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📝 Amendement
(15) Afin d’éviter d’éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d’établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, tandis que l’organisation pratique du régime devrait être décidée au niveau national.
La Commission devrait fournir des orientations sur les régimes de responsabilité élargie des producteurs afin de permettre une mise en œuvre harmonisée entre les États membres.
Les contributions des producteurs devraient être proportionnées aux quantités de produits qu’ils mettent sur le marché et à la dangerosité des résidus de ceux-ci. Les contributions
devraient couvrir, sans toutefois dépasser,
, associées au financement national, devraient couvrir
les coûts des activités de surveillance des micropolluants, de la collecte,
de l’analyse,
de la déclaration et de la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché,
ainsi que de l’application efficace
les coûts liés à la fourniture d’informations appropriées aux consommateurs, ainsi que de l’application et de la mise en œuvre efficaces
et
conforme
conformes
à la présente directive du traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires. Étant donné que les eaux urbaines résiduaires sont traitées collectivement, il convient de prévoir l’obligation, pour les producteurs, d’adhérer à une organisation centralisée qui puisse s’acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de la responsabilité élargie des producteurs.