La classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges

En attente de la position du Parlement en 1ère lecture

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

519
99
8

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

70
Parmi 79 députés, 70 ont votés.
4 octobre 2023
↩️ Renvoi en commission
✅️ Approuvé
🖐 Vote à main levée
4 octobre 2023

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°5 ✅️ Adopté

(4) Concernant l’évaluation des informations sur les dangers des mélanges pour lesquels les données d’essai sont inexistantes ou inadéquates, il convient, pour améliorer la sécurité juridique et la mise en œuvre, de clarifier l’interaction entre l’application des principes d’extrapolation et une détermination de la force probante fondée sur l’avis d’experts. Cette clarification devrait garantir que la détermination de la force probante des données complète l’application des principes d’extrapolation, sans les remplacer. Il convient aussi de préciser que si les principes d’extrapolation ne peuvent pas être appliqués pour évaluer un mélange, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient utiliser la méthode de calcul ou d’autres méthodes décrites à l’annexe I, parties 3 et 4, du règlement (CE) nº 1272/2008. Il y a lieu également de préciser quels critères déterminent, lorsqu’ils ne sont pas remplis, quand il y a lieu de procéder à une détermination par force probante fondée sur l’avis d’experts. Étant donné que l’application de critères aux différentes classes de danger n’est pas toujours facile, et compte tenu du fait qu’une classe de danger spécifique peut être définie au moyen de plusieurs critères, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient appliquer la détermination de la force probante des données.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°32 🚫 Annulé

3 bis.L’article 5, paragraphe 3, ne s’applique pas aux substances contenant plus d’un composant d’origine botanique renouvelable qui ne sont pas chimiquement ou génétiquement modifiées et qui ne sont pas couvertes par le règlement (UE) no 1107/20091 bis ou le règlement (UE) no 528/20121 ter. __________________ 1 bis Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. 1 ter Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°38 ✅️ Adopté

3. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ne peuvent pas s’appliquer directement aux informations identifiées disponibles, ou lorsque les propriétés sont définies par plusieurs critères, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d’experts du présent conformément règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) nº 1907/2006.

Déposé par la commission compétente

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396
221
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°53 🚫 Annulé

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances peuvent soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de ces substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, à condition qu’aucune entrée ne figure à l’annexe VI, partie 3, pour ces substances pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition .; . Lorsque la proposition de classification et d’étiquetage harmonisés concerne un groupe de substances, ces substances sont regroupées sur la base de critères scientifiques clairs, dont la similarité structurelle ou la similarité des profils de danger fondés sur des données probantes.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°62 ✅️ Adopté

a) les informations visées à l’article 40, paragraphe 1, point a ), sauf si le notifiant justifie dûment les raisons pour lesquelles une telle publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée; );

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°64 ✅️ Adopté

21 ter) l’article -43 est inséré: Article -43 Droit de demander l’intervention des autorités compétentes et de la Commission 1. Toute personne physique ou morale, à titre individuel ou en association, est autorisée à présenter des éléments de preuve étayés aux autorités compétentes visées à l’article 43 ou à la Commission, telles que des études évaluées par des pairs, des données résultant de la biosurveillance humaine ou des données résultant de la surveillance de l’environnement, sur les propriétés dangereuses d’une substance ou d’un mélange, ou de plusieurs substances de plusieurs mélanges, indiquant que ces propriétés pourraient ne pas avoir été suffisamment prises en considération dans le processus de classification ou d’étiquetage. 2. Les autorités compétentes ou la Commission évaluent rapidement et avec impartialité les informations soumises conformément au paragraphe 1, en ajoutant les éléments de preuve présentés à tous les autres éléments probants disponibles selon une approche fondée sur la force probante des données. 3. Lorsque les éléments de preuve présentés indiquent une non-conformité au regard d’une ou de plusieurs exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges, des mesures sont prises pour assurer l’application du présent règlement conformément à l’article 47. 4. Lorsque l’évaluation indique que la substance ne remplit les critères de classification dans aucune des classes de danger visées à l’article 36, paragraphe 1, l’autorité compétente ou la Commission lance un processus de classification et d’étiquetage harmonisés. Lorsque l’évaluation indique une utilisation à grande dispersion de la substance ou du mélange en question ou une exposition du consommateur à cette substance ou ce mélange, l’autorité compétente ou la Commission lance un processus de gestion des risques en vertu de l’article 59, de l’article 69 ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1907/2006. Lorsque l’évaluation indique un manque d’informations sur le risque pour la santé ou l’environnement que présente une substance ou un mélange dangereux, l’autorité compétente ou la Commission demande aux entreprises ou à tout autre acteur pertinent de fournir des informations supplémentaires, en vue de prendre des mesures de gestion des risques en vertu du titre VI, du titre VII ou du titre VIII du règlement (UE) nº 1907/2006, le cas échéant. 5. Lorsque les éléments de preuve présentés auraient dû être inclus dans le dossier d’enregistrement soumis en vertu du règlement (UE) nº 1907/2006, mais ont été omis par le déclarant, une mesure est prise conformément à l’article 126 du règlement (UE) nº 1907/2006 contre les déclarants dont l’enregistrement n’est pas conforme. 6. L’autorité compétente ou la Commission informe, dans un délai de six mois, les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 de son avis sur les éléments de preuve et les préoccupations présentés conformément au paragraphe 1, ainsi que de toute mesure qu’elle entend prendre pour répondre à ces préoccupations, en motivant à la fois l’avis auquel elle est parvenue et les mesures proposées. 7. Les autorités compétentes et la Commission publient un rapport annuel sur les demandes reçues et leur traitement.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°65 ✅️ Adopté

21 quater) l’article -43 bis suivant est ajouté: Article -43 bis Accès à la justice 1. Les personnes physiques ou morales ayant soumis un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément à l’article -43 ont accès à une procédure administrative ou judiciaire destinée à contrôler la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu du présent règlement. 2. Les États membres garantissent l’accès à une procédure administrative ou judiciaire destinée à contrôler leurs décisions, actes et omissions, conformément aux pratiques ou au droit nationaux. Les décisions, actes et omissions de la Commission sont soumis à un contrôle conformément au règlement (UE) nº 1367/2006. 3. Les procédures visées au paragraphe 2 sont justes, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif et prévoient des mesures correctives adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°68 ❌️ Rejeté

2 bis.L’utilisation d’allégations environnementales, au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE, est interdite.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°81 ❌️ Rejeté

29 bis) l’article suivant est inséré: «Article 54 bis Clause de réexamen Au plus tard le... [insérer la date correspondant à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’identification et l’examen des substances d’origine botanique renouvelable contenant plus d’un constituant visé à l’article 5, paragraphe 3 bis. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.»;

Déposé par la commission compétente

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300
311
11
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°94 ✅️ Adopté

-1 bis) l’annexe II, partie 3, section est modifiée comme suit: emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT — exposition unique de catégorie 1, STOT — exposition répétée de catégorie 1 ou ayant des effets corrosifs pour la peau de catégorie 1 , ou provoquant des lésions oculaires graves de catégorie 1, sont munis de fermetures de sécurité pour enfants.

Déposé par la commission compétente

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338
275
13
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°101 ✅️ Adopté

2. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances peuvent soumettre à l'Agence une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés de ces substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, à condition qu'aucune entrée ne figure à l'annexe VI, partie 3, pour ces substances pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition .; . Lorsque la proposition de classification et d’étiquetage harmonisés concerne un groupe de substances, ces substances sont regroupées sur la base de critères scientifiques clairs (énoncés dans l’annexe XI, section 1.5, du règlement REACH), dont la similarité structurelle ou la similarité des profils de danger fondés sur des données probantes.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et S&D Verts/ALE

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°102 ✅️ Adopté

2 bis. L’utilisation d’allégations environnementales telles que définies à l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE est interdite pour les substances et mélanges classés comme dangereux en raison de leurs propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement, persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes, très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ou très persistantes, très mobiles (vPvM).

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et S&D The Left Verts/ALE Renew

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°103 🚫 Annulé

-1) Au chapitre 3, la section 3.2 est modifiée comme suit: emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT — exposition unique de catégorie 1, STOT — exposition répétée de catégorie 1 ou , ayant des effets corrosifs pour la peau de catégorie 1, ou provoquant des lésions oculaires graves de catégorie 1 avec un pH ≤ 2 ou un pH ≥ 11,5, sont munis de fermetures de sécurité pour enfants .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°104 ❌️ Rejeté

(4) Concernant l’évaluation des informations sur les dangers des mélanges pour lesquels les données d’essai sont inexistantes ou inadéquates, il convient, pour améliorer la sécurité juridique et la mise en œuvre, de clarifier l’interaction entre l’application des principes d’extrapolation et une détermination de la force probante fondée sur l’avis d’experts. Cette clarification devrait garantir que la détermination de la force probante des données complète l’application des principes d’extrapolation, sans les remplacer. Il convient aussi de préciser que si les principes d’extrapolation ne peuvent pas être appliqués pour évaluer un mélange, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient utiliser la méthode de calcul ou d’autres méthodes décrites à l’annexe I, parties 3 et 4, du règlement (CE) nº 1272/2008. Il y a lieu également de préciser quels critères déterminent, lorsqu’ils ne sont pas remplis, quand il y a lieu de procéder à une détermination par force probante fondée sur l’avis d’experts. Reconnaissant qu’il n’est pas toujours facile et simple d’appliquer des critères d’information sur les différentes classes de danger, et compte tenu du fait qu’une classe de danger spécifique peut être définie au moyen de plusieurs critères, il convient que les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval procèdent, comme indiqué ci-dessus, à des déterminations de la force probante des données fondées sur l’avis d’experts pour parvenir à des résultats adéquats. La force probante des données devrait tenir dûment compte de toutes les informations disponibles, indépendamment des possibilités de comparaison directe avec les critères; il ne s’agit pas d’une moyenne des résultats ni d’une approche pessimiste. Pour les classes de danger définies par plusieurs critères, une détermination unique de la force probante des données devrait tenir compte des évaluations individuelles pour chacun des critères ainsi que des interdépendances éventuelles entre les propriétés définies par ces critères. Lorsque les critères ne peuvent pas s’appliquer directement aux informations identifiées disponibles, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d’experts du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) nº 1907/2006.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°105 ❌️ Rejeté

3. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ne peuvent pas s’appliquer directement aux à toutes les informations identifiées disponibles, ou lorsque les dangers sont définis par plusieurs critères, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d’experts du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles pour l’ensemble des critères individuels et pertinents ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) nº 1907/2006.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°106 ✅️ Adopté

4 bis) à l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux substances contenant plus d’un composant d’origine botanique renouvelable qui ne sont pas chimiquement ou génétiquement modifiées, sans préjudice de l’application du règlement (UE) nº 1107/20091 bis ou du règlement (UE) nº 528/2012 1 ter. _________________ 1 bis Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. 1 ter Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°107 🚫 Annulé

-1) Au chapitre 3, la section 3.2 est modifiée comme suit: emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT — exposition unique de catégorie 1, STOT — exposition répétée de catégorie 1 ou , ayant des effets corrosifs pour la peau de catégorie 1, ou provoquant des lésions oculaires graves de catégorie 1 (dont les effets sur l’œil ne sont pas entièrement réversibles), sont munis de fermetures de sécurité pour enfants . (Règlement (CE . ) nº 1272/2008)

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°110 ❌️ Rejeté

(10) Afin d’accroître l’applicabilité de l’obligation faite aux fournisseurs de mettre à jour leurs étiquettes après une modification de la classification et de l’étiquetage de leur substance ou de leur mélange, il convient de fixer un délai en ce qui concerne cette obligation. Une obligation similaire est imposée aux déclarants dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1435 de la Commission40. Lorsque la nouvelle classe de danger s’ajoute à une classe de danger existante ou représente une classe ou catégorie de danger plus sévère, ou lorsque de nouveaux éléments d’étiquetage supplémentaires sont requis en vertu de l’article 25, le délai pour mettre à jour les informations d’étiquetage en cas d’adaptation de la classification conformément aux résultats d’une nouvelle évaluation devrait être fixé à six douze mois à compter de la date à laquelle les résultats d’une nouvelle évaluation de la classification de cette substance ou de ce mélange ont été obtenus. Lorsque cette adaptation donne lieu à une classification dans une classe ou catégorie de danger moins sévère sans entraîner la classification dans une classe de danger supplémentaire ou de nouvelles exigences en matière d’étiquetage, le délai pour la mise à jour des étiquettes devrait rester de dix-huit mois à compter de la date à laquelle les résultats d’une nouvelle évaluation de la classification de cette substance ou de ce mélange ont été obtenus. Il convient également de préciser que, dans le cas de classification et d’étiquetage harmonisés, les délais de mise à jour des informations relatives à l’étiquetage devraient être fixés à la date d’application des dispositions établissant la classification et l’étiquetage nouveaux ou modifiés de la substance concernée, qui est généralement de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Il en va de même en cas de modifications déclenchées par d’autres actes délégués adoptés à la lumière de l’adaptation au progrès technique et scientifique, par exemple à la suite de la mise en œuvre de dispositions nouvelles ou modifiées du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies. _________________ 40 Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 de la Commission du 9 octobre 2020 relatif aux obligations qui incombent aux déclarants de mettre à jour leurs enregistrements en application du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 331 du

Déposé par des députés dont aucun français

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📝 Amendement n°112 ❌️ Rejeté

1. En cas de modification de la classification et de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette conformément à l’article 25, le fournisseur veille à ce que l’étiquette soit mise à jour dans un délai de six douze mois suivant l’obtention des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4.

Déposé par des députés dont aucun français

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📝 Amendement n°113 ❌️ Rejeté

29 bis)l’article suivant est inséré: «Article 54 bis Au plus tard le... [insérer la date correspondant à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluation la nécessité d’une révision des critères en vigueur pour la classification des substances contenant plus d’un composant visé à l’article 5, paragraphe 3 bis. Sur la base de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire, présenter une proposition législative.»;

Déposé par des députés dont aucun français

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📝 Amendement n°115 ❌️ Rejeté

4 bis) à l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux substances contenant plus d’un composant d’origine botanique renouvelable.»;

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR) et Arnaud DANJEAN (LR)

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📝 Amendement n°116 ✅️ Adopté

29 bis)l’article suivant est inséré: «Article 54 bis Clause de réexamen Au plus tôt le... [insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’évaluation et la classification des substances d’origine botanique renouvelable contenant plus d’un composant visé à l’article 5, paragraphe 3 bis.»;

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et François-Xavier BELLAMY (LR)

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318
293
12
🤖 Vote électronique
🚫 Aucun amendement
Dominique BILDE | Rassemblement national
. – J’ai voté pour ce texte et pour son renvoi en trilogue.Il s’agit d’améliorer l’identification et la classification des substances dangereuses et la communication sur les emballages et étiquettes. La révision du règlement CLP prend en compte de nouveaux critères de dangers pour les perturbateurs endocriniens et les substances persistantes dans les organismes d’eau potable.Toutefois, le nouveau texte propose également d’introduire une nouvelle définition des substances à plusieurs composants, ce qui peut poser problème en ce qui concerne, par exemple, les huiles essentielles. Une dérogation est ainsi prévue pour les huiles essentielles et je l’ai soutenue.
Geoffroy DIDIER | Les Républicains
Il s’agit d’une révision des règles encadrant les étiquettes oranges qui figurent sur les produits chimiques à usage courant (inflammable, corrosif...) afin de les adapter aux dernières connaissances scientifiques, de mieux protéger la santé humaine et l’environnement, et de faciliter la vie des opérateurs économiques. Une dérogation d’une durée de six ans est prévue pour les huiles essentielles. Au bout de ces six années, une évaluation devra être réalisée pour déterminer si cette dérogation doit être prolongée ou non et si ces produits doivent se soumettre à des analyses composant par composant, comme prévu initialement dans ce texte. Au regard de cette avancée pour nos producteurs français d’huiles essentielles, j’ai voté en faveur de ce texte.
Brice HORTEFEUX | Les Républicains
J’ai voté en faveur du mandat de négociation du Parlement relatif au règlement CLP (classification, étiquetage, emballage des substances et des mélanges). Il s’agit d’une révision des règles encadrant les étiquettes oranges qui figurent sur les produits chimiques que nous utilisons tous (inflammable, corrosif...) afin de les adapter aux dernières connaissances scientifiques, de mieux protéger la santé humaine et l’environnement, et de faciliter la vie des opérateurs économiques. J’ai également co-signé et voté des amendements qui visent à protéger les producteurs des huiles essentielles, une filière importante économiquement et historiquement pour la France.
France JAMET | Rassemblement national
. – J’ai soutenu ce texte qui permet de mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, d’améliorer la communication sur les risques chimiques et de remédier aux niveaux élevés de non-conformité.
Fabienne KELLER | Renaissance
. – Je salue l’adoption de la modification du règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges. Ce texte vise à mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, tout en améliorant la communication sur leurs risques chimiques. Avec mon groupe Renew Europe, nous avons obtenu une victoire: exclure les huiles essentielles du texte, ce qui permet de protéger une filière qui n’est pas nocive et qui est très importante en France.
Gilles LEBRETON | Rassemblement national
. – J’ai voté pour ce rapport qui permet à la fois de mieux identifier les éléments chimiques dangereux et d’assurer la transparence par une meilleure communication de la part des autorités publiques vis-à-vis des populations.
Nadine MORANO | Les Républicains
. – J’ai voté en faveur de ce rapport sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges. Le texte révise les règles applicables aux étiquettes oranges (inflammable, corrosif, etc.) qui figurent sur les produits chimiques du quotidien, en vue de les adapter aux dernières connaissances scientifiques, de mieux protéger la santé humaine et l’environnement, et de réduire les charges qui pèsent sur les opérateurs économiques. Une dérogation d’une durée de quatre ans, éventuellement renouvelable, est ainsi prévue pour les producteurs d’huiles essentielles artisanales, par nature composées de très nombreuses substances.
Anne SANDER | Les Républicains
. – Le Parlement a adopté en plénière sa position de négociation sur l’étiquetage de certaines substances, notamment chimiques. Ce texte vise à améliorer l’information des consommateurs et des opérateurs économiques sur les risques de certaines substances pour la santé et l’environnement. Il s’agit donc de réviser les règles relatives aux étiquettes oranges présentes sur tous les produits chimiques. Néanmoins, avec la délégation française et de nombreux députés du PPE, j’ai soutenu une dérogation pour les substances naturelles, particulièrement les huiles essentielles. Issues de productions biologiques de haute qualité, elles sont connues depuis longtemps pour leurs vertus thérapeutiques mais contribuent aussi au rayonnement économique et culturel de nos régions, comme c’est par exemple le cas de la lavande de France ou de la rose de Bulgarie. Nous avons obtenu par conséquent une dérogation de quatre ans qui pourra être prolongée après une évaluation par la Commission. Pour toutes ces raisons, j’ai voté en faveur de ce texte et suivrai de près l’évolution des discussions avec le Conseil et la Commission.
Manon AUBRY | La France Insoumise
. – Ce rapport vise à présenter la position du Parlement sur la révision de la directive sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges. Il prévoit de renforcer la réglementation pour mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, améliorer l’information des consommateurs sur les dangers chimiques, ajouter des classes de danger supplémentaires et mieux suivre le respect des obligations de classification. J’ai donc voté pour ce texte.
Jérôme RIVIÈRE | Indépendant
. – J’ai voté pour car un meilleur étiquetage des produits chimiques est une bonne chose pour les consommateurs et les professionnels.
Stéphane BIJOUX | Renaissance
. – J’ai voté en faveur du mandat de négociation du Parlement sur la législation relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Ce texte vise à modifier le règlement européen en vigueur pour garantir aux Européens un environnement sans produits chimiques toxiques. Cet objectif passe à la fois par une meilleure connaissance des produits dangereux, par une meilleure communication sur les risques chimiques et par un système juridique renforcé. Nous demandons notamment une meilleure information des consommateurs pour une réduction des risques liés aux produits chimiques dangereux. Nous allons dans le sens du combat que nous portons au Parlement européen: protéger à la fois la santé humaine et la santé environnementale, en cohérence avec l’approche «One Health». Dans le cadre de cette révision de la législation, nous soutenons également une exemption encadrée pour les huiles essentielles, sur la base d’un amendement défendu par mon groupe Renew Europe. Aujourd’hui, la France est le deuxième pays européen en matière de production d’huiles essentielles, c’est donc une filière très importante pour nos territoires. Je pense en particulier à mon île de La Réunion où sont produites des huiles essentielles d’excellence qui favorisent la valorisation de nos savoir-faire locaux.
Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Les centristes
. – J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à la classification, à l’étiquetage, à l’emballage des substances et des mélanges (CLP). En résumé, il s’agit de la position du Parlement européen sur la révision des règles encadrant les étiquettes oranges qui figurent sur les produits chimiques que nous utilisons tous (inflammable, corrosif...) afin de les adapter aux dernières connaissances scientifiques, de mieux protéger la santé humaine et l’environnement, et de faciliter la vie des opérateurs économiques.Un des sujets clefs de ce rapport était la protection des producteurs d’huiles essentielles. Si le texte impose de classifier et d’étiqueter les substances à plusieurs composants (MOCS) selon les mêmes règles que les mélanges de substances, c’est-à-dire de les contraindre à une analyse composant par composant au lieu d’une analyse globale du produit, il prévoit une dérogation pour les huiles essentielles en raison d’une impossibilité, pour les producteurs artisanaux, de procéder à de telles analyses. Je me réjouis que des amendements aient été adoptés en plénière pour préciser et étendre cette dérogation.
Jérémy DECERLE | Renaissance
. – J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à modifier le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Je me réjouis notamment que les agriculteurs et les producteurs d’huiles essentielles aient été entendus sur leurs points d’inquiétude. Grâce à l’ensemble du travail mené pour soutenir le secteur et notamment à l’amendement déposé en plénière par le groupe Renew, les huiles essentielles naturelles ne seront pas assimilées aux mélanges de produits pétrochimiques.
Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national
. – La révision de ce règlement doit améliorer l’identification et la classification des substances dangereuses et la communication sur les emballages et les étiquettes pour le consommateur. L’enjeu principal de ce texte est d’exclure les ingrédients naturels des nouvelles règles de classement, afin de soutenir la culture européenne des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (notamment les huiles essentielles). J’ai donc voté pour.
Jordan BARDELLA | Rassemblement national
. – Ce texte permet de mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, d’améliorer la communication sur les risques chimiques et de remédier aux niveaux élevés de non-conformité. Enfin, le texte facilite les dispositions relatives à l’accès à la justice et demande la suppression de tous les essais sur les animaux dès que possible. J’ai voté en faveur de ce texte.
Catherine GRISET | Rassemblement national
. – On veut par ce texte mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, améliorer la communication sur les risques chimiques et remédier aux niveaux élevés de non-conformité. Ce texte n’a pas suscité de critique particulièrement problématique, j’ai donc voté en faveur.
Aurélia BEIGNEUX | Rassemblement national
. – Le règlement qui nous intéresse ici, CLP, porte sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances. Il doit déterminer les propriétés des substances et des mélanges classés comme produits dangereux, afin d’identifier correctement les dangers et de les communiquer aux consommateurs.La révision prend en compte les nouvelles tendances commerciales et définit de nouveaux critères de danger pour les perturbateurs endocriniens et les substances persistantes dans les organismes et l’eau potable. Elle instaure un format harmonisé de communication des dangers pour rendre les étiquettes des produits plus lisibles.Ce texte n’a pas suscité de critiques particulières de l’industrie, hormis sur un point: le règlement prévoyant que seul un État puisse proposer la réévaluation de la classification d’une substance. L’industrie veut obtenir le droit de déclencher directement un processus de réévaluation sans attendre l’action d’un État, prétextant une meilleure expertise et la nécessité d’une information précise et actualisée. Ce serait donner un blanc-seing à l’industrie sans garantie d’efficacité et de sécurité, et aller à l’encontre même de l’esprit du texte proposé.Malgré tout, j’ai voté en faveur de ce texte.
Mathilde ANDROUËT | Rassemblement national
. – La révision prend en compte les nouvelles tendances commerciales (achats en ligne, réutilisation de contenants pour les achats en vrac), et définit de nouveaux critères de danger pour les perturbateurs endocriniens et les substances persistantes dans les organismes et l’eau potable. Elle instaure également un format harmonisé de communication des dangers pour rendre les étiquettes des produits plus lisibles grâce à de nouvelles exigences en matière de taille et de couleur minimales des caractères. Il s’agit ici de mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, d’améliorer la communication sur les risques chimiques et de remédier aux niveaux élevés de non-conformité. J’ai voté pour.
Annika BRUNA | Rassemblement national
J’ai voté en faveur de ce texte qui améliore l’identification et la classification des produits chimiques dangereux. Ce rapport réalise également des progrès sur la communication sur les risques chimiques et remédie aux niveaux élevés de non-conformité.
Marina MESURE | La France Insoumise
Ce rapport a pour objet la révision de la directive sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et mélanges afin de mieux identifier et classer les produits chimiques dangereux, d’améliorer la communication sur les dangers chimiques et de remédier aux lacunes juridiques et aux niveaux élevés de non-conformité. Cette révision va permettre d’ajouter des classes de danger supplémentaires telles que les perturbateurs endocriniens et les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. Elle permettra également de supprimer la classification la moins stricte en cas de double classification, et donc de mieux protéger les consommateurs face aux dangers physiques, sanitaires et environnementaux des produits chimiques. Ainsi, bien que certains points restent à améliorer, j’ai décidé de voter en faveur de ce rapport car il apportera plus de sécurité et de transparence aux citoyens de l’Union.
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Irène TOLLERET | Renaissance

– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, tout d’abord, nous pouvons tous nous réjouir de cette nouvelle législation qui a pour but de protéger la santé humaine et l’environnement. Il faut cependant garder à l’esprit le principe de proportionnalité. Les produits d’origine botanique comme les huiles essentielles méritent un traitement à part pour les distinguer des produits issus de la pétrochimie.

En voulant régler le problème des substances pétrochimiques, il ne faudrait pas que cette révision de la législation cause un préjudice inutile aux cultivateurs de plantes aromatiques et aux autres acteurs de la chaîne. Il s’agit d’un secteur majoritairement artisanal, basé sur une filière composée de petits agriculteurs, de petits producteurs qui jouent un rôle extrêmement important dans le maintien de la biodiversité. J’aimerais souligner que, rien qu’en France, la filière de la lavande et du lavandin génère à elle seule plus de 9 000 emplois directs et 17 000 emplois indirects. À côté de cette filière se développent d’autres secteurs qui font vivre les zones rurales avec le miel, le tourisme.

Je vous demande donc de soutenir une dérogation pour les substances d’origine botanique afin de permettre de garder leur système actuel de classification. Il ne s’agit pas de les exempter, mais de tenir compte de leur spécificité et, ce faisant, de garder nos magnifiques paysages de Provence avec ces champs de lavande, avec cette vallée de la rose, avec ces odeurs, ça sent bon, ce sont des beaux produits. C’est notre patrimoine immatériel, agricole, commun, européen.

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