(11)
Le financement constitue un aspect essentiel
Des financements supplémentaires sont essentiels
pour permettre une transition vers des sols en bonne santé. Le cadre financier pluriannuel recèle plusieurs possibilités de financement disponibles pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. «Un pacte pour des sols sains en Europe», l’une des cinq missions européennes dans le cadre du programme Horizon Europe, vise spécifiquement la promotion de la santé des sols. Cette mission est un instrument essentiel pour la mise en œuvre de la présente directive. Il s’agit d’enclencher la transition vers des sols en bonne santé grâce au financement d’un ambitieux programme de recherche et d’innovation, à la création d’un réseau de 100 «laboratoires vivants» et «phares» en zones rurales et urbaines, à la poursuite du développement d’un cadre de surveillance des sols harmonisé et à la promotion d’une sensibilité accrue à l’importance des sols.
Les neuf régions ultrapériphériques devraient être incluses dans le réseau susmentionné (article 349 du traité FUE)40 bis, car 80 % de la biodiversité de l’Union est concentrée dans ces régions.
Parmi les autres programmes de l’Union qui comportent des objectifs contribuant à la bonne santé des sols figurent la politique agricole commune, les fonds de la politique de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat, le programme de travail Horizon Europe, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et InvestEU
.
. Les financements de la PAC, s’ils peuvent contribuer à l’objectif général, ne devraient pas être impactés par la présente directive. _________________ 40 bis https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc ument/TA-9-2023-0228_FR.html
Laurence SAILLIET
🗃️ Données
1. La directive vise à instaurer un cadre de surveillance
solide
cohérent
et
cohérent
souple
pour tous les sols de l’Union
et à favoriser une amélioration constante de la santé de ces derniers en vue de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050 et de les maintenir dans cet état, afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques
afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques, compte tenu de la faisabilité technique et de la proportionnalité économique, ainsi que de l’utilisation prévue des sols,
à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire, et afin de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement.
b) la gestion durable des sols;
supprimé
Le nombre de districts établis dans chaque État membre correspond au minimum au nombre d’unités territoriales de niveau NUTS 1 établies en vertu du règlement (CE) nº 1059/2003.
supprimé
2. Lorsqu’ils déterminent l’étendue géographique des districts de gestion des sols, les États membres peuvent tenir compte des unités administratives existantes
et s’efforcent de garantir une certaine homogénéité à l’intérieur de chaque district au regard des
afin d’éviter une surcharge administrative et peuvent utiliser entre autres les
paramètres suivants:
d) l’utilisation ou l’occupation des sols, telle que décrite dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS
).
), ou telle que décrite dans le programme national déjà en place;
d bis) l’existence de régions archipélagiques éloignées formées d’îles dispersées, chaque île correspondant à un district de gestion des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)d ter) la déclivité des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)d quater) l’utilisation de Copernicus pour la délimitation des districts de gestion des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
4. Afin de faciliter la surveillance de la santé des sols par les États membres, la Commission, avec l’accord des États membres concernés, procède à des mesures régulières du sol à partir d’échantillons de sol prélevés in situ, sur la base des descripteurs et méthodes applicables visés aux articles 7 et 8. Lorsqu’un État membre donne son accord au titre du présent paragraphe, il veille à ce que la Commission puisse procéder au prélèvement d’échantillons de sol in situ.
supprimé
européenne
Lorsqu’ils surveillent et évaluent
la santé des
les
sols, les États membres
appliquent
peuvent appliquer
les descripteurs
du sol et les critères de santé des sols
qui illustrent le mieux les caractéristiques du sol dans chaque type de sol au niveau national
mentionnés à l’annexe I.
européenne 5. Les États membres peuvent fixer, à des fins de surveillance, des descripteurs du sol et des indicateurs d’artificialisation supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, les descripteurs et indicateurs facultatifs mentionnés à l’annexe I, parties C et D (ci-après les «descripteurs du sol supplémentaires» et les «indicateurs d’artificialisation supplémentaires»).
supprimé
européenne
1. Les États membres rendent publiques les données
pertinentes
issues de la surveillance menée en application de l’article 8 et de l’évaluation effectuée en application de l’article 9 de la présente directive,
avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire de terres, sous une forme agrégée et anonymisée, dans le plein respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et
conformément aux dispositions de l’article 11 de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil80 en ce qui concerne les données géolocalisées, et conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/1024 pour ce qui est des autres données
.
.
_________________ 80 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du
européenne
2. La Commission veille à ce que les données
pertinentes
relatives à la santé des sols rendues accessibles par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols visé à l’article 6
ne
soient mises à la disposition du public
qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée,
conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil81 et au règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil82
.
.
_________________ 81 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision p. 39). 82 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du
européenne
3. Les États membres veillent à ce que les informations
pertinentes
visées à l’article 18 de la présente directive
ne
soient disponibles et accessibles au public
qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée
, conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil83
.
.
_________________ 83 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur
européenne Article 22 Accès à la justice Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants. Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
supprimé
européenne Article 23 Sanctions 1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations par les personnes physiques et morales des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la personne morale dans l’État membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME). 3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l’étendue de la violation; b) le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence; c) la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. 4. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
supprimé
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation
ou sans être enregistrée
, et pour que l’exploitation
des
de toutes les
installations relevant du champ d’application du présent chapitre soit conforme aux
conditions uniformes pour les
règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.
Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l’enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative.
1) Élevage de
bovins, de porcs ou de volailles dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus
truies représentant 750 emplacements ou 375 UGB ou plus, à l’exclusion des activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 UGB/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière
.
2)
Élevage de
toute combinaison
porcs (de plus de 30 kg) autres que les truies représentant 2 000 emplacements ou 600 UGB ou plus, à l’exclusion
des
types
activités
d’
animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 150 UGB ou plus
élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 UGB/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière
.
3) Élevage de volailles représentant 40 000 emplacements ou 750 UGB ou plus, le seuil le plus bas étant retenu.
Déposé par
L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les taux de conversion établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission*.
La quantité d’UGB d’une installation est calculée à l’aide des taux de conversion suivants: Porcins: truies reproductrices > 50 kg ... 0,500 autres porcins > 30kg ... 0,300 Volailles: poulets de chair ... 0,007 poules pondeuses ... 0,014 dindons et dindes ... 0,03 canards ... 0,010 oies ... 0,020 autruches ... 0,350 autres volailles ... 0,001
H bis. considérant que le maintien du blocage géographique pour les œuvres protégées par le droit d’auteur et les objets protégés est l’un des principaux outils permettant de garantir la diversité culturelle;
Déposé par des députés dont Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nadine MORANO (LR), Dominique RIQUET (PR), Sylvie GUILLAUME (PS), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), François-Xavier BELLAMY (LR), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Raphaël GLUCKSMANN (PP), Christophe GRUDLER (MoDem), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Anne-Sophie PELLETIER (LFI), Irène TOLLERET (RE), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Nora MEBAREK (PS), Max ORVILLE (MoDem), Marina MESURE (LFI), Christophe CLERGEAU (PS), Catherine AMALRIC (PR) et Laurence SAILLIET (LR)
23. souligne
qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour répondre aux attentes des consommateurs
que des mesures supplémentaires sont en cours d’élaboration
en ce qui concerne la disponibilité
, entre les catalogues,
et la trouvabilité
des retransmissions de manifestations sportives
par les services de diffusion en continu, ainsi que l’accès à ces contenus par-delà les frontières
, telles que les initiatives sectorielles et les
partenariats dirigés par le marché
visant à diffuser davantage les contenus dans toute l’Union et à en améliorer l’accès et la disponibilité
, afin de stimuler et d’accroître l’accès aux contenus et leur trouvabilité dans l’ensemble de l’Union
; invite dès lors la Commission et les États membres à examiner attentivement toutes les manières de réduire les obstacles injustifiés
et discriminatoires
liés au blocage géographique pour l’accès aux services audiovisuels et aux manifestations sportives, tout en tenant compte de l’incidence potentielle
d’une telle mesure sur les
sur la diversité des
modèles commerciaux
actuels
et du financement disponible
pour le
du
secteur de la création; souligne que le financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques implique des investissements très importants; invite la Commission à présenter au Parlement les résultats détaillés de son dialogue avec les parties prenantes portant sur l’éventuelle extension du champ d’application du règlement relatif au blocage géographique aux contenus audiovisuels, y compris des mesures concrètes et des objectifs spécifiques pour améliorer
l’accès aux contenus audiovisuels et leur disponibilité
la trouvabilité des contenus audiovisuels
par-delà les frontières, ce qui permettra de diffuser la diversité et la richesse de la culture en Europe;
19. estime que les États membres devraient concevoir leurs systèmes fiscaux nationaux de manière à favoriser la
prospérité, l’égalité et l’inclusion sociale, et qu’ils devraient redistribuer plus efficacement les revenus et les fortunes à l’aide d’une fiscalité équitable; invite la Commission à publier des orientations techniques à l’intention des États membres qui souhaitent introduire des impôts sur le capital et/ou les actifs nets afin d’éviter les divergences au sein de l’Union, le cas échéant
croissance économique, la compétitivité, la productivité, la prospérité, l’égalité et l’inclusion sociale; invite les États membres qui souhaitent réformer leurs systèmes fiscaux, en l’occurrence en modifiant la nature et le champ d’application de leurs impôts existants, à utiliser pleinement les instruments de coopération disponibles dans l’Union et à tenir compte des orientations techniques de la Commission afin d’éviter l’ouverture de possibilités de pratiques fiscales dommageables
;
22.
rappelle
prend acte de la contribution de solidarité adoptée dans l’Union; relève
que les impôts sur les bénéfices exceptionnels en vigueur dans certains États membres sont des mesures
temporaires
exceptionnelles
et limitées
visant à
à une période courte en vue de
lutter contre la pression inflationniste;
considère
souligne
que les
États membres doivent régulièrement examiner la proportionnalité, l’adéquation et l’effectivité de ces impôts; rappelle son soutien à la contribution temporaire de solidarité pour le secteur des combustibles fossiles établie par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie; invite la Commission à procéder à une évaluation complète de l’incidence de la contribution de solidarité temporaire pour le secteur des combustibles fossiles; demande à la Commission de réaliser une analyse d’impact approfondie sur les mesures fiscales qui pourraient être prises en réaction à de futures crises, en prenant en considération l’expérience acquise avec la contribution de solidarité temporaire et en proposant de nouvelles solutions pour les situations d’urgence, notamment pour le soutien apporté aux ménages vulnérables et à la classe moyenne, le renforcement de la compétitivité, la maîtrise de l’inflation et la stabilité budgétaire; invite la Commission à étudier notamment la possibilité d’un impôt temporaire sur les bénéfices exceptionnels dans d’autres secteurs lors de futures crises, afin de limiter le pouvoir oligopolistique de certaines entreprises et de stimuler la compétitivité;
impôts sur les bénéfices exceptionnels sont inefficaces, génèrent des distorsions, sont difficiles à appliquer et découragent l’investissement; demande à la Commission et aux États membres de s’abstenir de poursuivre l’introduction d’impôts sur les bénéfices exceptionnels; considère que les États membres doivent régulièrement vérifier la proportionnalité, l’adéquation et l’effectivité de ces impôts; prend note du rapport de la Commission du 30 novembre 2023 sur le chapitre III du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022, intitulé «Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie: chapitre III – Contribution de solidarité et autres mesures équivalentes adoptées: bilan» (COM(2023)0768);
(9) Les systèmes modulaires européens (EMS) ont été longuement utilisés et expérimentés et se sont révélés être une solution intéressante pour améliorer l’efficacité économique et énergétique des opérations de transport, tout en garantissant la sécurité routière et la protection des infrastructures, grâce au fait qu’ils soient limités aux parties adéquates des réseaux routiers. Compte tenu des spécificités nationales, des intérêts économiques différents, des besoins de transport et de la diversité de leurs capacités en matière d’infrastructures de transport, les États membres sont les mieux placés pour évaluer et autoriser la circulation des EMS sur leur territoire. Dans le même temps, afin d’élargir les incidences socio- économiques et environnementales positives de l’utilisation des EMS, il est essentiel d’éliminer les obstacles inutiles à leur utilisation dans les opérations transfrontières entre États membres voisins qui autorisent ces ensembles de véhicules sur leur territoire, sans limitation du nombre de frontières franchies, pour autant qu’ils respectent les poids et dimensions maximaux autorisés pour les EMS établis par les États membres sur leurs territoires respectifs. Il s’agit de garantir que les EMS utilisés dans les opérations transfrontières respectent la limite de poids et de dimension commune la plus basse applicable dans ces États membres. Dans un souci de sécurité opérationnelle, de transparence et de clarté juridique, il convient d’établir des conditions communes pour la circulation des EMS en trafic national et international, notamment en fournissant des informations claires sur les limites de poids et de dimensions des EMS et sur les parties du réseau routier compatibles avec les spécifications de ces véhicules, et en surveillant les incidences de l’utilisation des EMS sur la sécurité routière, les infrastructures routières et la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la part modale.
supprimé
b) l
’
'
État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou
des
ensembles de véhicules s
’
'
écartant des dimensions prévues à l
’
'
annexe I
,
autorise également
la circulation de systèmes modulaires européens, conformément au paragraphe 4 bis,
l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés
de telle manière que l
’
'
on puisse
atteindre
obtenir
au moins la longueur de chargement autorisée dans
cet
ces
État membre et
afin
que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence.
Les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la circulation en trafic national et international de systèmes modulaires européens, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives aux poids et dimensions maximaux applicables à la circulation des systèmes modulaires européens sur leur territoire; b) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives à la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens; c) les États membres assurent la connectivité entre la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens au sein de leur territoire et le réseau routier des États membres voisins qui autorisent également la circulation de systèmes modulaires européens, afin de rendre possible le trafic transfrontalier; d) les États membres mettent en place un système de suivi et évaluent l’incidence des systèmes modulaires européens sur la sécurité routière, sur les infrastructures routières et sur la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la répartition modale.
supprimé
Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national
ou international
pendant la période de l’essai.
En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période maximale de cinq ans.
Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.
Article 4 ter
supprimé
3 bis. 3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone devraient être utilisées principalement pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE) et Laurence SAILLIET (LR)
(11) Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés
des céréales,
de la volaille, des œufs
, du sucre
et du
sucre
miel
, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour
le blé, l’orge, l’avoine, le maïs,
les œufs, les volailles
, le sucre
et les produits
du secteur du sucre
à base de miel
, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en
2021,
2022 et 2023.
7.
Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations
de blé tendre, de farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel,
d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en
2021,
2022 et 2023, la Commission, dans un délai de
21
14
jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478
:
:
a) réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et b) introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu. Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations
de blé tendre, de farines et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel,
d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en
2021,
2022 et 2023, la Commission, dans un délai de
21
14
jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b
).
).
Aux fins du présent paragraphe, les termes
«œ
«blé tendre», «farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre», «orge», «farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge», «avoine», «maïs», «farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs», «gruaux et semoules d’orge», «grains de céréales autrement travaillés», «miel», «œ
ufs», «
volailles
volaille
» et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement,
le blé tendre, les farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, l’orge, les farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, l’avoine, le maïs, les farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, les gruaux et semoules d’orge, les grains de céréales autrement travaillés, le miel,
les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par
deux
trois
la somme des volumes d’importation en
2021,
2022 et 2023.
26 bis. se dit préoccupé par les situations où un cofinancement notable est accordé par le budget de l’Union à des bénéficiaires, dont des ONG, qui sont manifestement et majoritairement financés par des pays, des réseaux ou des fondations extérieurs à l’Espace économique européen et dont les activités de recherche influencent l’économie européenne d’une façon contraire aux intérêts de l’Union (comme dans l’affaire de signalement des dysfonctionnements dans le secteur européen des transports); demande instamment à la Commission de déterminer l’origine des fonds en remontant jusqu’au donateur initial afin d’empêcher tout préjudice pour les intérêts de l’Union; refuse l’octroi de tout financement à des organisations qui ont manifestement diffusé de fausses informations et dont les objectifs vont dans un sens contraire aux valeurs fondamentales et aux principes reconnus de l'économie sociale de marché de l’Union;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)47 bis. demande que l’ensemble des bénéficiaires financés par l’Union, y compris les ONG, publient en ligne toutes les réunions qu’ils ont avec des députés européens, des assistants de députés européens ou des représentants d’autres institutions, organes et organismes de l’Union lorsque ces réunions portent sur les dossiers législatifs de l’Union en cours ou sur le financement de l’Union que ces bénéficiaires reçoivent ou sollicitent, à l’instar des obligations qui incombent aux députés européens; demande que les institutions et organes de l’Union concernés prévoient les outils nécessaires à la publication de ces réunions tout en permettant des exceptions justifiées;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
48.
considère
demande, conformément aux recommandations précédents,
l’adoption d
’
'
un règlement sur les ONG
comme une mesure discriminatoire ciblant les ONG mais aucun autre bénéficiaire de financements de l’Union; estime que les
qui règle des
questions telles que le pantouflage, la transparence des financements et des donations, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la limitation de l’ingérence étrangère, l’indépendance de toute influence politique et économique
, la dénonciation des dysfonctionnements
et la
dénonciation
transparence
des
dysfonctionnements
structures de gouvernance; estime que ces questions
sont importantes pour toutes les entités bénéficiaires de fonds de l’Union et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre le champ d’action
d’
des
ONG;
a bis) tous les emballages en bois couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres
prennent
peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour:
2.
L’obligation
La disposition
prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages:
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de
l’obligation
la disposition
prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
(1 bis) L’application de conditions d’octroi des licences pour les transferts de technologie devrait être autorisée uniquement lorsque des cas avérés de défaillance du marché ont été recensés.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
(2) Le présent règlement vise à améliorer l’octroi des licences pour les BEN en s’attaquant aux causes de son inefficacité, telles que le manque de transparence en ce qui concerne les BEN, les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après «FRAND») et l’octroi de licences dans la chaîne de valeur, ainsi que le recours limité aux procédures de règlement des litiges pour régler les litiges relatifs aux conditions FRAND. Tous ces facteurs pris ensemble portent atteinte à l’équité et à l’efficacité du système et génèrent des coûts administratifs et de transaction excessifs
, ce qui réduit les ressources disponibles pour les investissements dans l’innovation
. En améliorant l’octroi des licences pour les BEN, le règlement vise à encourager les entreprises européennes à participer au processus d’élaboration des normes et à la mise en œuvre plus vaste de ces technologies normalisées, en particulier dans les industries de l’internet des objets (IDO). Le présent règlement poursuit donc des objectifs qui sont complémentaires
,
,
mais différents, de l’objectif de protection de la concurrence non faussée garanti dans
les articles 101 et 102 du TFUE. Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles nationales en matière de concurrence.
(13) Le centre de compétence devrait créer et administrer un registre électronique et une base de données électronique contenant des informations détaillées sur les BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres,
y compris les résultats des contrôles du caractère essentiel,
les avis, les rapports, la jurisprudence disponible dans le monde, les règles relatives aux BEN dans les pays tiers, et les résultats d’études portant spécifiquement sur les BEN. Afin de sensibiliser les PME à la question de l’octroi des licences pour les BEN et de faciliter ce processus pour celles-ci, le centre de compétence devrait leur offrir une assistance. La création et l’administration
d’un système de contrôles relatifs au caractère essentiel et
de procédures de détermination de la redevance agrégée et des conditions FRAND par le centre de compétence devraient inclure des actions d’amélioration continue du système et des procédures, notamment au moyen de nouvelles technologies. Conformément à cet objectif, le centre de compétence
devrait mettre en place des procédures de formation des
évaluateurs du caractère essentiel et des
conciliateurs pour leur permettre de donner leur avis sur la
redevance agrégée ainsi que sur la détermination des conditions FRAND, et devrait encourager ceux-ci à adopter des pratiques uniformes.
(14) Le centre de compétence devrait être soumis aux règles de l’Union en matière d’accès aux documents et de protection des données. Ses tâches devraient être conçues de façon à accroître la transparence en mettant les informations existantes pertinentes pour les BEN à la disposition de toutes les parties prenantes de manière centralisée et systématique. Il conviendra donc de trouver un équilibre entre le libre accès du public aux informations de base et la nécessité de financer le fonctionnement du centre de compétence. Afin de couvrir les frais de maintenance, une taxe d’enregistrement devra être exigée pour l’accès aux informations détaillées contenues dans la base de données, telles que les résultats des éventuels contrôles relatifs au caractère essentiel et les rapports de détermination des conditions FRAND non confidentiels.
supprimé
(24) Afin de garantir davantage encore la qualité du registre et d’éviter le surenregistrement, des contrôles relatifs au caractère essentiel doivent également être effectués de manière aléatoire par des évaluateurs indépendants sélectionnés selon des critères objectifs à déterminer par la Commission. Un seul BEN d’une même famille de brevets doit être soumis à un contrôle du caractère essentiel.
supprimé
(25) Il convient que ces contrôles relatifs au caractère essentiel soient effectués sur un échantillon des portefeuilles de BEN afin de garantir que l’échantillon est à même de produire des résultats statistiquement valables. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel de l’échantillon doivent déterminer le taux de BEN jugés essentiels parmi tous les BEN enregistrés par chaque titulaire de BEN. Le taux de brevets jugés essentiels doit être actualisé chaque année.
supprimé
(26) Les titulaires de BEN ou les utilisateurs peuvent également désigner chaque année jusqu’à 100 BEN enregistrés qui seront soumis à un contrôle relatif au caractère essentiel. Si les BEN présélectionnés sont jugés essentiels, les titulaires de BEN peuvent utiliser cette information lors des négociations et en tant que preuve devant les tribunaux, sans préjudice du droit d’un utilisateur de contester en justice le caractère essentiel d’un BEN enregistré. Les BEN sélectionnés n’ont aucune incidence sur le processus d’échantillonnage, puisque l’échantillon est sélectionné parmi l’ensemble des BEN enregistrés de chaque titulaire de BEN. Si un BEN présélectionné et un BEN sélectionné pour l’échantillon sont identiques, un seul contrôle du caractère essentiel doit être effectué. Les contrôles relatifs au caractère essentiel ne doivent pas être répétés sur des BEN de la même famille de brevets.
supprimé
(27) Les appréciations du caractère essentiel des BEN effectuées par une entité indépendante avant l’entrée en vigueur du règlement, par exemple dans le cadre de communautés de brevets, ainsi que les procédures de détermination du caractère essentiel par des autorités judiciaires doivent être consignées dans le registre. Ces BEN ne doivent pas être soumis à un nouveau contrôle du caractère essentiel après présentation au centre de compétence des preuves pertinentes à l’appui des informations figurant dans le registre.
supprimé
(28) Les évaluateurs doivent travailler en toute indépendance conformément au règlement de procédure et au code de conduite à déterminer par la Commission. Le titulaire du BEN peut demander une évaluation par les pairs avant qu’un avis motivé ne soit rendu. À moins qu’un BEN soit soumis à une évaluation par les pairs, il n’est procédé à aucun autre réexamen des résultats du contrôle du caractère essentiel. Les résultats de l’évaluation par les pairs doivent servir à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel, à mettre en évidence ses lacunes et à y remédier, et à améliorer sa cohérence.
supprimé
(29) Le centre de compétence doit publier les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient positifs ou négatifs, dans le registre et dans la base de données. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel ne sont pas juridiquement contraignants. Par conséquent, tout litige ultérieur concernant le caractère essentiel doit être porté devant la juridiction compétente. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient demandés par un titulaire de BEN ou fondés sur un échantillon, peuvent toutefois être utilisés pour démontrer le caractère essentiel des BEN en question dans le cadre de négociations ou de communautés de brevets et devant les tribunaux.
supprimé
(30) Il est nécessaire de veiller à ce que l’enregistrement et les obligations qui en découlent prévues dans le présent règlement ne soient pas contournés au moyen de la radiation d’un BEN du registre. Lorsqu’un évaluateur estime qu’un brevet prétendument essentiel à une norme est non essentiel, seul le titulaire du BEN peut demander sa radiation et uniquement après que le processus d’échantillonnage annuel a été exécuté et que la proportion de brevets véritablement essentiels à une norme dans l’échantillon a été établie et publiée.
supprimé
(46) Les PME peuvent être concernées par l’octroi de licences pour les BEN à la fois en tant que titulaires de BEN et en tant qu’utilisateurs. S’il existe actuellement peu de PME titulaires de BEN, les gains d’efficacité produits grâce au présent règlement devraient néanmoins faciliter l’octroi de licences pour leurs BEN. Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour réduire la charge financière pesant sur ces PME, comme des réductions des taxes d’administration et des réductions potentielles de taxes pour les contrôles relatifs au caractère essentiel et la conciliation, en plus de l’assistance et de la formation gratuites. Les BEN des micro et petites entreprises ne doivent pas faire l’objet d’un échantillonnage aux fins du contrôle relatif au caractère essentiel, mais ces entreprises doivent pouvoir proposer des BEN à soumettre à des contrôles relatifs au caractère essentiel si elles le souhaitent. Les PME qui sont des utilisateurs devraient elles aussi bénéficier de réductions sur les taxes d’accès et d’une assistance et d’une formation gratuites. Enfin, il convient d’encourager les titulaires de BEN à inciter les PME à acquérir des licences au moyen de remises sur faible volume ou d’exemptions des redevances FRAND.
supprimé
1 bis. Le présent règlement s’applique uniquement aux brevets qui sont en vigueur après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
2. Le présent règlement s’applique aux brevets qui sont essentiels à une norme ayant été publiée par un organisme d’élaboration de normes, devant lequel le titulaire de BEN a pris l’engagement d’octroyer des licences d’utilisation de ses BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et qui n’est pas soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance
,
, si la Commission a déterminé à l'égard de la norme concernée, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, que le fonctionnement du marché intérieur était gravement affecté.
a) après l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3;
supprimé
b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 66.
supprimé
3. Les articles 17 et 18 et l’article 34, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux BEN dans la mesure où ils sont mis en œuvre pour les cas d’utilisation déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4.
supprimé
4. Lorsqu’il existe des éléments suffisants démontrant, eu égard à des cas d’utilisation déterminés de certaines normes ou parties de normes, que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraîneront pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur, la Commission
,
établit, d’ici au [JO: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et
après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67,
établit
une liste desdits cas d’utilisation, normes ou parties de normes
, aux fins du paragraphe 3
.
f) administration d’une procédure de détermination de la redevance agrégée;
supprimé
b) l’octroi ou le transfert d’une licence par l’intermédiaire de communautés de brevets, le cas échéant en vertu de l’article 9;
supprimé
c) des informations indiquant si un contrôle relatif au caractère essentiel
ou une évaluation par les pairs ont été effectués et une référence au résultat
a été effectué par une juridiction compétente d’un État membre et une référence au résultat s’il s’agit d’un jugement définitif
;
g) la date de suspension de l’enregistrement du BEN dans le registre en vertu de l’article 22;
supprimé
f) des informations non confidentielles relatives aux procédures de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 11;
supprimé
h) les avis d’expert visés à l’article 18;
supprimé
j) les BEN sélectionnés en vue de contrôles relatifs au caractère essentiel conformément à l’article 29, les avis motivés ou les avis motivés définitifs conformément à l’article 33;
supprimé
b) un contrôle relatif au caractère essentiel réalisé
avant le [JO: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]
par un évaluateur indépendant dans le contexte
, par exemple,
d’une communauté
de brevets
, mentionnant le numéro d’enregistrement du BEN, l’identité de la communauté de brevets et de son administrateur, ainsi que l’évaluateur.
c) la procédure d’évaluation des BEN;
supprimé
e) la liste des BEN évalués et la liste des BEN sous licence;
supprimé
a) l’administration des enregistrements de BEN
, des contrôles relatifs au caractère essentiel
et des procédures de conciliation conformément au présent règlement;
Article 15 Notification d’une redevance agrégée au centre de compétence 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres pour lesquels des engagements FRAND ont été pris peuvent notifier conjointement au centre de compétence la redevance agrégée applicable aux BEN pertinents pour une norme. 2. La notification effectuée conformément au paragraphe 1 contient les informations sur les éléments suivants: a) le nom commercial de la norme; b) la liste des spécifications techniques qui définissent la norme; c) le nom des titulaires de BEN effectuant la notification mentionnée au paragraphe 1; d) le pourcentage estimé de titulaires de BEN visés au paragraphe 1 parmi tous les titulaires de BEN; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent collectivement parmi tous les BEN liés à la norme; f) les applications dont les titulaires de BEN mentionnés au point c) ont connaissance; g) la redevance agrégée mondiale, sauf si les parties notifiantes précisent que la redevance agrégée n’est pas mondiale; h) l’éventuelle durée de validité de la redevance agrégée mentionnée au paragraphe 1. 3. La notification mentionnée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard 120 jours: a) après qu’une norme a été publiée par l’organisme d’élaboration de normes pour les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 2, point c), ont connaissance; ou b) après qu’une nouvelle application de la norme a été portée à leur connaissance. 4. Le centre de compétence publie les informations fournies au titre du paragraphe 2 dans la base de données.
supprimé
Article 16 Réévaluation de la redevance agrégée 1. En cas de réévaluation de la redevance agrégée, les titulaires de BEN notifient la redevance agrégée réévaluée et des motifs de la réévaluation au centre de compétence. 2. Le centre de compétence publie dans la base de données la redevance agrégée initiale, la redevance agrégée réévaluée et les motifs de la réévaluation dans le registre.
supprimé
Article 17 Procédure de facilitation des accords de détermination de la redevance agrégée 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres qui représentent au moins 20 % de l’ensemble des BEN d’une norme peuvent demander au centre de compétence de désigner un conciliateur de la liste des conciliateurs afin de faciliter les discussions en vue de la présentation conjointe d’une redevance agrégée. 2. Cette demande est introduite au plus tard 90 jours après la publication de la norme ou 120 jours après la première vente d’une nouvelle application sur le marché de l’Union pour les applications inconnues au moment de la publication de la norme. 3. La demande contient les informations suivantes: a) le nom commercial de la norme; b) la date de publication de la dernière spécification technique en date ou la date de la première vente de la nouvelle application sur le marché de l’Union; c) les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 1) ont connaissance; d) les noms et les coordonnées des titulaires de BEN appuyant la demande; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent individuellement et collectivement parmi tous les éventuels brevets prétendument essentiels à la norme. 4. Le centre de compétence notifie les titulaires de BEN visés au paragraphe 3), point d), et leur demande de manifester leur intérêt en vue de participer à la procédure et de communiquer leur pourcentage estimé de BEN parmi tous les BEN liés à la norme. 5. Le centre de compétence désigne un conciliateur de la liste des conciliateurs et en informe tous les titulaires de BEN qui ont manifesté leur intérêt en vue de participer à la procédure. 6. Les titulaires de BEN qui ont fourni des informations confidentielles au conciliateur produisent une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel. 7. En l’absence de notification conjointe de la part des titulaires de BEN dans les 6 mois à compter de la désignation du conciliateur, ce dernier met un terme à la procédure. 8. Si les contributeurs se mettent d’accord sur une notification conjointe, la procédure prévue à l’article 15, paragraphes 1), 2) et 4), s’applique.
supprimé
6. Si les demandes de participation concernent
des titulaires de BEN représentant collectivement une part estimée à au moins 20 % de l’ensemble des BEN liés à la norme, et des utilisateurs détenant collectivement au moins 10 % de part de marché pertinente dans l’Union ou au moins 10 PME
toute combinaison de cinq titulaires de BEN ou utilisateurs
, le centre de compétence désigne un comité de trois conciliateurs sélectionnés sur la liste possédant les qualifications adéquates dans le domaine technologique pertinent.
2. Une telle demande peut être introduite à tout moment
, excepté entre la sélection du BEN à des fins de contrôle du caractère essentiel conformément à l’article 29 et la publication du résultat du contrôle relatif au caractère essentiel dans le registre et la base de données en vertu de l’article 33, paragraphe 1
.
1. Un évaluateur est chargé des contrôles du caractère essentiel.
supprimé
4. Le centre de compétence désigne [10] évaluateurs de la liste des évaluateurs qui feront office de pairs évaluateurs pendant une période de [trois] ans.
supprimé
b) les procédures visées aux articles 17
, 18, 31
et
32
18
et
au titre
aux titres V et
VI.
Article 28 Exigences générales applicables aux contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence administre un système de contrôles relatifs au caractère essentiel, qui garantit que ceux-ci sont effectués de manière objective et impartiale et que la confidentialité des informations obtenues est garantie. 2. Le contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par un évaluateur sélectionné conformément à l’article 27. Les évaluateurs effectuent les contrôles relatifs au caractère essentiel des BEN pour la norme pour laquelle ils sont enregistrés. 3. Un seul contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par famille de brevets. 4. Le fait qu’un contrôle relatif au caractère essentiel n’a pas été effectué ou est en cours n’empêche pas d’entamer des négociations en vue de l’octroi d’une licence ni d’engager une procédure juridictionnelle ou administrative en relation avec un BEN enregistré. 5. L’évaluateur résume le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et les motifs de ce dernier dans un avis motivé ou, dans le cas d’une évaluation par les pairs, dans un avis motivé définitif, qui n’est pas juridiquement contraignant. 6. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et l’avis motivé de l’évaluateur ou l’avis motivé définitif du pair évaluateur peuvent être utilisés en tant que preuves devant des parties prenantes, des communautés de brevets, des autorités publiques, des tribunaux ou des arbitres.
supprimé
[...]
supprimé
Article 31 Examen du caractère essentiel d’un BEN enregistré 1. L’examen du caractère essentiel est réalisé suivant une procédure qui garantit un délai suffisant, la rigueur et la qualité. 2. L’évaluateur peut inviter le titulaire de BEN concerné à présenter ses observations dans un délai fixé par l’évaluateur. 3. Lorsqu’un évaluateur à des raisons de croire que le BEN n’est pas essentiel à la norme, le centre de compétence informe le titulaire de BEN de ces raisons et fixe un délai dans lequel le titulaire de BEN peut présenter ses observations ou un tableau des revendications modifié. 4. L’évaluateur examine dûment toute information fournie par le titulaire de BEN. 5. L’évaluateur rend son avis motivé au centre de compétence dans les 6 mois à compter de sa désignation. L’avis motivé inclut le nom du titulaire de BEN et de l’évaluateur, le BEN soumis au contrôle relatif au caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen, le résultat du contrôle du caractère essentiel et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence communique l’avis motivé au titulaire de BEN.
supprimé
Article 32 Évaluation par les pairs 1. Une fois le titulaire de BEN informé par le centre de compétence conformément à l’article 31, paragraphe 3, le titulaire de BEN peut demander une évaluation par les pairs avant l’expiration du délai de présentation de ses observations en vertu de l’article 31, paragraphe 3. 2. Si le titulaire de BEN demande une évaluation par les pairs, le centre de compétence désigne un pair évaluateur. 3. Le pair évaluateur examine dûment toutes les informations fournies par le titulaire de BEN, les motifs pour lesquels l’évaluateur initial a jugé que le BEN n’était pas essentiel à la norme, et tout tableau des revendications modifié ou toute observation supplémentaire fourni(e) par le titulaire de BEN. 4. Si l’évaluation par les pairs confirme les conclusions préliminaires de l’évaluateur selon lesquelles le BEN évalué pourrait ne pas être essentiel à la norme pour laquelle il a été enregistré, le pair évaluateur en informe le centre de compétence et motive son avis. Le centre de compétence informe le titulaire de BEN et invite celui-ci à présenter ses observations. 5. Le pair évaluateur examine dûment les observations du titulaire de BEN et rend un avis motivé définitif au centre de compétence dans les 3 mois suivant sa désignation. L’avis motivé définitif précise le nom du titulaire de BEN, de l’évaluateur et du pair évaluateur, le BEN soumis au contrôle du caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen et de la procédure d’évaluation par les pairs, les conclusions préliminaires de l’évaluateur, le résultat de l’évaluation par les pairs et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence notifie l’avis motivé définitif au titulaire de BEN. 7. Les résultats de l’évaluation par les pairs servent à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel et à garantir l’uniformité des contrôles.
supprimé
Article 33 Publication des résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence consigne le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel ou de l’évaluation par les pairs dans le registre et l’avis motivé ainsi que l’avis motivé définitif dans la base de données. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel prévu par le présent règlement est valable pour tous les BEN de la même famille de brevets. 2. Le centre de compétence publie dans le registre le pourcentage des BEN échantillonnés par titulaire de BEN et par norme enregistrée spécifique qui ont passé le contrôle relatif au caractère essentiel avec succès. 3. Si la publication des résultats contient une erreur imputable au centre de compétence, ce dernier rectifie l’erreur de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de BEN enregistrant et publie la rectification.
supprimé
2. Lorsqu’une procédure parallèle a été engagée par une partie avant ou pendant la détermination des conditions FRAND, le
conciliateur
comité de conciliateurs
ou, lorsque celui
ou celle
-ci n’a pas été désigné
(e),
,
le centre de compétence, met un terme à la détermination des conditions FRAND sur demande de l’
autre partie
une des parties
.
2. Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les dix jours à compter de la date de la demande, le centre de compétence peut le notifier à la partie en défaut et lui donner la possibilité de procéder au paiement requis dans les [cinq] jours. Dans le cas d’une
redevance agrégée ou d’une
détermination des conditions FRAND, il transmet une copie de la demande à l’autre partie.
Article 66 Ouverture de l’enregistrement pour une norme existante 1. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les titulaires de brevets essentiels à des normes publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement (ci-après les «normes existantes»), pour lesquelles des engagements FRAND ont été pris, peuvent, en vertu des articles 14, 15 et 17, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 2. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les utilisateurs d’une norme publiée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour laquelle un engagement FRAND a été pris, peuvent, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 3. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un titulaire de BEN ou un utilisateur peut demander un avis d’expert en vertu de l’article 18 concernant des brevets essentiels à une norme ou à des parties d’une norme existante, qui sera déterminée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences et procédures prévues à l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis. 4. Lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement affecté en raison d’inefficiences dans l’octroi de licences d’utilisation des BEN, la Commission, après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, détermine quelles normes existantes, quelles parties de normes existantes ou quels cas d’utilisation pertinents peuvent être notifiés conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ou peuvent faire l’objet d’une demande d’avis d’expert conformément au paragraphe 3. L’acte délégué détermine également quelles exigences en matière de procédures, de notification et de publication prévues dans le présent règlement s’appliquent à ces normes existantes. L’acte délégué est adopté au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. 5. Le présent article s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].
supprimé
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er,
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et à l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er,
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et à l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er,
paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et de l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1 bis. Au plus tard ... [veuillez insérer la date correspondant à six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes composé d’experts externes indépendants et d’une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées, y compris les titulaires et les utilisateurs de BEN et les PME. Le groupe d’experts des parties prenantes est chargé d’évaluer l’incidence du présent règlement sur l’écosystème européen et mondial de la propriété intellectuelle et de l’innovation et sur la compétitivité européenne ainsi que la compatibilité du présent règlement avec les accords de l’OMC. Le groupe d’experts des parties prenantes formule son évaluation et ses recommandations dans un rapport adressé à la Commission au plus tard... [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite. Ce rapport est également rendu public.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)c bis) les paiements résultant d’achats, de ventes, de livraisons, de commissions ou d’opérations d’agence contribuant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et d’autres consommables destinés à l’impression, à la reliure ou à l’édition de livres, en raison de leur statut particulier de produits culturels à rotation lente, lorsque les conditions de paiement sont définies par accord entre les parties concernées.
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR) et Guy LAVOCAT (RE)
Article 4 Paiements aux sous-traitants dans le cadre de marchés publics 1. Pour les marchés publics de travaux relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE56 du Parlement européen et du Conseil, les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices au sens de ces directives la preuve qu’ils ont, le cas échéant, payé leurs sous-traitants directs participant à l’exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le présent règlement. Les preuves peuvent prendre la forme d’une déclaration écrite du contractant et sont fournies par le contractant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice avant toute demande de paiement ou au plus tard en même temps que celle-ci. 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas reçu les preuves visées au paragraphe 1 ou dispose d’informations concernant un paiement tardif effectué par le contractant principal à ses sous-traitants directs, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en informe sans délai l’autorité chargée de l’application de son État membre. _________________ 56 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
supprimé
3.
Le créancier
Un débiteur
ne peut
pas demander au créancier de
renoncer à son droit d’obtenir des intérêts de retard
en tant que condition préalable à l’exécution de paiements
.
3.
Le créancier
Un débiteur
ne peut
pas demander au créancier de
renoncer à son droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1
en tant que condition préalable à l’exécution de paiements
.
Article 13 Autorités chargées de l’application 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de l’application du présent règlement (ci- après dénommée «autorité chargée de l’application»). 2. Le cas échéant, les autorités chargées de l’application prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des délais de paiement. 3. Les autorités chargées de l’application coopèrent efficacement entre elles et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes ayant une dimension transfrontière. 4. Les autorités chargées de l’application coordonnent leurs activités avec les autres autorités chargées de faire appliquer d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union, y compris au moyen d’obligations d’échange d’informations. 5. Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633.
supprimé
5. Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633.
supprimé
Article 15 Plaintes et confidentialité 1. Les créanciers peuvent adresser des plaintes soit à l’autorité chargée de l’application de l’État membre dans lequel ils sont établis, soit à l’autorité chargée de l’application des États membres dans lesquels le débiteur est établi. L’autorité chargée de l’application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire appliquer le présent règlement. 2. Les organisations officiellement reconnues comme représentant des créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités chargées de l’application visées à l’article 13 à la demande d’un ou de plusieurs de leurs membres ou, le cas échéant, à la demande d’un ou de plusieurs membres de leurs organisations membres, lorsque ces membres estiment avoir été affectés par une violation du présent règlement. 3. Lorsque le plaignant en fait la demande, l’autorité chargée de l’application prend les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité du plaignant. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel. 4. L’autorité chargée de l’application qui reçoit la plainte informe le plaignant, dans un délai raisonnable après la réception de la plainte, de la manière dont elle entend donner suite à la plainte. 5. Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons de sa décision dans un délai raisonnable après la réception de la plainte. 6. Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il existe des motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et conclut une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable. 7. Lorsqu’une autorité chargée de l’application constate qu’un débiteur a enfreint le présent règlement, elle exige du débiteur qu’il mette fin à la pratique illégale.
supprimé
– Monsieur le Président, nos fromages français sont aimés dans le monde entier. Mais qui peut imaginer un camembert ou un Mont d’Or sans son cerclage de bois? Les emballer dans du plastique serait une aberration gustative et environnementale. Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballage doit permettre un meilleur fonctionnement du marché intérieur et une meilleure transition vers des emballages durables. Mais il est impérieux d’exclure les emballages en bois de son champ d’application pour protéger un savoir-faire unique, garant de la qualité des produits concernés.
Je parle aujourd’hui du fromage, mais d’autres produits issus d’autres pays sont confrontés aux mêmes écueils. L’Europe doit savoir protéger l’environnement, mais jamais au détriment des spécificités de ses États membres, et donc au détriment de leur prospérité. Chers collègues, ne légiférons pas sans discernement.
– Monsieur le Président, en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a voulu l’Union pour la Méditerranée, il disait que c’est dans la perspective de cette Union méditerranéenne qu’il nous faut concevoir l’immigration choisie, c’est-à-dire décider ensemble, organiser ensemble, maîtriser ensemble. Sa vision était si juste, mais l’objectif n’est malheureusement pas atteint.
Oui, aux frontières strictement contrôlées, oui à l’amélioration des conditions de vie dans les pays sources d’immigration, mais sans un dialogue sincère et exigeant entre les deux rives de la Méditerranée sur le sujet migratoire, les solutions ne seront pas pérennes.
L’Union pour la Méditerranée est l’espace où ce dialogue est possible, l’Union pour la Méditerranée est l’espace où l’on peut construire. Elle est construite sur une identité autour d’une dimension politique. Alors faisons de la politique. Réglons les sujets politiques, et celui de l’immigration ne doit jamais être un tabou.