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(11) Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission43 soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l’on détecte à présent dans toutes les eaux de l’Union
, et qui sont générés par l’apparition sur le marché de nouveaux produits domestiques ou industriels qui nécessitent de nouvelles méthodes d’identification et d’élimination des eaux usées
. Certains de ces micropolluants, même en petites quantités, sont dangereux pour la santé publique et l’environnement. Un traitement supplémentaire, c’est-à-dire un traitement quaternaire, devrait donc être prévu pour faire en sorte d’éliminer un large éventail de micropolluants des eaux urbaines résiduaires. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d’élimination existent déjà. Le traitement devrait être
conforme à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre sur l’eau) et être
rendu obligatoire sur la base
de l’approche
du principe
de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à
100
150
000 devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l’environnement et que l’élimination des micropolluants par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les agglomérations dont l’EH est compris entre
10
35
000 et
100
150
000, les États membres devraient être tenus d’appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu’il convient de préciser.
Ces critères devraient tenir compte en particulier les risques associés aux microplastiques et aux substances per- et polyfluoroalkylées.
Ces zones devraient inclure les sites où les rejets d’eaux urbaines résiduaires traitées dans les masses d’eau résultent en de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d’eau réceptrices sont utilisées pour la production d’eau potable ou comme eaux de baignade. Aux fins d’une dispense du traitement quaternaire pour les agglomérations dont l’EH est
compris entre
10
35
000 et
100
150
000, les États membres devraient être tenus de démontrer l’absence de risques pour l’environnement ou pour la santé publique sur la base d’une évaluation normalisée des risques. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l’exigence d’un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d’ici à
2040,
[insérer la date correspondant à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive],
avec des objectifs intermédiaires clairs
.
.
_________________ 43 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM/2018/028 final); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen: «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
Déposé par la commission compétente
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4) «agglomération»: une zone dans laquelle la charge polluante des eaux urbaines résiduaires est suffisamment concentrée (
10
25
EH par hectare au minimum) pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou vers un point de rejet final;
Déposé par la commission compétente
b) la surcharge due aux pluies d’orage représente approximativement plus de 1 % de la charge annuelle des eaux urbaines résiduaires collectées, calculée par temps sec;
Déposé par la commission compétente
Par dérogation, les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions à climat froid, où il est difficile d’appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures, peuvent être soumis à un traitement (demande biochimique en oxygène, DBO5 telle que définie à l’annexe 1, tableau 1, ligne 2) moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, si la température moyenne annuelle de l’eau au niveau des entrées est inférieure à 6 °C, et à condition que des études détaillées indiquent que ces rejets n’ont pas d’effets néfastes sur l’environnement. Le traitement doit toutefois atteindre un pourcentage de réduction minimal de 40 %, mesuré au moins une fois par semaine. Les États membres qui font usage de cette dérogation en font rapport à la Commission.
Déposé par la commission compétente
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Au plus tard
le 31 décembre 2030,
... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres veillent à ce que 50 % des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à
100
150
000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.
Déposé par la commission compétente
Au plus tard le
31 décembre 2035,
... [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à
100
150
000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.
Déposé par la commission compétente
Le 31 décembre 2030, les États membres ont dressé une liste des zones de leur territoire national dans lesquelles
Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres doivent avoir dressé et publié une liste des agglomérations d’au moins 100 000 EH sur leur territoire national et le... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], une liste des agglomérations d’au moins 35 000 EH où
la concentration ou
l’accumulation de micropolluants présente un risque pour la santé
humaine
ou l’environnement. Les États membres réexaminent ensuite cette liste
au moins une fois
tous les cinq ans et la mettent à jour
si
sans tarder si
nécessaire.
Déposé par la commission compétente
2 bis.Lorsqu’un État membre n’établit pas les listes visées au paragraphe 2 dans les délais qui y sont fixés, tous les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge au moins égale à 35 000 EH font l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.
Déposé par la commission compétente
Au plus tard le
31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que, pour 50 % des agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte
... [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, conformément au paragraphe 5, les eaux urbaines résiduaires collectées d’au moins 50 % des agglomérations à partir de 35 000 EH
fassent l’objet d’un traitement quaternaire
conformément au paragraphe 5,
avant d’être rejetées dans des zones figurant sur
la
une
liste
visée
, telle qu’indiquée
au paragraphe 2.
Déposé par la commission compétente
Au plus tard le
31 décembre 2040,
[15 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les
systèmes de collecte fassent l’objet d’un
traitement quaternaire conformément au paragraphe 5, avant d’être rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2 en ce qui concerne toutes les agglomérations ayant un EH
compris entre 10 000 et 100
d’au moins 35
000.
Déposé par la commission compétente
4 bis.Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent également aux rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires d’une capacité d’au moins 35 000 EH qui s’écoulent dans un bassin versant d’une zone inscrite sur une liste visée au paragraphe 2.
Déposé par la commission compétente
Le financement assuré par la responsabilité élargie des producteurs est complété par un financement national mis en place pour moderniser les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires afin d’éviter tout effet non souhaité sur la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité des produits vitaux, en particulier des médicaments, identifiés avec l’aide de l’EMA et de l’ECHA, et de veiller à ce que des fonds suffisants soient mis à la disposition des opérateurs. Le financement national ne dépasse pas 20 % et respecte le principe du pollueur- payeur.
Déposé par la commission compétente
Ces mesures garantissent que ces producteurs
La responsabilité élargie des producteurs et le financement national
couvrent:
Déposé par la commission compétente
2 ter. Si, bien qu’il ait mis en œuvre toutes les mesures d’efficacité énergétique prévues dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, un État membre n’atteint pas 100 % de ses objectifs en matière de neutralité énergétique pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’au moins 10 000 EH et qu’il ne soit pas en mesure d’accroître la production d’énergie des stations d’épuration des eaux usées sur site ou hors site conformément au paragraphe 2, cet État membre peut, par dérogation et à titre exceptionnel, autoriser l’achat d’énergie renouvelable provenant de sources externes dans le cadre d’accords d’achat d’électricité pour les pourcentages restants jusqu’à un maximum de 25 %, pour autant que toutes les conditions susmentionnées soient remplies.
Déposé par la commission compétente
Note 1: La rétention naturelle d’azote
n’est pas
peut être
prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction
s’il peut être prouvé que l’eau prend plus de deux ans pour atteindre le bassin versant sensible à l’azote et qu’elle contribuerait à l’eutrophisation de cette zone, et est signalée à la Commission. Les concentrations d’azote dans les zones visées au point b) de la condition 1) sont conformes aux états de référence fixés à 2000/60/CE pour définir le bon état écologique de ces zones
.
Déposé par la commission compétente
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Les États membres peuvent prévoir que l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa puisse également être démontrée à partir d’un certain nombre de surcharges dues aux pluies d’orage (dans la limite de 20 cas par an) ou d’un volume d’eaux de ruissellement urbain rejetées (dans la limite de 15 % du volume annuel, sur la base d’une modélisation);
Déposé par la commission compétente
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(11) Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission43 soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l’on détecte à présent dans toutes les eaux de l’Union
, et qui sont générés par l’apparition sur le marché de nouveaux produits domestiques ou industriels qui nécessitent de nouvelles méthodes d’identification et d’élimination des eaux usées
. Certains de ces micropolluants, même en petites quantités, sont dangereux pour la santé publique et l’environnement. Un traitement supplémentaire, c’est-à-dire un traitement quaternaire, devrait donc être prévu pour faire en sorte d’éliminer un large éventail de micropolluants des eaux urbaines résiduaires. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d’élimination existent déjà. Le traitement devrait être
conforme à la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil) et être
rendu obligatoire sur la base de l’approche de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d’épuration
des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à 100 000 devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l’environnement et que l’élimination des micropolluants par
les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10 000 et 100 000, les États membres devraient être tenus d’appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu’il convient de préciser.
Ces critères devraient tenir compte en particulier les risques associés aux microplastiques et aux substances per- et polyfluoroalkylées.
Ces zones devraient inclure les sites où les rejets d’eaux urbaines résiduaires traitées dans les masses d’eau résultent en de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d’eau réceptrices sont utilisées pour la production d’eau potable ou comme eaux de baignade. Aux fins d’une dispense du traitement quaternaire pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10 000 et 100 000, les États membres devraient être tenus de démontrer l’absence de risques pour l’environnement ou pour la santé publique sur la base d’une évaluation normalisée des risques. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l’exigence d’un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d’ici à
2040,
[insérer la date correspondant à quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
avec des objectifs intermédiaires clairs
.
.
_________________ 43 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM/2018/028 final); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen: «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(13) Le traitement quaternaire nécessaire à l’élimination des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et à l’installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur- payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de l’Union des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux urbaines résiduaires («substances micropolluantes») assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l’incidence financière sur le contribuable et la tarification de l’eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques.
Le régime de responsabilité des producteurs devrait être complété par des initiatives nationales visant à garantir la disponibilité, le prix et l’accessibilité des produits essentiels, compte tenu de la forte valeur sociétale des secteurs couverts par la responsabilité élargie des producteurs. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs devraient être mis en œuvre conformément au délai prévu dans la transposition de la présente directive. En vertu de l’article 191 du TFUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement doit viser un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur est le principe selon lequel les pollueurs supportent les coûts de leur pollution ou des dommages qu’ils ont causés à l’environnement, y compris le coût des mesures prises pour prévenir, contrôler et combattre la pollution ainsi que les coûts que les pollueurs imposent à la société.
Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques
représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires pour lesquels un traitement supplémentaire (traitement quaternaire) est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’appliquer à ces deux groupes de produits.
En raison des variations nationales, les États membres devraient disposer d’une marge de manœuvre pour désigner les produits classés comme des produits essentiels, qui pourraient être, par exemple, des médicaments ayant une forte incidence sur la qualité de vie, des produits d’hygiène ou des produits de protection solaire. À l’avenir, il convient d’adapter la liste des groupes de produits, le cas échéant, en fonction des évolutions scientifiques et techniques, de l’évolution de la gamme des produits mis sur le marché et des nouvelles données issues de la surveillance.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Au plus tard le
31 décembre 2030,
… [insérer la date cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres veillent à ce que 50 % des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Au plus tard le
31 décembre 2035,
... [insérer la date dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Le 31 décembre 2030,
Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres
ont dressé
dressent et publient
une liste des
zones
agglomérations
de
leur territoire national dans lesquelles
100 000 EH ou plus sur leur territoire national, et au plus tard ... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] une liste des agglomérations de 10 000 EH ou plus, où
la concentration ou l’accumulation de micropolluants présente un risque pour la santé
humaine
ou l’environnement. Les États membres réexaminent ensuite cette liste
au moins
tous les cinq ans et
, si nécessaire,
la mettent à jour
si nécessaire
dans les plus brefs délais
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Lorsqu’un État membre n’établit pas les listes visées au premier alinéa dans les délais qui y sont fixés, tous les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge au moins égale à 10 000 EH font l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Au plus tard le
31 décembre 2035
... [insérer la date dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et sans préjudice du paragraphe 1
, les États membres veillent à ce que, pour 50 % des agglomérations ayant un EH
compris entre 10 000 et 100
supérieur à 10
000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5, avant d’être rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Au plus tard le
31 décembre 2040,
[15 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5, avant d’être rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2 en ce qui concerne toutes les agglomérations ayant un EH
compris entre 10 000 et 100
d’au moins 10
000.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 10 000 EH dans un bassin versant d’une zone figurant dans une liste visée au paragraphe 2, sont également applicables les paragraphes 3 et le présent paragraphe.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Le financement assuré par la responsabilité élargie des producteurs peut être complété par un financement national mis en place pour moderniser les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires afin d’éviter toute conséquence imprévue sur la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité des produits vitaux, en particulier des médicaments, identifiés avec l’aide de l’EMA et de l’ECHA, et de veiller à ce que des fonds suffisants soient mis à la disposition des opérateurs. Le financement national ne dépasse pas 20 % et respecte le principe du pollueur- payeur.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
c) la contribution de chaque producteur visée au point b) est déterminée sur la base des quantités et de la dangerosité dans les eaux usées des micropolluants présents dans les produits mis sur le marché;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
4 bis. Les régions ultrapériphériques peuvent déroger aux dispositions des articles 6, 7 et 8 pour les rejets dans les eaux côtières d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH inférieur à 150 000 et adopter un niveau de traitement approprié, qui n’est toutefois pas moins rigoureux que le traitement primaire, si celui-ci n’est pas techniquement possible ou entraînerait des coûts excessifs au regard du rapport coûts-avantages, et à condition que des études scientifiques étayent ce traitement. Aux fins du premier alinéa, les États membres auxquels appartient la région ultrapériphérique soumettent à la Commission les études visées au premier alinéa. Les études scientifiques tiennent compte, en particulier, des caractéristiques des eaux usées rejetées dans les eaux côtières ainsi que de l’environnement récepteur.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
2 bis. Si, bien qu’il ait mis en œuvre toutes les mesures d’efficacité énergétique prévues dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, un État membre n’atteint pas 100 % de ses objectifs en matière de neutralité énergétique pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’au moins 10 000 EH et qu’il ne soit pas en mesure d’accroître la production d’énergie des stations d’épuration des eaux usées sur site ou hors site conformément au paragraphe 2, cet État membre peut, par dérogation et à titre exceptionnel, autoriser l’achat d’énergie renouvelable provenant de sources externes dans le cadre d’accords d’achat d’électricité pour les pourcentages restants jusqu’à un maximum de 40 %, pour autant que toutes les conditions susmentionnées soient remplies.
Déposé par des députés dont aucun français
– Monsieur le Président, la capacité de gérer les eaux usées est un des marqueurs d'une société développée. À l'inverse, dès lors que cette capacité se dégrade, c'est tout notre environnement urbain, sanitaire et écologique qui est menacé. Les eaux usées contiennent des polluants, des produits chimiques toxiques et accentuent l'antibiorésistance.
Notre pouvoir de traitement doit donc se renforcer chaque année sans lésiner sur les budgets, proportionnellement à l'augmentation de ces substances polluantes. C'est pourquoi nous devons mettre en avant l'ensemble de notre système technologique et le pouvoir politique doit renforcer la recherche sans aucun compromis.
Grâce à la recherche, les pratiques de gestion modernes ont considérablement amélioré nos capacités de traitement des eaux usées. Des processus tels que la filtration, la décantation et l'oxydation avancée permettent d'éliminer efficacement les contaminants tout en récupérant de précieuses ressources telles que l'énergie et les nutriments.
Pendant la pandémie de COVID, nous avions demandé de mettre en place une surveillance des eaux usées afin d'obtenir des données clés sur la présence de certains virus. Sans une connaissance parfaite de nos eaux usées, le pouvoir politique ne pourra pas mettre en place de mesures cohérentes.
Pour conclure, je tiens à réaffirmer notre soutien aux habitants des territoires d'outre-mer français qui souffrent d'une gestion de l'eau catastrophique de la part du gouvernement français d'Emmanuel Macron. Je rappelle aussi que la majorité parlementaire ici présente a refusé, par pur sectarisme, d'ajouter un débat sur la situation critique que traversent actuellement les départements d'outre-mer. C'est une véritable honte. Alors comptez sur nous pour que partout, dans chaque territoire métropolitain ou d'outre-mer, les Français aient accès à une eau potable.
Je souligne ici l’importance des nouvelles obligations d’accès à l’assainissement et aux installations sanitaires pour tous, mais en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés. C’est une avancée majeure pour nos concitoyens. L’eau est une ressource précieuse, nous devons l’économiser et j’encourage les États membres à lancer des campagnes sur la sobriété d’utilisation de l’eau.
Les nouveaux plans de gestion des eaux urbaines doivent contribuer à notre objectif de réutilisation des eaux usées. Encourageons le recyclage des eaux résiduaires pour l’agriculture, l’industrie ou encore pour produire de l’hydrogène. Il est aussi crucial de mieux surveiller la présence de certains virus dans les eaux usées. Cela nous permettra d’anticiper les foyers de contamination et de prendre les mesures sanitaires adaptées.
Je me réjouis enfin de l’inclusion de deux mesures de bon sens, le principe du pollueur-payeur, afin que les industries responsables de la pollution de l’eau contribuent à son traitement, et le droit à l’indemnisation des citoyens en cas d’impact sur la santé ou sur l’environnement. Voter pour ce texte, c’est voter pour plus de justice sociale et plus de justice environnementale.