fournissent pas le service financier au client en cause.