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Laurence SAILLIET

🇪🇺 Parti populaire européen 🇫🇷 Les Républicains

🗃️ Données

Amendement n°218 | ❌️ Rejeté

(11) Le financement constitue un aspect essentiel Des financements supplémentaires sont essentiels pour permettre une transition vers des sols en bonne santé. Le cadre financier pluriannuel recèle plusieurs possibilités de financement disponibles pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. «Un pacte pour des sols sains en Europe», l’une des cinq missions européennes dans le cadre du programme Horizon Europe, vise spécifiquement la promotion de la santé des sols. Cette mission est un instrument essentiel pour la mise en œuvre de la présente directive. Il s’agit d’enclencher la transition vers des sols en bonne santé grâce au financement d’un ambitieux programme de recherche et d’innovation, à la création d’un réseau de 100 «laboratoires vivants» et «phares» en zones rurales et urbaines, à la poursuite du développement d’un cadre de surveillance des sols harmonisé et à la promotion d’une sensibilité accrue à l’importance des sols. Les neuf régions ultrapériphériques devraient être incluses dans le réseau susmentionné (article 349 du traité FUE)40 bis, car 80 % de la biodiversité de l’Union est concentrée dans ces régions. Parmi les autres programmes de l’Union qui comportent des objectifs contribuant à la bonne santé des sols figurent la politique agricole commune, les fonds de la politique de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat, le programme de travail Horizon Europe, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et InvestEU . . Les financements de la PAC, s’ils peuvent contribuer à l’objectif général, ne devraient pas être impactés par la présente directive. _________________ 40 bis https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc ument/TA-9-2023-0228_FR.html

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
263
322
20
🤖 Vote électronique
Amendement n°219 | ❌️ Rejeté

1. La directive vise à instaurer un cadre de surveillance solide cohérent et cohérent souple pour tous les sols de l’Union et à favoriser une amélioration constante de la santé de ces derniers en vue de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050 et de les maintenir dans cet état, afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques, compte tenu de la faisabilité technique et de la proportionnalité économique, ainsi que de l’utilisation prévue des sols, à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire, et afin de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°222 | ❌️ Rejeté

2. Lorsqu’ils déterminent l’étendue géographique des districts de gestion des sols, les États membres peuvent tenir compte des unités administratives existantes et s’efforcent de garantir une certaine homogénéité à l’intérieur de chaque district au regard des afin d’éviter une surcharge administrative et peuvent utiliser entre autres les paramètres suivants:

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
293
311
10
🤖 Vote électronique
Amendement n°223 | ❌️ Rejeté

d) l’utilisation ou l’occupation des sols, telle que décrite dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS ). ), ou telle que décrite dans le programme national déjà en place;

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
293
314
10
🤖 Vote électronique
Amendement n°224 | ✅️ Adopté

d bis) l’existence de régions archipélagiques éloignées formées d’îles dispersées, chaque île correspondant à un district de gestion des sols;

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°227 | 🔍 Résultat inconnu

4. Afin de faciliter la surveillance de la santé des sols par les États membres, la Commission, avec l’accord des États membres concernés, procède à des mesures régulières du sol à partir d’échantillons de sol prélevés in situ, sur la base des descripteurs et méthodes applicables visés aux articles 7 et 8. Lorsqu’un État membre donne son accord au titre du présent paragraphe, il veille à ce que la Commission puisse procéder au prélèvement d’échantillons de sol in situ. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°228 | ✅️ Adopté

européenne Lorsqu’ils surveillent et évaluent la santé des les sols, les États membres appliquent peuvent appliquer les descripteurs du sol et les critères de santé des sols qui illustrent le mieux les caractéristiques du sol dans chaque type de sol au niveau national mentionnés à l’annexe I.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°229 | 🔍 Résultat inconnu

européenne 5. Les États membres peuvent fixer, à des fins de surveillance, des descripteurs du sol et des indicateurs d’artificialisation supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, les descripteurs et indicateurs facultatifs mentionnés à l’annexe I, parties C et D (ci-après les «descripteurs du sol supplémentaires» et les «indicateurs d’artificialisation supplémentaires»). supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°230 | ❌️ Rejeté

européenne 1. Les États membres rendent publiques les données pertinentes issues de la surveillance menée en application de l’article 8 et de l’évaluation effectuée en application de l’article 9 de la présente directive, avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire de terres, sous une forme agrégée et anonymisée, dans le plein respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et conformément aux dispositions de l’article 11 de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil80 en ce qui concerne les données géolocalisées, et conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/1024 pour ce qui est des autres données . . _________________ 80 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°231 | ✅️ Adopté

européenne 2. La Commission veille à ce que les données pertinentes relatives à la santé des sols rendues accessibles par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols visé à l’article 6 ne soient mises à la disposition du public qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée, conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil81 et au règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil82 . . _________________ 81 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision p. 39). 82 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°232 | ✅️ Adopté

européenne 3. Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes visées à l’article 18 de la présente directive ne soient disponibles et accessibles au public qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée , conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil83 . . _________________ 83 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°233 | 🔍 Résultat inconnu

européenne Article 22 Accès à la justice Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants. Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°234 | 🔍 Résultat inconnu

européenne Article 23 Sanctions 1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations par les personnes physiques et morales des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la personne morale dans l’État membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME). 3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l’étendue de la violation; b) le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence; c) la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. 4. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°308 | 🔍 Résultat inconnu

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée , et pour que l’exploitation des de toutes les installations relevant du champ d’application du présent chapitre soit conforme aux conditions uniformes pour les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies. Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l’enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative.

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°309 | 🔍 Résultat inconnu

1) Élevage de bovins, de porcs ou de volailles dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus truies représentant 750 emplacements ou 375 UGB ou plus, à l’exclusion des activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 UGB/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière .

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°310 | 🔍 Résultat inconnu

2) Élevage de toute combinaison porcs (de plus de 30 kg) autres que les truies représentant 2 000 emplacements ou 600 UGB ou plus, à l’exclusion des types activités d’ animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 150 UGB ou plus élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 UGB/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière .

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°311 | 🔍 Résultat inconnu

3) Élevage de volailles représentant 40 000 emplacements ou 750 UGB ou plus, le seuil le plus bas étant retenu.

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°312 | 🔍 Résultat inconnu

L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les taux de conversion établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission*. La quantité d’UGB d’une installation est calculée à l’aide des taux de conversion suivants: Porcins: truies reproductrices > 50 kg ... 0,500 autres porcins > 30kg ... 0,300 Volailles: poulets de chair ... 0,007 poules pondeuses ... 0,014 dindons et dindes ... 0,03 canards ... 0,010 oies ... 0,020 autruches ... 0,350 autres volailles ... 0,001

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°6 | ✅️ Adopté

H bis. considérant que le maintien du blocage géographique pour les œuvres protégées par le droit d’auteur et les objets protégés est l’un des principaux outils permettant de garantir la diversité culturelle;

Déposé par des députés dont Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nadine MORANO (LR), Dominique RIQUET (PR), Sylvie GUILLAUME (PS), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), François-Xavier BELLAMY (LR), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Raphaël GLUCKSMANN (PP), Christophe GRUDLER (MoDem), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Anne-Sophie PELLETIER (LFI), Irène TOLLERET (RE), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Nora MEBAREK (PS), Max ORVILLE (MoDem), Marina MESURE (LFI), Christophe CLERGEAU (PS), Catherine AMALRIC (PR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°7 | ✅️ Adopté

23. souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour répondre aux attentes des consommateurs que des mesures supplémentaires sont en cours d’élaboration en ce qui concerne la disponibilité , entre les catalogues, et la trouvabilité des retransmissions de manifestations sportives par les services de diffusion en continu, ainsi que l’accès à ces contenus par-delà les frontières , telles que les initiatives sectorielles et les partenariats dirigés par le marché visant à diffuser davantage les contenus dans toute l’Union et à en améliorer l’accès et la disponibilité , afin de stimuler et d’accroître l’accès aux contenus et leur trouvabilité dans l’ensemble de l’Union ; invite dès lors la Commission et les États membres à examiner attentivement toutes les manières de réduire les obstacles injustifiés et discriminatoires liés au blocage géographique pour l’accès aux services audiovisuels et aux manifestations sportives, tout en tenant compte de l’incidence potentielle d’une telle mesure sur les sur la diversité des modèles commerciaux actuels et du financement disponible pour le du secteur de la création; souligne que le financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques implique des investissements très importants; invite la Commission à présenter au Parlement les résultats détaillés de son dialogue avec les parties prenantes portant sur l’éventuelle extension du champ d’application du règlement relatif au blocage géographique aux contenus audiovisuels, y compris des mesures concrètes et des objectifs spécifiques pour améliorer l’accès aux contenus audiovisuels et leur disponibilité la trouvabilité des contenus audiovisuels par-delà les frontières, ce qui permettra de diffuser la diversité et la richesse de la culture en Europe;

Déposé par des députés dont Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nadine MORANO (LR), Dominique RIQUET (PR), Sylvie GUILLAUME (PS), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), François-Xavier BELLAMY (LR), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Raphaël GLUCKSMANN (PP), Christophe GRUDLER (MoDem), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Anne-Sophie PELLETIER (LFI), Irène TOLLERET (RE), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Nora MEBAREK (PS), Max ORVILLE (MoDem), Marina MESURE (LFI), Christophe CLERGEAU (PS), Catherine AMALRIC (PR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°5 | ❌️ Rejeté

19. estime que les États membres devraient concevoir leurs systèmes fiscaux nationaux de manière à favoriser la prospérité, l’égalité et l’inclusion sociale, et qu’ils devraient redistribuer plus efficacement les revenus et les fortunes à l’aide d’une fiscalité équitable; invite la Commission à publier des orientations techniques à l’intention des États membres qui souhaitent introduire des impôts sur le capital et/ou les actifs nets afin d’éviter les divergences au sein de l’Union, le cas échéant croissance économique, la compétitivité, la productivité, la prospérité, l’égalité et l’inclusion sociale; invite les États membres qui souhaitent réformer leurs systèmes fiscaux, en l’occurrence en modifiant la nature et le champ d’application de leurs impôts existants, à utiliser pleinement les instruments de coopération disponibles dans l’Union et à tenir compte des orientations techniques de la Commission afin d’éviter l’ouverture de possibilités de pratiques fiscales dommageables ;

Déposé par des députés dont Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°6 | ❌️ Rejeté

22. rappelle prend acte de la contribution de solidarité adoptée dans l’Union; relève que les impôts sur les bénéfices exceptionnels en vigueur dans certains États membres sont des mesures temporaires exceptionnelles et limitées visant à à une période courte en vue de lutter contre la pression inflationniste; considère souligne que les États membres doivent régulièrement examiner la proportionnalité, l’adéquation et l’effectivité de ces impôts; rappelle son soutien à la contribution temporaire de solidarité pour le secteur des combustibles fossiles établie par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie; invite la Commission à procéder à une évaluation complète de l’incidence de la contribution de solidarité temporaire pour le secteur des combustibles fossiles; demande à la Commission de réaliser une analyse d’impact approfondie sur les mesures fiscales qui pourraient être prises en réaction à de futures crises, en prenant en considération l’expérience acquise avec la contribution de solidarité temporaire et en proposant de nouvelles solutions pour les situations d’urgence, notamment pour le soutien apporté aux ménages vulnérables et à la classe moyenne, le renforcement de la compétitivité, la maîtrise de l’inflation et la stabilité budgétaire; invite la Commission à étudier notamment la possibilité d’un impôt temporaire sur les bénéfices exceptionnels dans d’autres secteurs lors de futures crises, afin de limiter le pouvoir oligopolistique de certaines entreprises et de stimuler la compétitivité; impôts sur les bénéfices exceptionnels sont inefficaces, génèrent des distorsions, sont difficiles à appliquer et découragent l’investissement; demande à la Commission et aux États membres de s’abstenir de poursuivre l’introduction d’impôts sur les bénéfices exceptionnels; considère que les États membres doivent régulièrement vérifier la proportionnalité, l’adéquation et l’effectivité de ces impôts; prend note du rapport de la Commission du 30 novembre 2023 sur le chapitre III du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022, intitulé «Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie: chapitre III – Contribution de solidarité et autres mesures équivalentes adoptées: bilan» (COM(2023)0768);

Déposé par des députés dont Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°61 | 🔍 Résultat inconnu

(9) Les systèmes modulaires européens (EMS) ont été longuement utilisés et expérimentés et se sont révélés être une solution intéressante pour améliorer l’efficacité économique et énergétique des opérations de transport, tout en garantissant la sécurité routière et la protection des infrastructures, grâce au fait qu’ils soient limités aux parties adéquates des réseaux routiers. Compte tenu des spécificités nationales, des intérêts économiques différents, des besoins de transport et de la diversité de leurs capacités en matière d’infrastructures de transport, les États membres sont les mieux placés pour évaluer et autoriser la circulation des EMS sur leur territoire. Dans le même temps, afin d’élargir les incidences socio- économiques et environnementales positives de l’utilisation des EMS, il est essentiel d’éliminer les obstacles inutiles à leur utilisation dans les opérations transfrontières entre États membres voisins qui autorisent ces ensembles de véhicules sur leur territoire, sans limitation du nombre de frontières franchies, pour autant qu’ils respectent les poids et dimensions maximaux autorisés pour les EMS établis par les États membres sur leurs territoires respectifs. Il s’agit de garantir que les EMS utilisés dans les opérations transfrontières respectent la limite de poids et de dimension commune la plus basse applicable dans ces États membres. Dans un souci de sécurité opérationnelle, de transparence et de clarté juridique, il convient d’établir des conditions communes pour la circulation des EMS en trafic national et international, notamment en fournissant des informations claires sur les limites de poids et de dimensions des EMS et sur les parties du réseau routier compatibles avec les spécifications de ces véhicules, et en surveillant les incidences de l’utilisation des EMS sur la sécurité routière, les infrastructures routières et la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la part modale. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°62 | ❌️ Rejeté

b) l ' État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou des ensembles de véhicules s ' écartant des dimensions prévues à l ' annexe I , autorise également la circulation de systèmes modulaires européens, conformément au paragraphe 4 bis, l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés de telle manière que l ' on puisse atteindre obtenir au moins la longueur de chargement autorisée dans cet ces État membre et afin que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence.

Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Karima DELLI (EELV), Brice HORTEFEUX (LR), Dominique RIQUET (PR), Pascal DURAND (RE), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Damien CARÊME (EELV), Catherine CHABAUD (MoDem), David CORMAND (EELV), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Christophe GRUDLER (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Pierre LARROUTUROU (ND), Nathalie LOISEAU (RE), Caroline ROOSE (EELV), Mounir SATOURI (EELV), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Claude GRUFFAT (EELV), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR), Lydie MASSARD (R&PS), François THIOLLET (EELV) et Guy LAVOCAT (RE)
Amendement n°63 | 🔍 Résultat inconnu

Les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la circulation en trafic national et international de systèmes modulaires européens, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives aux poids et dimensions maximaux applicables à la circulation des systèmes modulaires européens sur leur territoire; b) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives à la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens; c) les États membres assurent la connectivité entre la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens au sein de leur territoire et le réseau routier des États membres voisins qui autorisent également la circulation de systèmes modulaires européens, afin de rendre possible le trafic transfrontalier; d) les États membres mettent en place un système de suivi et évaluent l’incidence des systèmes modulaires européens sur la sécurité routière, sur les infrastructures routières et sur la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la répartition modale. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°64 | 🚫 Annulé

Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national ou international pendant la période de l’essai. En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période maximale de cinq ans. Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.

Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Karima DELLI (EELV), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Dominique RIQUET (PR), Pascal DURAND (RE), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Damien CARÊME (EELV), Catherine CHABAUD (MoDem), David CORMAND (EELV), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Christophe GRUDLER (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Pierre LARROUTUROU (ND), Nathalie LOISEAU (RE), Caroline ROOSE (EELV), Mounir SATOURI (EELV), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Claude GRUFFAT (EELV), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR), Lydie MASSARD (R&PS), François THIOLLET (EELV) et Guy LAVOCAT (RE)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°166 | 🚫 Annulé

3 bis. 3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone devraient être utilisées principalement pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°23 | 🔍 Résultat inconnu

(11) Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés des céréales, de la volaille, des œufs , du sucre et du sucre miel , qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, les œufs, les volailles , le sucre et les produits du secteur du sucre à base de miel , à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en 2021, 2022 et 2023.

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°24 | 🔍 Résultat inconnu

7. Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations de blé tendre, de farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel, d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2021, 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 21 14 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 : : a) réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et b) introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu. Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations de blé tendre, de farines et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel, d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2021, 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 21 14 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b ). ). Aux fins du présent paragraphe, les termes «œ «blé tendre», «farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre», «orge», «farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge», «avoine», «maïs», «farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs», «gruaux et semoules d’orge», «grains de céréales autrement travaillés», «miel», «œ ufs», « volailles volaille » et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, le blé tendre, les farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, l’orge, les farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, l’avoine, le maïs, les farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, les gruaux et semoules d’orge, les grains de céréales autrement travaillés, le miel, les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par deux trois la somme des volumes d’importation en 2021, 2022 et 2023.

Déposé par
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Amendement n°3 | ❌️ Rejeté

26 bis. se dit préoccupé par les situations où un cofinancement notable est accordé par le budget de l’Union à des bénéficiaires, dont des ONG, qui sont manifestement et majoritairement financés par des pays, des réseaux ou des fondations extérieurs à l’Espace économique européen et dont les activités de recherche influencent l’économie européenne d’une façon contraire aux intérêts de l’Union (comme dans l’affaire de signalement des dysfonctionnements dans le secteur européen des transports); demande instamment à la Commission de déterminer l’origine des fonds en remontant jusqu’au donateur initial afin d’empêcher tout préjudice pour les intérêts de l’Union; refuse l’octroi de tout financement à des organisations qui ont manifestement diffusé de fausses informations et dont les objectifs vont dans un sens contraire aux valeurs fondamentales et aux principes reconnus de l'économie sociale de marché de l’Union;

Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°4 | ✅️ Adopté

47 bis. demande que l’ensemble des bénéficiaires financés par l’Union, y compris les ONG, publient en ligne toutes les réunions qu’ils ont avec des députés européens, des assistants de députés européens ou des représentants d’autres institutions, organes et organismes de l’Union lorsque ces réunions portent sur les dossiers législatifs de l’Union en cours ou sur le financement de l’Union que ces bénéficiaires reçoivent ou sollicitent, à l’instar des obligations qui incombent aux députés européens; demande que les institutions et organes de l’Union concernés prévoient les outils nécessaires à la publication de ces réunions tout en permettant des exceptions justifiées;

Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°5 | ❌️ Rejeté

48. considère demande, conformément aux recommandations précédents, l’adoption d ' un règlement sur les ONG comme une mesure discriminatoire ciblant les ONG mais aucun autre bénéficiaire de financements de l’Union; estime que les qui règle des questions telles que le pantouflage, la transparence des financements et des donations, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la limitation de l’ingérence étrangère, l’indépendance de toute influence politique et économique , la dénonciation des dysfonctionnements et la dénonciation transparence des dysfonctionnements structures de gouvernance; estime que ces questions sont importantes pour toutes les entités bénéficiaires de fonds de l’Union et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre le champ d’action d’ des ONG;

Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°454 | ❌️ Rejeté

a bis) tous les emballages en bois couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004;

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°455 | ❌️ Rejeté

1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent peuvent prendre les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour:

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
Amendement n°456 | ❌️ Rejeté

2. L’obligation La disposition prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages:

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°457 | ❌️ Rejeté

3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de l’obligation la disposition prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°279 | ❌️ Rejeté

(1 bis) L’application de conditions d’octroi des licences pour les transferts de technologie devrait être autorisée uniquement lorsque des cas avérés de défaillance du marché ont été recensés.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°280 | 🔍 Résultat inconnu

(2) Le présent règlement vise à améliorer l’octroi des licences pour les BEN en s’attaquant aux causes de son inefficacité, telles que le manque de transparence en ce qui concerne les BEN, les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après «FRAND») et l’octroi de licences dans la chaîne de valeur, ainsi que le recours limité aux procédures de règlement des litiges pour régler les litiges relatifs aux conditions FRAND. Tous ces facteurs pris ensemble portent atteinte à l’équité et à l’efficacité du système et génèrent des coûts administratifs et de transaction excessifs , ce qui réduit les ressources disponibles pour les investissements dans l’innovation . En améliorant l’octroi des licences pour les BEN, le règlement vise à encourager les entreprises européennes à participer au processus d’élaboration des normes et à la mise en œuvre plus vaste de ces technologies normalisées, en particulier dans les industries de l’internet des objets (IDO). Le présent règlement poursuit donc des objectifs qui sont complémentaires , , mais différents, de l’objectif de protection de la concurrence non faussée garanti dans les articles 101 et 102 du TFUE. Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles nationales en matière de concurrence.

Déposé par
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Amendement n°281 | 🚫 Annulé

(13) Le centre de compétence devrait créer et administrer un registre électronique et une base de données électronique contenant des informations détaillées sur les BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres, y compris les résultats des contrôles du caractère essentiel, les avis, les rapports, la jurisprudence disponible dans le monde, les règles relatives aux BEN dans les pays tiers, et les résultats d’études portant spécifiquement sur les BEN. Afin de sensibiliser les PME à la question de l’octroi des licences pour les BEN et de faciliter ce processus pour celles-ci, le centre de compétence devrait leur offrir une assistance. La création et l’administration d’un système de contrôles relatifs au caractère essentiel et de procédures de détermination de la redevance agrégée et des conditions FRAND par le centre de compétence devraient inclure des actions d’amélioration continue du système et des procédures, notamment au moyen de nouvelles technologies. Conformément à cet objectif, le centre de compétence devrait mettre en place des procédures de formation des évaluateurs du caractère essentiel et des conciliateurs pour leur permettre de donner leur avis sur la redevance agrégée ainsi que sur la détermination des conditions FRAND, et devrait encourager ceux-ci à adopter des pratiques uniformes.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°282 | 🔍 Résultat inconnu

(14) Le centre de compétence devrait être soumis aux règles de l’Union en matière d’accès aux documents et de protection des données. Ses tâches devraient être conçues de façon à accroître la transparence en mettant les informations existantes pertinentes pour les BEN à la disposition de toutes les parties prenantes de manière centralisée et systématique. Il conviendra donc de trouver un équilibre entre le libre accès du public aux informations de base et la nécessité de financer le fonctionnement du centre de compétence. Afin de couvrir les frais de maintenance, une taxe d’enregistrement devra être exigée pour l’accès aux informations détaillées contenues dans la base de données, telles que les résultats des éventuels contrôles relatifs au caractère essentiel et les rapports de détermination des conditions FRAND non confidentiels. supprimé

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Amendement n°283 | 🔍 Résultat inconnu

(24) Afin de garantir davantage encore la qualité du registre et d’éviter le surenregistrement, des contrôles relatifs au caractère essentiel doivent également être effectués de manière aléatoire par des évaluateurs indépendants sélectionnés selon des critères objectifs à déterminer par la Commission. Un seul BEN d’une même famille de brevets doit être soumis à un contrôle du caractère essentiel. supprimé

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Amendement n°284 | 🔍 Résultat inconnu

(25) Il convient que ces contrôles relatifs au caractère essentiel soient effectués sur un échantillon des portefeuilles de BEN afin de garantir que l’échantillon est à même de produire des résultats statistiquement valables. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel de l’échantillon doivent déterminer le taux de BEN jugés essentiels parmi tous les BEN enregistrés par chaque titulaire de BEN. Le taux de brevets jugés essentiels doit être actualisé chaque année. supprimé

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Amendement n°285 | 🔍 Résultat inconnu

(26) Les titulaires de BEN ou les utilisateurs peuvent également désigner chaque année jusqu’à 100 BEN enregistrés qui seront soumis à un contrôle relatif au caractère essentiel. Si les BEN présélectionnés sont jugés essentiels, les titulaires de BEN peuvent utiliser cette information lors des négociations et en tant que preuve devant les tribunaux, sans préjudice du droit d’un utilisateur de contester en justice le caractère essentiel d’un BEN enregistré. Les BEN sélectionnés n’ont aucune incidence sur le processus d’échantillonnage, puisque l’échantillon est sélectionné parmi l’ensemble des BEN enregistrés de chaque titulaire de BEN. Si un BEN présélectionné et un BEN sélectionné pour l’échantillon sont identiques, un seul contrôle du caractère essentiel doit être effectué. Les contrôles relatifs au caractère essentiel ne doivent pas être répétés sur des BEN de la même famille de brevets. supprimé

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Amendement n°286 | 🔍 Résultat inconnu

(27) Les appréciations du caractère essentiel des BEN effectuées par une entité indépendante avant l’entrée en vigueur du règlement, par exemple dans le cadre de communautés de brevets, ainsi que les procédures de détermination du caractère essentiel par des autorités judiciaires doivent être consignées dans le registre. Ces BEN ne doivent pas être soumis à un nouveau contrôle du caractère essentiel après présentation au centre de compétence des preuves pertinentes à l’appui des informations figurant dans le registre. supprimé

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Amendement n°287 | 🔍 Résultat inconnu

(28) Les évaluateurs doivent travailler en toute indépendance conformément au règlement de procédure et au code de conduite à déterminer par la Commission. Le titulaire du BEN peut demander une évaluation par les pairs avant qu’un avis motivé ne soit rendu. À moins qu’un BEN soit soumis à une évaluation par les pairs, il n’est procédé à aucun autre réexamen des résultats du contrôle du caractère essentiel. Les résultats de l’évaluation par les pairs doivent servir à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel, à mettre en évidence ses lacunes et à y remédier, et à améliorer sa cohérence. supprimé

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Amendement n°288 | 🔍 Résultat inconnu

(29) Le centre de compétence doit publier les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient positifs ou négatifs, dans le registre et dans la base de données. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel ne sont pas juridiquement contraignants. Par conséquent, tout litige ultérieur concernant le caractère essentiel doit être porté devant la juridiction compétente. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient demandés par un titulaire de BEN ou fondés sur un échantillon, peuvent toutefois être utilisés pour démontrer le caractère essentiel des BEN en question dans le cadre de négociations ou de communautés de brevets et devant les tribunaux. supprimé

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Amendement n°289 | 🔍 Résultat inconnu

(30) Il est nécessaire de veiller à ce que l’enregistrement et les obligations qui en découlent prévues dans le présent règlement ne soient pas contournés au moyen de la radiation d’un BEN du registre. Lorsqu’un évaluateur estime qu’un brevet prétendument essentiel à une norme est non essentiel, seul le titulaire du BEN peut demander sa radiation et uniquement après que le processus d’échantillonnage annuel a été exécuté et que la proportion de brevets véritablement essentiels à une norme dans l’échantillon a été établie et publiée. supprimé

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Amendement n°290 | 🔍 Résultat inconnu

(46) Les PME peuvent être concernées par l’octroi de licences pour les BEN à la fois en tant que titulaires de BEN et en tant qu’utilisateurs. S’il existe actuellement peu de PME titulaires de BEN, les gains d’efficacité produits grâce au présent règlement devraient néanmoins faciliter l’octroi de licences pour leurs BEN. Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour réduire la charge financière pesant sur ces PME, comme des réductions des taxes d’administration et des réductions potentielles de taxes pour les contrôles relatifs au caractère essentiel et la conciliation, en plus de l’assistance et de la formation gratuites. Les BEN des micro et petites entreprises ne doivent pas faire l’objet d’un échantillonnage aux fins du contrôle relatif au caractère essentiel, mais ces entreprises doivent pouvoir proposer des BEN à soumettre à des contrôles relatifs au caractère essentiel si elles le souhaitent. Les PME qui sont des utilisateurs devraient elles aussi bénéficier de réductions sur les taxes d’accès et d’une assistance et d’une formation gratuites. Enfin, il convient d’encourager les titulaires de BEN à inciter les PME à acquérir des licences au moyen de remises sur faible volume ou d’exemptions des redevances FRAND. supprimé

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Amendement n°291 | ❌️ Rejeté

1 bis. Le présent règlement s’applique uniquement aux brevets qui sont en vigueur après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°292 | 🔍 Résultat inconnu

2. Le présent règlement s’applique aux brevets qui sont essentiels à une norme ayant été publiée par un organisme d’élaboration de normes, devant lequel le titulaire de BEN a pris l’engagement d’octroyer des licences d’utilisation de ses BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et qui n’est pas soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance , , si la Commission a déterminé à l'égard de la norme concernée, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, que le fonctionnement du marché intérieur était gravement affecté.

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Amendement n°293 | 🔍 Résultat inconnu

a) après l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3; supprimé

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Amendement n°294 | 🔍 Résultat inconnu

b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 66. supprimé

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Amendement n°295 | 🔍 Résultat inconnu

3. Les articles 17 et 18 et l’article 34, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux BEN dans la mesure où ils sont mis en œuvre pour les cas d’utilisation déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4. supprimé

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Amendement n°296 | 🚫 Annulé

4. Lorsqu’il existe des éléments suffisants démontrant, eu égard à des cas d’utilisation déterminés de certaines normes ou parties de normes, que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraîneront pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur, la Commission , établit, d’ici au [JO: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, établit une liste desdits cas d’utilisation, normes ou parties de normes , aux fins du paragraphe 3 .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°297 | 🔍 Résultat inconnu

f) administration d’une procédure de détermination de la redevance agrégée; supprimé

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Amendement n°298 | 🔍 Résultat inconnu

b) l’octroi ou le transfert d’une licence par l’intermédiaire de communautés de brevets, le cas échéant en vertu de l’article 9; supprimé

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Amendement n°299 | 🚫 Annulé

c) des informations indiquant si un contrôle relatif au caractère essentiel ou une évaluation par les pairs ont été effectués et une référence au résultat a été effectué par une juridiction compétente d’un État membre et une référence au résultat s’il s’agit d’un jugement définitif ;

Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°300 | 🔍 Résultat inconnu

g) la date de suspension de l’enregistrement du BEN dans le registre en vertu de l’article 22; supprimé

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Amendement n°301 | 🔍 Résultat inconnu

f) des informations non confidentielles relatives aux procédures de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 11; supprimé

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Amendement n°303 | 🔍 Résultat inconnu

j) les BEN sélectionnés en vue de contrôles relatifs au caractère essentiel conformément à l’article 29, les avis motivés ou les avis motivés définitifs conformément à l’article 33; supprimé

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Amendement n°304 | 🚫 Annulé

b) un contrôle relatif au caractère essentiel réalisé avant le [JO: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] par un évaluateur indépendant dans le contexte , par exemple, d’une communauté de brevets , mentionnant le numéro d’enregistrement du BEN, l’identité de la communauté de brevets et de son administrateur, ainsi que l’évaluateur.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°306 | 🔍 Résultat inconnu

e) la liste des BEN évalués et la liste des BEN sous licence; supprimé

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Amendement n°307 | ❌️ Rejeté

a) l’administration des enregistrements de BEN , des contrôles relatifs au caractère essentiel et des procédures de conciliation conformément au présent règlement;

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°308 | 🔍 Résultat inconnu

Article 15 Notification d’une redevance agrégée au centre de compétence 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres pour lesquels des engagements FRAND ont été pris peuvent notifier conjointement au centre de compétence la redevance agrégée applicable aux BEN pertinents pour une norme. 2. La notification effectuée conformément au paragraphe 1 contient les informations sur les éléments suivants: a) le nom commercial de la norme; b) la liste des spécifications techniques qui définissent la norme; c) le nom des titulaires de BEN effectuant la notification mentionnée au paragraphe 1; d) le pourcentage estimé de titulaires de BEN visés au paragraphe 1 parmi tous les titulaires de BEN; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent collectivement parmi tous les BEN liés à la norme; f) les applications dont les titulaires de BEN mentionnés au point c) ont connaissance; g) la redevance agrégée mondiale, sauf si les parties notifiantes précisent que la redevance agrégée n’est pas mondiale; h) l’éventuelle durée de validité de la redevance agrégée mentionnée au paragraphe 1. 3. La notification mentionnée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard 120 jours: a) après qu’une norme a été publiée par l’organisme d’élaboration de normes pour les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 2, point c), ont connaissance; ou b) après qu’une nouvelle application de la norme a été portée à leur connaissance. 4. Le centre de compétence publie les informations fournies au titre du paragraphe 2 dans la base de données. supprimé

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Amendement n°309 | 🔍 Résultat inconnu

Article 16 Réévaluation de la redevance agrégée 1. En cas de réévaluation de la redevance agrégée, les titulaires de BEN notifient la redevance agrégée réévaluée et des motifs de la réévaluation au centre de compétence. 2. Le centre de compétence publie dans la base de données la redevance agrégée initiale, la redevance agrégée réévaluée et les motifs de la réévaluation dans le registre. supprimé

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🖐 Vote à main levée
Amendement n°310 | 🔍 Résultat inconnu

Article 17 Procédure de facilitation des accords de détermination de la redevance agrégée 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres qui représentent au moins 20 % de l’ensemble des BEN d’une norme peuvent demander au centre de compétence de désigner un conciliateur de la liste des conciliateurs afin de faciliter les discussions en vue de la présentation conjointe d’une redevance agrégée. 2. Cette demande est introduite au plus tard 90 jours après la publication de la norme ou 120 jours après la première vente d’une nouvelle application sur le marché de l’Union pour les applications inconnues au moment de la publication de la norme. 3. La demande contient les informations suivantes: a) le nom commercial de la norme; b) la date de publication de la dernière spécification technique en date ou la date de la première vente de la nouvelle application sur le marché de l’Union; c) les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 1) ont connaissance; d) les noms et les coordonnées des titulaires de BEN appuyant la demande; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent individuellement et collectivement parmi tous les éventuels brevets prétendument essentiels à la norme. 4. Le centre de compétence notifie les titulaires de BEN visés au paragraphe 3), point d), et leur demande de manifester leur intérêt en vue de participer à la procédure et de communiquer leur pourcentage estimé de BEN parmi tous les BEN liés à la norme. 5. Le centre de compétence désigne un conciliateur de la liste des conciliateurs et en informe tous les titulaires de BEN qui ont manifesté leur intérêt en vue de participer à la procédure. 6. Les titulaires de BEN qui ont fourni des informations confidentielles au conciliateur produisent une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel. 7. En l’absence de notification conjointe de la part des titulaires de BEN dans les 6 mois à compter de la désignation du conciliateur, ce dernier met un terme à la procédure. 8. Si les contributeurs se mettent d’accord sur une notification conjointe, la procédure prévue à l’article 15, paragraphes 1), 2) et 4), s’applique. supprimé

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Amendement n°311 | ❌️ Rejeté

6. Si les demandes de participation concernent des titulaires de BEN représentant collectivement une part estimée à au moins 20 % de l’ensemble des BEN liés à la norme, et des utilisateurs détenant collectivement au moins 10 % de part de marché pertinente dans l’Union ou au moins 10 PME toute combinaison de cinq titulaires de BEN ou utilisateurs , le centre de compétence désigne un comité de trois conciliateurs sélectionnés sur la liste possédant les qualifications adéquates dans le domaine technologique pertinent.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°312 | ❌️ Rejeté

2. Une telle demande peut être introduite à tout moment , excepté entre la sélection du BEN à des fins de contrôle du caractère essentiel conformément à l’article 29 et la publication du résultat du contrôle relatif au caractère essentiel dans le registre et la base de données en vertu de l’article 33, paragraphe 1 .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°313 | 🔍 Résultat inconnu

1. Un évaluateur est chargé des contrôles du caractère essentiel. supprimé

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Amendement n°314 | 🔍 Résultat inconnu

4. Le centre de compétence désigne [10] évaluateurs de la liste des évaluateurs qui feront office de pairs évaluateurs pendant une période de [trois] ans. supprimé

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Amendement n°315 | ❌️ Rejeté

b) les procédures visées aux articles 17 , 18, 31 et 32 18 et au titre aux titres V et VI.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°316 | 🔍 Résultat inconnu

Article 28 Exigences générales applicables aux contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence administre un système de contrôles relatifs au caractère essentiel, qui garantit que ceux-ci sont effectués de manière objective et impartiale et que la confidentialité des informations obtenues est garantie. 2. Le contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par un évaluateur sélectionné conformément à l’article 27. Les évaluateurs effectuent les contrôles relatifs au caractère essentiel des BEN pour la norme pour laquelle ils sont enregistrés. 3. Un seul contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par famille de brevets. 4. Le fait qu’un contrôle relatif au caractère essentiel n’a pas été effectué ou est en cours n’empêche pas d’entamer des négociations en vue de l’octroi d’une licence ni d’engager une procédure juridictionnelle ou administrative en relation avec un BEN enregistré. 5. L’évaluateur résume le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et les motifs de ce dernier dans un avis motivé ou, dans le cas d’une évaluation par les pairs, dans un avis motivé définitif, qui n’est pas juridiquement contraignant. 6. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et l’avis motivé de l’évaluateur ou l’avis motivé définitif du pair évaluateur peuvent être utilisés en tant que preuves devant des parties prenantes, des communautés de brevets, des autorités publiques, des tribunaux ou des arbitres. supprimé

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Amendement n°318 | 🔍 Résultat inconnu

Article 31 Examen du caractère essentiel d’un BEN enregistré 1. L’examen du caractère essentiel est réalisé suivant une procédure qui garantit un délai suffisant, la rigueur et la qualité. 2. L’évaluateur peut inviter le titulaire de BEN concerné à présenter ses observations dans un délai fixé par l’évaluateur. 3. Lorsqu’un évaluateur à des raisons de croire que le BEN n’est pas essentiel à la norme, le centre de compétence informe le titulaire de BEN de ces raisons et fixe un délai dans lequel le titulaire de BEN peut présenter ses observations ou un tableau des revendications modifié. 4. L’évaluateur examine dûment toute information fournie par le titulaire de BEN. 5. L’évaluateur rend son avis motivé au centre de compétence dans les 6 mois à compter de sa désignation. L’avis motivé inclut le nom du titulaire de BEN et de l’évaluateur, le BEN soumis au contrôle relatif au caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen, le résultat du contrôle du caractère essentiel et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence communique l’avis motivé au titulaire de BEN. supprimé

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🖐 Vote à main levée
Amendement n°319 | 🔍 Résultat inconnu

Article 32 Évaluation par les pairs 1. Une fois le titulaire de BEN informé par le centre de compétence conformément à l’article 31, paragraphe 3, le titulaire de BEN peut demander une évaluation par les pairs avant l’expiration du délai de présentation de ses observations en vertu de l’article 31, paragraphe 3. 2. Si le titulaire de BEN demande une évaluation par les pairs, le centre de compétence désigne un pair évaluateur. 3. Le pair évaluateur examine dûment toutes les informations fournies par le titulaire de BEN, les motifs pour lesquels l’évaluateur initial a jugé que le BEN n’était pas essentiel à la norme, et tout tableau des revendications modifié ou toute observation supplémentaire fourni(e) par le titulaire de BEN. 4. Si l’évaluation par les pairs confirme les conclusions préliminaires de l’évaluateur selon lesquelles le BEN évalué pourrait ne pas être essentiel à la norme pour laquelle il a été enregistré, le pair évaluateur en informe le centre de compétence et motive son avis. Le centre de compétence informe le titulaire de BEN et invite celui-ci à présenter ses observations. 5. Le pair évaluateur examine dûment les observations du titulaire de BEN et rend un avis motivé définitif au centre de compétence dans les 3 mois suivant sa désignation. L’avis motivé définitif précise le nom du titulaire de BEN, de l’évaluateur et du pair évaluateur, le BEN soumis au contrôle du caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen et de la procédure d’évaluation par les pairs, les conclusions préliminaires de l’évaluateur, le résultat de l’évaluation par les pairs et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence notifie l’avis motivé définitif au titulaire de BEN. 7. Les résultats de l’évaluation par les pairs servent à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel et à garantir l’uniformité des contrôles. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°320 | 🔍 Résultat inconnu

Article 33 Publication des résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence consigne le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel ou de l’évaluation par les pairs dans le registre et l’avis motivé ainsi que l’avis motivé définitif dans la base de données. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel prévu par le présent règlement est valable pour tous les BEN de la même famille de brevets. 2. Le centre de compétence publie dans le registre le pourcentage des BEN échantillonnés par titulaire de BEN et par norme enregistrée spécifique qui ont passé le contrôle relatif au caractère essentiel avec succès. 3. Si la publication des résultats contient une erreur imputable au centre de compétence, ce dernier rectifie l’erreur de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de BEN enregistrant et publie la rectification. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°321 | 🚫 Annulé

2. Lorsqu’une procédure parallèle a été engagée par une partie avant ou pendant la détermination des conditions FRAND, le conciliateur comité de conciliateurs ou, lorsque celui ou celle -ci n’a pas été désigné (e), , le centre de compétence, met un terme à la détermination des conditions FRAND sur demande de l’ autre partie une des parties .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°322 | ❌️ Rejeté

2. Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les dix jours à compter de la date de la demande, le centre de compétence peut le notifier à la partie en défaut et lui donner la possibilité de procéder au paiement requis dans les [cinq] jours. Dans le cas d’une redevance agrégée ou d’une détermination des conditions FRAND, il transmet une copie de la demande à l’autre partie.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°323 | 🔍 Résultat inconnu

Article 66 Ouverture de l’enregistrement pour une norme existante 1. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les titulaires de brevets essentiels à des normes publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement (ci-après les «normes existantes»), pour lesquelles des engagements FRAND ont été pris, peuvent, en vertu des articles 14, 15 et 17, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 2. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les utilisateurs d’une norme publiée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour laquelle un engagement FRAND a été pris, peuvent, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 3. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un titulaire de BEN ou un utilisateur peut demander un avis d’expert en vertu de l’article 18 concernant des brevets essentiels à une norme ou à des parties d’une norme existante, qui sera déterminée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences et procédures prévues à l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis. 4. Lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement affecté en raison d’inefficiences dans l’octroi de licences d’utilisation des BEN, la Commission, après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, détermine quelles normes existantes, quelles parties de normes existantes ou quels cas d’utilisation pertinents peuvent être notifiés conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ou peuvent faire l’objet d’une demande d’avis d’expert conformément au paragraphe 3. L’acte délégué détermine également quelles exigences en matière de procédures, de notification et de publication prévues dans le présent règlement s’appliquent à ces normes existantes. L’acte délégué est adopté au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. 5. Le présent article s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. supprimé

Déposé par
🖐 Vote à main levée
Amendement n°324 | 🚫 Annulé

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5 paragraphes 2 et 4 , et à l’article 66 4 , paragraphe 4 5 , est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°325 | 🚫 Annulé

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5 paragraphes 2 et 4 , et à l’article 66 4 , paragraphe 4 5 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°326 | 🚫 Annulé

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5 paragraphes 2 et 4 , et de l’article 66 4 , paragraphe 4 5 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°327 | ❌️ Rejeté

1 bis. Au plus tard ... [veuillez insérer la date correspondant à six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes composé d’experts externes indépendants et d’une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées, y compris les titulaires et les utilisateurs de BEN et les PME. Le groupe d’experts des parties prenantes est chargé d’évaluer l’incidence du présent règlement sur l’écosystème européen et mondial de la propriété intellectuelle et de l’innovation et sur la compétitivité européenne ainsi que la compatibilité du présent règlement avec les accords de l’OMC. Le groupe d’experts des parties prenantes formule son évaluation et ses recommandations dans un rapport adressé à la Commission au plus tard... [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite. Ce rapport est également rendu public.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°109 | ✅️ Adopté

c bis) les paiements résultant d’achats, de ventes, de livraisons, de commissions ou d’opérations d’agence contribuant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et d’autres consommables destinés à l’impression, à la reliure ou à l’édition de livres, en raison de leur statut particulier de produits culturels à rotation lente, lorsque les conditions de paiement sont définies par accord entre les parties concernées.

Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR) et Guy LAVOCAT (RE)
Amendement n°112 | 🔍 Résultat inconnu

Article 4 Paiements aux sous-traitants dans le cadre de marchés publics 1. Pour les marchés publics de travaux relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE56 du Parlement européen et du Conseil, les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices au sens de ces directives la preuve qu’ils ont, le cas échéant, payé leurs sous-traitants directs participant à l’exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le présent règlement. Les preuves peuvent prendre la forme d’une déclaration écrite du contractant et sont fournies par le contractant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice avant toute demande de paiement ou au plus tard en même temps que celle-ci. 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas reçu les preuves visées au paragraphe 1 ou dispose d’informations concernant un paiement tardif effectué par le contractant principal à ses sous-traitants directs, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en informe sans délai l’autorité chargée de l’application de son État membre. _________________ 56 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. supprimé

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Amendement n°113 | ❌️ Rejeté

3. Le créancier Un débiteur ne peut pas demander au créancier de renoncer à son droit d’obtenir des intérêts de retard en tant que condition préalable à l’exécution de paiements .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
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Amendement n°114 | ❌️ Rejeté

3. Le créancier Un débiteur ne peut pas demander au créancier de renoncer à son droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1 en tant que condition préalable à l’exécution de paiements .

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
🖐 Vote à main levée
Amendement n°115 | 🔍 Résultat inconnu

Article 13 Autorités chargées de l’application 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de l’application du présent règlement (ci- après dénommée «autorité chargée de l’application»). 2. Le cas échéant, les autorités chargées de l’application prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des délais de paiement. 3. Les autorités chargées de l’application coopèrent efficacement entre elles et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes ayant une dimension transfrontière. 4. Les autorités chargées de l’application coordonnent leurs activités avec les autres autorités chargées de faire appliquer d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union, y compris au moyen d’obligations d’échange d’informations. 5. Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633. supprimé

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Amendement n°116 | 🔍 Résultat inconnu

5. Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633. supprimé

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Amendement n°117 | 🔍 Résultat inconnu

Article 15 Plaintes et confidentialité 1. Les créanciers peuvent adresser des plaintes soit à l’autorité chargée de l’application de l’État membre dans lequel ils sont établis, soit à l’autorité chargée de l’application des États membres dans lesquels le débiteur est établi. L’autorité chargée de l’application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire appliquer le présent règlement. 2. Les organisations officiellement reconnues comme représentant des créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités chargées de l’application visées à l’article 13 à la demande d’un ou de plusieurs de leurs membres ou, le cas échéant, à la demande d’un ou de plusieurs membres de leurs organisations membres, lorsque ces membres estiment avoir été affectés par une violation du présent règlement. 3. Lorsque le plaignant en fait la demande, l’autorité chargée de l’application prend les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité du plaignant. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel. 4. L’autorité chargée de l’application qui reçoit la plainte informe le plaignant, dans un délai raisonnable après la réception de la plainte, de la manière dont elle entend donner suite à la plainte. 5. Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons de sa décision dans un délai raisonnable après la réception de la plainte. 6. Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il existe des motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et conclut une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable. 7. Lorsqu’une autorité chargée de l’application constate qu’un débiteur a enfreint le présent règlement, elle exige du débiteur qu’il mette fin à la pratique illégale. supprimé

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🚫 Aucun amendement
Règles communes favorisant la réparation des marchandises
J’ai voté en faveur du rapport Repasi sur les règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et à faire en sorte que davantage de produits soient réparés plutôt que jeter. La proposition du Parlement prévoit que les consommateurs disposent d'options plus faciles et moins coûteuses pour réparer les produits qui sont techniquement réparables dans le cadre de la garantie légale ou lorsque la garantie légale a expiré ou que le bien ne fonctionne plus en raison de l'usure. Cette proposition favorisera également la vente d’appareils conditionnés notamment lorsqu’il est impossible de réparer le bien. Il s’agit d’un texte particulièrement important pour l’environnement et notre conception de la consommation, en luttant contre l’obsolescence programmée.
Cadre de mesures visant à renforcer l'écosystème européen de fabrication de produits technologiques à émissions nulles (règlement pour une industrie à zéro émission nette)
L’Union européenne doit renforcer sa capacité de fabrication européenne de technologies neutres en carbone, en particulier face à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), qui prévoit des subventions et des allégements fiscaux pour les entreprises américaines actives dans les technologies vertes. Le rapport prévoit une liste de 17 technologies stratégiques. Les États membres seront libres de choisir eux-mêmes les technologies qu'ils estiment être stratégiques et qui pourront bénéficier de conditions d'installations avantageuses. Le texte prévoit également le renforcement de la chaîne d'approvisionnement complète des composants, des matériaux et des machines indispensables à la production de ces technologies Net-Zero. En outre, la reconnaissance du nucléaire comme filière stratégique à l’intérieur de la proposition qui permettra de déployer et développer beaucoup plus aisément au sein de l’Union européenne l’ensemble de la filière nucléaire. Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai voté en faveur de ce rapport.
Cadre de certification de l'Union pour les absorptions de carbone
J'ai voté en faveur du règlement visant à établir un cadre volontaire de certification carbone. Le carbone peut être absorbé de diverses manières : à travers des pratiques agricoles favorisant la capture de carbone, par le biais d'innovations technologiques ou encore dans des produits tels que les bâtiments construits avec certains matériaux spécifiques. L'absorption du carbone représente une méthode cruciale dans la lutte contre le changement climatique. En mettant en œuvre ces approches, nous renforçons nos secteurs économiques et progressons vers une économie verte. Le règlement favorisera les investissements et les initiatives dans le domaine de l’absorption du carbone, permettra des absorptions de haute qualité au niveau européen, et donnera un cadre de transparence pour les activités d’absorption afin notamment d’éviter le « greenwashing »
Résolution sur un revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active
J’ai voté en faveur du rapport Dupont sur la conclusion du nouvel accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) sur le territoire du Monténégro. Le renouvellement de cet accord permettra à Frontex de poursuivre sa mission au Monténégro, pays tiers qui se situe sur l'une des principales routes de la migration illégale vers l'Union européenne, pour assurer une meilleure gestion des frontières extérieures de l’Union européenne. L’accord comprend notamment les règles qui régissent les détails opérationnels à savoir le statut des personnels, la coordination avec les autorités locales et la gestion des litiges. Il est primordial que l’Union européenne et le Parlement européen continue de donner à Frontex les moyens et la capacité d’assurer la protection des frontières de l’Union dans les Balkans occidentaux, et de poursuivre cet élan dans d’autres pays tiers stratégiques.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): règles à l'ère du numérique
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue une source majeure de recettes pour tous les États membres de l’Union européenne. Or ce système est entravé par des méthodes de perception et de contrôle de la TVA qui ne sont pas optimales, vieillissantes, avec également des charges et des coûts de conformité excessifs. Cela entraine des pertes de recettes non-négligeables pour les États membres. Sur l’année 2020, les États membres ont perdu 93 milliards d’euros de pertes de recettes de TVA d’après les chiffres du rapport sur l’écart de TVA de 2022. J’ai donc voté en faveur des rapports Chastel portant sur le paquet législatif « TVA à l’ère numérique » qui permettrons de moderniser et d’adapter les systèmes de perception à l’époque moderne, tout en luttant plus efficacement contre la fraude et en facilitant la vie des entreprises en réduisant les démarches administratives et les coûts de mise en conformité.
Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
J'ai voté en faveur de la législation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques compatibles avec le développement durable. Le règlement a cependant été rejeté. Pour mon groupe, le PPE, il était crucial d'instaurer un cadre réglementaire pour contrôler l'utilisation des pesticides, conscients de leurs effets dommageables sur la santé humaine, l’environnement et les pollinisateurs. Cependant, les autres groupes, les Verts et la Gauche, ont décidé de rejeter le texte. Nous aspirons à une réglementation pragmatique de l'usage des pesticides qui tienne compte de notre sécurité alimentaire, qui est devenue fragile dans le contexte géopolitique actuel, ainsi que du bien-être de nos agriculteurs. Dans notre démarche pour établir des normes environnementales, il est crucial de ne pas ignorer les défis auxquels font face nos agriculteurs Les autres groupes ont soutenu une approche idéologique et déconnectée de la réalité, qui allait conduire à accroître notre dépendance à des normes environnementales moins strictes dans des pays tiers. Par leur dogmatisme, ils ont donc choisi de s’opposer à une législation qu’il était pourtant essentiel de mettre en place au niveau européen.
Emballages et déchets d'emballages
Je soutiens l'instauration l’harmonisation au niveau européen des règles relatives à la conception des emballages, qui favoriseraient le bon fonctionnement du marché intérieur et une transition écologique commune entre États membres. Je suis engagé à promouvoir les initiatives de l'UE visant à réduire les déchets dans le cadre du Pacte vert. Cependant, il est crucial d'adopter des mesures réalistes qui tiennent compte des capacités des États membres, évitant ainsi d'imposer des charges supplémentaires contre-productives. En France, notre système de collecte des déchets est solide, et bien que nous soyons favorables à des objectifs ambitieux, ce règlement pourrait perturber voire compromettre les systèmes locaux déjà en place au niveau des communes françaises. Ces dernières ont investi massivement dans la collecte des déchets, et imposer une méthode de consigne et de collecte risquerait de compliquer davantage l’ensemble des efforts mis en place. Plutôt que d’imposer une méthode, je soutiens une obligation basée sur les résultats, privilégiant la mise en œuvre de mesures environnementales qui permettent de se diriger vers la bonne voie.
Projets du Parlement européen tendant à la révision des traités
J’ai voté contre le rapport sur les propositions du Parlement européen sur la révision des traités de l’Union. Si une révision des traités européens peut être envisagée afin d’améliorer le fonctionnement de l’Union dans son ensemble, il n’était pas possible pour moi de soutenir un texte ayant un agenda hyper-fédéraliste qui vise à dénuer les États membres de leur quasi-entière souveraineté. En effet, parmi les propositions mentionnées, les rapporteurs ont évoqué l’idée de faire de la Commission européenne « l’exécutif européen » dont le Prédisent serait le « Président de l’Union européenne ». Également, de nombreuses propositions visaient à changer le système de vote au Conseil de l’unanimité - qui garantit aux États une certaine protection de leurs intérêts - à la majorité qualifiée. Enfin, le texte prévoit de donner à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence exclusive sur la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Pour l’ensemble de ces raisons, il m’était impossible de soutenir un tel projet.
Boussole stratégique et capacités de défense spatiales de l'Union
Après l’adoption par l’Union européenne de la « Boussole stratégique » en mars 2022 et de la toute première stratégie spatiale de l'Union européenne pour la sécurité et la défense en mars 2023, l’Union européenne a pris conscience de la nécessité de renforcer sa sécurité et ses moyens de défense dans un environnement hostile. L’espace fait partie de ces environnements particulièrement hostile où se joue déjà la sécurité de notre continent. Il est primordial que l’Union européenne et ses États membres soient au rendez-vous de la défense spatiale, sans quoi nous serons à la merci des puissances malveillantes. Pour l’ensemble de ces raisons j’ai voté en faveur du rapport d’Arnaud Danjean qui reconnaît que les systèmes spatiaux et les satellites sont des infrastructures critiques qui doivent être protégées et renforcées. Le texte mentionne la nécessité de renforcer la résilience des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement, des systèmes et des services spatiaux européens. Ce rapport évoque également l’importance de traiter de la question des risques liés aux débris spatiaux. Enfin, il souligne l'importance des synergies entre les programmes civils, spatiaux et de défense de l'Union et des États membres pour répondre aux besoins en matière de capacités
Résolution sur l’initiative européenne sur les pollinisateurs révisée – Un nouveau pacte en faveur des pollinisateurs
J’ai voté en faveur de la résolution portant sur la révision de l’initiative européenne sur les pollinisateurs. Cette révision se concentre davantage sur le sort des pollinisateurs sauvages et sur l’adéquation entre les politiques agricoles et les initiatives pour sauver les pollinisateurs. L’Europe doit prendre des mesures pragmatiques pour lutter contre le déclin des pollinisateurs, qui sont essentiels pour préserver notre biodiversité, nos écosystèmes, notre agriculture et notre sécurité alimentaire.
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Emballages et déchets d'emballages

– Monsieur le Président, nos fromages français sont aimés dans le monde entier. Mais qui peut imaginer un camembert ou un Mont d’Or sans son cerclage de bois? Les emballer dans du plastique serait une aberration gustative et environnementale. Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballage doit permettre un meilleur fonctionnement du marché intérieur et une meilleure transition vers des emballages durables. Mais il est impérieux d’exclure les emballages en bois de son champ d’application pour protéger un savoir-faire unique, garant de la qualité des produits concernés.

Je parle aujourd’hui du fromage, mais d’autres produits issus d’autres pays sont confrontés aux mêmes écueils. L’Europe doit savoir protéger l’environnement, mais jamais au détriment des spécificités de ses États membres, et donc au détriment de leur prospérité. Chers collègues, ne légiférons pas sans discernement.

One-minute speeches on matters of political importance

– Monsieur le Président, en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a voulu l’Union pour la Méditerranée, il disait que c’est dans la perspective de cette Union méditerranéenne qu’il nous faut concevoir l’immigration choisie, c’est-à-dire décider ensemble, organiser ensemble, maîtriser ensemble. Sa vision était si juste, mais l’objectif n’est malheureusement pas atteint.

Oui, aux frontières strictement contrôlées, oui à l’amélioration des conditions de vie dans les pays sources d’immigration, mais sans un dialogue sincère et exigeant entre les deux rives de la Méditerranée sur le sujet migratoire, les solutions ne seront pas pérennes.

L’Union pour la Méditerranée est l’espace où ce dialogue est possible, l’Union pour la Méditerranée est l’espace où l’on peut construire. Elle est construite sur une identité autour d’une dimension politique. Alors faisons de la politique. Réglons les sujets politiques, et celui de l’immigration ne doit jamais être un tabou.

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