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(35) Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets , par exemple pour les produits dont il est particulièrement difficile de séparer le contenu de l’emballage, tels que les sachets de thé ou les capsules de café .
Déposé par la commission compétente
(36) En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre,
lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans un État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre limitée pour décider d’imposer ou non l’utilisation de plastiques compostables pour les sacs en plastique légers sur le territoire de cet État membre. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant l’élimination correcte et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages en plastique devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets
les déchets biodégradables ne devraient pas entraîner la présence de contaminants dans le compost. Pour faciliter l’utilisation d’emballages compostables qui contribuent à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, il convient de réviser les exigences de la norme EN 13432 intitulée «Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages» pour ce qui est des durées de compostage, des niveaux de contamination admissibles et des restrictions concernant le rejet de microplastiques, de sorte que ces matières puissent être traitées dans les installations de traitement des biodéchets de manière adéquate. En outre, une norme similaire pour le compostage domestique devrait être adoptée dans l’Union
.
Déposé par la commission compétente
(40) L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de préciser davantage les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:200057. Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union
, ou les conceptions d’emballages qui bénéficient d’une protection juridique au sens du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil57 bis
. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis
sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle
devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage
.
.
__________________ 57 Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source
.
. 57 bis Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO
Déposé par la commission compétente
(67) Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi
et de recharge
pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, notamment le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de recharge.
L’utilisation d’
Les
emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne
devrait
devraient
pas être
autorisée
autorisés. Les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’acheter et d’emporter des denrées alimentaires et des boissons dans des récipients réemployables ou leur appartenant, à des conditions aussi favorables que s’il s’agissait de denrées alimentaires et de boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les opérateurs économiques qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devraient offrir aux consommateurs la possibilité d’acheter ces denrées alimentaires ou boissons dans leurs propres récipients et d’acheter des boissons dans des emballages réemployables
.
Déposé par la commission compétente
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences réglementaires de l’Union relatives aux emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la qualité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés ou le transport de ceux- ci,
et
sans préjudice des exigences des dispositions de la directive 2008/98/CE relative aux déchets dangereux
et, conformément à l’article 4 de cette même directive, sans préjudice de l’application, par les États membres, de mesures relatives à la hiérarchie des déchets qui permettent d’atteindre le meilleur résultat environnemental
.
Déposé par la commission compétente
19) «emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matières différentes qui font partie du poids du matériau d’emballage principal, qui ne peuvent être séparées manuellement et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à l’exclusion des matières utilisées pour l’étiquetage, les peintures, les encres, les adhésifs, les laques, la fermeture et le scellement;
Déposé par la commission compétente
22) «réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réemployable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu , rendue possible par une logistique adéquate et encouragée par des systèmes d’incitation appropriés, généralement par un système de consigne ;
Déposé par la commission compétente
31) «conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, en vue de garantir sa recyclabilité au moyen des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents , en donnant la priorité aux processus de recyclage mécanique ;
Déposé par la commission compétente
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32) «recyclé à l’échelle»:
collecté, trié
l’existence de capacités suffisantes permettant d’orienter les déchets d’emballages collectés vers des flux de déchets définis
et
recyclé
reconnus
au moyen
des infrastructures et des procédés existants les plus récents
de procédés industriels de retraitement établis dans des systèmes réels ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel
, y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5
, dans une proportion couvrant au moins 75 % de la population de l’Union
;
Déposé par la commission compétente
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2 bis.Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont été volontairement introduits ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
2 ter. Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels du bisphénol A (BPA, CAS 80-05-7) a été volontairement introduit ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
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Le point a) est applicable à partir du 1er janvier 2030 et le point e) à partir du 1er janvier 2035
Les points a) à d) sont applicables à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 et le point e) à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6
.
Déposé par la commission compétente
3. Les emballages recyclables sont conformes
, à partir du 1er janvier 2030,
: a)
aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4
et, à partir du 1er janvier 2035, aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6.
au plus tard 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4; et b) aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6 au plus tard 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6, outre le point a) du présent paragraphe.
Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).
Déposé par la commission compétente
À partir du 1er janvier 2030
36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4
, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie
d’emballages dont il relève.
Déposé par la commission compétente
96 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance D ou à une classe inférieure selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.
Déposé par la commission compétente
7 bis.Lorsque cela est bénéfique pour l’environnement et techniquement réalisable, les États membres, tout particulièrement par la conception de régimes établis conformément à l’article 44, peuvent accorder la priorité au recyclage d’emballages qui permet qu’ils puissent être recyclés ultérieurement et utilisés de la même manière ou pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, de qualité ou de fonction, de sorte que les producteurs tenus de respecter des objectifs de contenu recyclé bénéficient d’un accès équitable aux matières résultant des emballages recyclés.
Déposé par la commission compétente
10. Jusqu’
au 31 décembre 2034
à 72 mois après la date de publication de l’acte délégué visé au paragraphe 6
, le présent article ne s’applique pas:
Déposé par la commission compétente
c bis)aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact.
Déposé par la commission compétente
10 bis. La Commission évalue la nécessité de prolonger la dérogation prévue au paragraphe 10. Cette évaluation tient compte des lignes directrices scientifiques disponibles établies par les autorités réglementaires concernées, des progrès scientifiques et techniques, ainsi que de la disponibilité et des prix des matériaux recyclables. Sur cette base et après consultation des parties prenantes concernées, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.
Déposé par la commission compétente
1. À partir du 1er janvier 2030,
sauf si cela entraîne un non-respect des exigences de sécurité alimentaire définies au niveau de l’Union,
la partie en plastique des emballages
mis sur le marché
présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par
unité
format
d’emballage
tel que défini dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an
:
Déposé par la commission compétente
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4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas
: a)
aux emballages en plastique compostables
; b) aux encres, aux adhésifs, aux peintures, aux vernis et aux laques utilisés sur les emballages; c) à toute partie plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage
.
Déposé par la commission compétente
Au plus tard le 1er janvier
2028
2032
, la Commission évalue
s’il est nécessaire de prévoir des dérogations au pourcentage minimal fixé au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la dérogation établie en vertu du paragraphe 3 pour les emballages en plastique spécifiques
la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballages recyclés dans les plastiques, en se concentrant sur le manque de disponibilité de matières plastiques recyclées ou sur les effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune n’est à la fois autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union, suffisamment mise en pratique et suffisamment économe en ressources et en énergie
.
Déposé par la commission compétente
a) prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe
1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques et, le cas échéant
2
,
Déposé par la commission compétente
lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune de ces technologies n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment mise en pratique.
supprimé
Déposé par la commission compétente
10. Dans des cas justifiés par le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, rendant extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue la justification de cette adaptation, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour ces déchets plastiques après consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.
supprimé
Déposé par la commission compétente
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1.
Les
À partir du 1er janvier 2030, les
emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer
leur fonctionnalité, compte tenu
leurs fonctions énumérées dans la partie 1 de l’annexe IV, compte tenu de leur forme et
du matériau dont ils sont composés.
Déposé par la commission compétente
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine
protégée en vertu de
reconnue par
la législation de l’Union
ou ne fasse l’objet d’une protection juridique au titre du règlement (CE) nº 6/2002
.
Déposé par la commission compétente
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Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à
42
24
mois après l’
entrée en vigueur du présent règlement], les emballages portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent
adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6], les emballages mis sur le marché portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette s’appuie exclusivement sur des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées
. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.
Déposé par la commission compétente
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à
48
30
mois après l’entrée en vigueur
du présent règlement], les emballages portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage ainsi qu
de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5], les emballages réemployables mis sur le marché portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage. Des informations supplémentaires sur le réemploi peuvent être mises à disposition au moyen d
’un code QR ou
d’
un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.
Déposé par la commission compétente
Les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et
, le cas échéant,
le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé
au paragraphe
aux paragraphes 1 et
2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et
indélébile
accessible
sur l’emballage. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.
Déposé par la commission compétente
8. Les emballages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système de consigne autre que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1,
peuvent être
sont
identifiés au moyen d’un symbole correspondant sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime ou ce système s’applique. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou les utilisateurs quant à la possibilité de recycler ou de réemployer l’emballage.
Déposé par la commission compétente
8 bis.Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, qui sont fabriqués ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes, peuvent être commercialisés jusqu’à 36 mois après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Déposé par la commission compétente
1. Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40
%.
% conformément aux dispositions énoncées dans les parties 1 et 2 de l’annexe IV.
Déposé par la commission compétente
1.
Les
À partir du 31 décembre 2027 au plus tard, les
opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V.
Déposé par la commission compétente
3. Les
États membres peuvent exempter les opérateurs économiques
opérateurs économiques sont exemptés de l’application
de l’annexe V, point 3,
si ceux-ci
s’ils
répondent à la définition
de la
d’une
microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement
], et s
]. Par ailleurs, les États membres accordent une dérogation s’il a été démontré qu
’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures
nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
Déposé par la commission compétente
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier l’annexe V afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le but de réduire les déchets d’emballages et d’améliorer le résultat global sur le plan de l’environnement, ce qui peut nécessiter que des flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie lorsqu’une analyse du cycle de vie indépendante et évaluée par les pairs le justifie . Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission examine si les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage peuvent contribuer à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé.
Déposé par la commission compétente
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4 bis.À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface, à l’exclusion de toutes les zones de stockage et d’expédition, supérieure à 400 m², s’efforcent de consacrer 10 % de leur surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.
Déposé par la commission compétente
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7. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport
ou des emballages de vente uniquement utilisés pour le transport sur le territoire de l’Union
sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux
et
ou
de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes
12
5
et
13 veillent à ce que
6
:
Déposé par la commission compétente
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10. Les opérateurs économiques
qui utilisent des emballages groupés
, y compris les plateformes en ligne, qui utilisent des emballages groupés sur le territoire de l’Union
sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage
, veillent à ce que
ou de distribution
:
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Les opérateurs économiques
À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques, y compris les plateformes en ligne,
qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits.
Déposé par la commission compétente
14. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés
aux paragraphes 2 à 10
au présent article
si, au cours d’une année civile:
Déposé par la commission compétente
15. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes
2 à 6
3 bis et 3 ter
s’ils disposent, au cours d’une année civile, d’une surface de vente n’excédant pas 100 m², zones de stockage et d’expédition comprises.
Déposé par la commission compétente
(
a) des objectifs pour les produits autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article et les formats d’emballage autres que ceux visés aux paragraphes 7 à 10, à partir d’expériences positives concernant des mesures prises par les États membres au titre de l’article 45, paragraphe 2,
et avec un accent particulier sur les secteurs des boissons chaudes et froides à emporter, de la nourriture à emporter, des détergents, des produits d’hygiène, des plats préparés et des aliments pour animaux de compagnie,
Déposé par la commission compétente
(
c) des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article en cas de problème lié à l’hygiène, à la sécurité alimentaire ou à
l’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs
la dangerosité du produit empêchant le réemploi
.
Déposé par la commission compétente
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Article 28 bis. Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter 1. Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]: a) le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir; b) le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir. 2. Les distributeurs finaux visés aux points a) et b) proposent les biens servis dans le récipient apporté par le consommateur à un prix inférieur et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique. Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un récipient réemployable fourni par le consommateur.
Déposé par la commission compétente
Article 28 ter Offre de réemploi pour le secteur des boissons à emporter 1. Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose aux consommateurs la possibilité d’utiliser un emballage dans le cadre d’un système de réemploi. 2. Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un emballage réemployable. 3. Les distributeurs finaux proposent les biens servis dans un emballage réemployable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique. 4. Les distributeurs finaux sont exonérés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une micro-entreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
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1 bis.Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant, par rapport à la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant en 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE de la Commission, dans les proportions suivantes: a) 10 % d’ici à 2030; b) 15 % d’ici à 2035; c) 20 % d’ici à 2040.
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3. Les fournisseurs de plateformes en ligne
relevant du champ d’application
au titre
du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs,
obtiennent les informations suivantes auprès des
ainsi que les prestataires de services d’exécution des commandes, sont tenus de se conformer aux exigences en matière de responsabilité élargie du producteur visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins de pouvoir démontrer que les
producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union
respectent ces obligations en obtenant
:
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1 bis.Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à la mise en place d’un système conférant un accès sûr et équitable aux matières recyclées destinées à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matières recyclées est préservée ou rétablie de telle manière qu’elles puissent être à nouveau recyclées et utilisées de la même manière et pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction.
Déposé par la commission compétente
5 bis.À partir du 1er janvier 2030, les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés.
Déposé par la commission compétente
b) au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée
de 90 %
en poids des emballages visés au
point a) du
paragraphe
1
3
.
Déposé par la commission compétente
(c) l’obligation pour les fabricants et les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
Déposé par la commission compétente
2 ter. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention et d’infrastructures de réemploi pour le déploiement de systèmes de réemploi.
Déposé par la commission compétente
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Article 62 bis Accès à la justice 1. Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 62 bis, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement. 2. Le présent règlement est sans préjudice de dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.
Déposé par la commission compétente
Article 62 ter Demande d’intervention 1. Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par une infraction au présent règlement, ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif à l’infraction au présent règlement, ont la faculté de demander que les autorités compétentes prennent des mesures en vertu du présent règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d’une telle infraction. Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences définies à l’article 11 du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil est réputée avoir un intérêt suffisant aux fins du premier alinéa. 2. La demande d’intervention est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ladite demande. 3. Lorsque la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible qu’une infraction au présent règlement a été commise ou qu’il existe une menace imminente d’une telle infraction, les autorités compétentes examinent cette demande d’intervention et ces informations et données. En pareil cas, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent. 4. Les autorités compétentes informent, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du paragraphe 1 de leur décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci. 5. Si l’autorité compétente décide d’agir, elle en informe la Commission. La Commission évalue s’il y a infraction au règlement au-delà de l’État membre concerné. Si elle constate qu’il y a infraction au-delà de l’État membre concerné, elle prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du règlement.
Déposé par la commission compétente
(
e) son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables
; et
et ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets;
Déposé par la commission compétente
6. Exigences légales: La conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable , y compris la protection des indications géographiques protégées en vertu de la législation de l’Union ou la protection juridique au titre du règlement (CE) n° 6/2022 .
Déposé par la commission compétente
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(90 quater) considérant que le présent acte législatif devrait viser à limiter l’utilisation de produits qui ne servent à rien, ainsi que de réduire efficacement la production et l’utilisation de produits jetables et inutiles, à l’encontre d’une logique où le concept de «consommateur payeur» est mis en œuvre, et où il est légitime de continuer à produire et à consommer tant que quelqu’un paie pour eux. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(90 quinquies) considérant qu’il faut des politiques qui favorisent l’innovation dans la production, ainsi qu’une approche réglementaire plutôt qu’une approche de marché; qu’il faut des politiques qui favorisent une diminution de la production et de la consommation, encouragent une production plus durable, limitée au strict nécessaire, avec des produits dégradables ou plus facilement recyclables; qu’il convient de promouvoir une collecte active des matériaux à usage unique et d’autres produits qui nuisent à l’environnement. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(110 bis) considérant que les objectifs et les calendriers proposés devraient être proportionnés et équilibrés, au regard du contexte précis et de la situation de chaque État membre, qu’il convient de prévoir les dérogations nécessaires pour assurer la flexibilité indispensable aux États et l’adéquation réaliste des objectifs et des calendriers, en adaptant la mise en œuvre aux capacités et aux moyens réels de chaque État membre. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(110 ter) Afin d’augmenter la collecte, le tri et le recyclage des emballages, des infrastructures suffisantes devraient être développées et mises en place dans le domaine public, pour lesquelles les moyens économiques nécessaires et ambitieux doivent être mobilisés dans le cadre des fonds de l’Union et être renforcés pour les États membres dont le niveau de départ est inférieur à la moyenne de l’Europe des Vingt-sept. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
2. Le présent règlement contribue
au fonctionnement efficace du marché intérieur en harmonisant les mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages afin d’éliminer les obstacles au commerce ainsi que les distorsions et les restrictions de concurrence au sein de l’Union, tout en prévenant ou en réduisant
à prévenir et à réduire
les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine, en prenant pour base un niveau élevé de protection de l’environnement
.
et en contribuant également au fonctionnement des mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
11. Les contributions financières que producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6
.
. Le consommateur final n’est pas lésé par l’application de cette disposition. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
16 bis. Sans préjudice des dispositions du présent article, les États membres peuvent, notamment en fonction de leur situation particulière, obtenir des dérogations en ce qui concerne l’application dans le temps des objectifs fixés aux paragraphes 1 à 13, à condition qu’un cheminement progressif vers ces objectifs soit assuré, compte tenu également des recommandations énoncées aux paragraphes 14, 15 et 16 du présent article. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
16 ter. Sans préjudice des dispositions du présent article, les États membres peuvent accorder des dérogations à leurs microentreprises et à leurs petites entreprises, notamment en fonction de leur situation particulière, en ce qui concerne l’application dans le temps des objectifs fixés dans le présent article, à condition qu’un cheminement progressif vers ces objectifs soit assuré et qu’un soutien administratif et financier puisse être apporté aux entreprises qui en font la demande pour atteindre les objectifs. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage qui ne sont ni réemployables ni fabriqués à partir de matériaux renouvelables
Déposé par ECR
3. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’annexe V,
point
points
3
et 4
, si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou
d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
Déposé par ECR
Article 28 bis Article 28 bis (nouveau) Obligations en matière de recharge et de matériaux renouvelables pour le secteur de la vente à emporter D’ici le 1er janvier 2030: a) le distributeur final qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées: i) veille à ce que les boissons soient mises à disposition dans des emballages recyclables fabriqués à partir de matériaux renouvelables; ou ii) propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir; b) le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant: i) veille à ce que l’ensemble des emballages à usage unique soient recyclables et fabriqués à partir de matériaux renouvelables et, pour les emballages alimentaires à usage unique pour condiments, soient des emballages compostables fabriqués à partir de matériaux renouvelables; ou ii) propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir.
Déposé par ECR
Article 28 ter Article 28 ter (nouveau) Obligations en matière d’offre de réemploi et de matériaux renouvelables pour le secteur de la vente de boissons à emporter 1. D’ici le 1er janvier 2030, le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées: a) veille à ce que les boissons soient mises à disposition dans des emballages recyclables fabriqués à partir de matériaux renouvelables; b) propose aux consommateurs la possibilité d’utiliser un emballage dans le cadre d’un système de réemploi. 2. Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un emballage réemployable. 3. Les distributeurs finaux proposent les produits servis dans un emballage réemployable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes produits et d’un emballage à usage unique. 4. Les distributeurs finaux sont exonérés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une micro- entreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Déposé par ECR
c) l’obligation pour les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26 ou ceux couverts par les obligations prévues aux articles 28 bis et 28 ter , à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
Déposé par ECR
2 bis. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres n’adoptent pas de mesures qui imposeraient aux distributeurs de proposer soit un système de réemploi soit un système de recharge pour les boissons froides ou chaudes qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées ou pour les aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant.
Déposé par ECR
(70) Atteindre les objectifs de réemploi et de recharge peut s’avérer difficile pour les petits opérateurs économiques. Par conséquent, certains opérateurs économiques devraient être exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs de réemploi des emballages s’ils mettent sur le marché un volume d’emballage inférieur à une certaine limite, s’ils répondent à la définition de microentreprise figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission60, ou si leur zone de vente, toutes les zones de stockage et d’expédition comprises, est inférieure à une certaine limite de surface. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour
fixer des objectifs de réemploi et de recharge concernant d’autres produits, pour prévoir de nouvelles exemptions concernant d’autres opérateurs économiques, ou pour exempter les formats d’emballage spécifiques concernés par les objectifs de réemploi ou de recharge en cas de graves problèmes d’hygiène, de sécurité des aliments ou d’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.
prévoir de nouvelles exemptions concernant d’autres opérateurs économiques.
_________________ 60 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document p. 36).
Déposé par la commission ITRE
Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8. Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants grâce auxquels des avantages pour l’environnement sont attendus.
Déposé par la commission ITRE
Les étiquettes visées aux paragraphes 1
, 2 et
à
3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et
indélébile
solide
sur l’emballage
, de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement
. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.
Lorsque cela n’est pas possible ou ne se justifie pas en raison de la nature et de la taille de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les étiquettes visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données.
Déposé par la commission ITRE
4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier l’annexe V afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le but de réduire les déchets d’emballages. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués,
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement],
la Commission
examine si
réexamine
les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage
peuvent contribuer
visant
à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé.
À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Déposé par la commission ITRE
1. À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 2, de la directive 2012/19/UE veillent à ce que 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables
, à l’exclusion du carton,
dans le cadre d’un système de réemploi.
Déposé par la commission ITRE
10. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution , veillent à ce que:
Déposé par la commission ITRE
Les
Au plus tard le 1er janvier 2030, les
opérateurs économiques qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits
.
, au moins à 95 %.
Déposé par la commission ITRE
14. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes
2
1
à 10 si, au cours d’une année civile:
Déposé par la commission ITRE
15. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés
aux paragraphes 2 à 6 s’ils disposent, au cours d’une année civile,
au présent article si: a) ils disposent
d’une surface de vente n’excédant pas
100
200
m², zones de stockage et d’expédition comprises
; b) le réemploi n’est pas l’option permettant d’obtenir le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement sur la base d’une évaluation du cycle de vie, conformément à la hiérarchie des déchets telle que définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, et sans préjudice des exigences en matière de santé, d’hygiène et de sécurité
.
Déposé par la commission ITRE
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c bis) des exigences relatives à la préparation d’une évaluation du cycle de vie afin de justifier une exemption au titre du paragraphe 15, point b).
Déposé par la commission ITRE
17. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission
réexamine la situation en ce qui concerne le
examine l’incidence des objectifs de
réemploi des emballages et, sur cette base, évalue
s’il est pertinent d’établir des mesures, de revoir les objectifs fixés dans le présent article et de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge des emballages, et
la nécessité de nouvelles mesures révisant les objectifs fixés dans le présent article. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné
, le cas échéant,
de présenter
d’
une proposition législative.
Déposé par la commission ITRE
10 bis. Le présent article ne s’applique pas aux emballages en bois et aux emballages en cire couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004 tant que leur statut n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la Commission conformément au paragraphe 10 ter.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
3 bis. Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées autres que du lait: a) il veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, sur le territoire d’un État membre, au moins 20 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, au moins 35 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
17. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages
et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures, de revoir
. Lorsqu’elle évalue l’incidence des objectifs de réemploi des emballages, la Commission évalue au moins la réduction des déchets d’emballages obtenue grâce aux objectifs de réemploi à l’horizon 2030, la réduction des émissions de CO , la réduction du gaspillage
2 alimentaire, la réduction des volumes de matières premières vierges utilisées, la consommation d’eau et d’énergie, la contamination de l’eau et l’utilisation de détergents et de désinfectants, à partir d’une évaluation indépendante et examinée par des pairs portant sur l’ensemble du cycle de vie. La Commission évalue également l’évolution des déchets d’emballages en carton ainsi que leurs incidences sur l’environnement et les effets de substitution des matériaux qui pourraient résulter des exemptions de matériaux prévues à l’article 22, en liaison avec l’annexe V, ainsi que de l’article 26, paragraphes 7, 10, 12 et 13. Sur la base de cet examen, la Commission, si nécessaire, présente une proposition législative: a) modifiant ou confirmant
les objectifs
pour 2040
fixés dans le présent article et
de fixer
b), le cas échéant, fixant
de nouveaux objectifs pour le réemploi
et la recharge des emballages, et, le cas échéant, de présenter une proposition législative
dans d’autres secteurs et pour d’autres formats et matériaux d’emballage
.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
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(1 bis) Il convient de procéder à des analyses d’impact régulières, en tenant compte des informations reçues des différentes parties prenantes des secteurs concernés, afin de s’assurer que les mesures contenues dans le présent règlement n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour les consommateurs.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(41 bis) Les consommateurs, en particulier dans le contexte d’une inflation généralisée, devraient être protégés contre la pratique consistant à dissimuler des augmentations de prix en réduisant la quantité d’un produit tout en conservant le même emballage et le même prix de vente («réduflation»). À cette fin, le fait de ne pas informer les consommateurs de cette pratique de manière claire et visible doit être considéré comme une pratique commerciale trompeuse.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(30) «secteur de l’horeca»: le secteur correspondant aux activités d’hébergement et de restauration selon la NACE Rév. 2 —
nomenclature
Nomenclature
statistique des activités économiques
dans l’Union européenne79; _________________ 79 NACE Rév. 2 - Nomenclature statistique des activités économiques - Produits Manuels et instructions - Eurostat (europa.eu); Accommodation and food service statistics - NACE Rev. 2 - Statistics Explained (europa.eu) (statistiques de l’hébergement et de la restauration)
, et ne comprend pas les services de transport aérien ou autre, les services de voyage ou de restauration en plein air, les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de repos;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a bis) Toute pratique consistant à réduire le poids ou le volume d’un produit, tout en maintenant ou en augmentant son prix, doit être indiquée de manière claire et visible sur l’emballage du produit et sur l’affichage où il est exposé. Le fait de ne pas fournir d’informations sur la réduction des quantités offertes par unité de produit vendu est considéré comme une pratique commerciale trompeuse.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3. Les fournisseurs de plateformes en ligne
relevant du champ d’application
au titre
du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs,
obtiennent les informations suivantes auprès des producteurs
sont tenus de respecter les exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins qu’ils ne puissent prouver que les producteurs, avant de les autoriser à conclure des ventes sur leur plateforme ou à utiliser leurs services, et ce en
proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union
; ils se conforment à ces exigences en obtenant
:
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les boîtes en bois nécessaires pour contenir, soutenir ou conserver du fromage pendant toute sa durée de conservation, qu’il s’agisse ou non d’un produit portant des labels de qualité et d’origine.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les boîtes en bois nécessaires pour contenir, porter ou conserver un produit, par exemple du vin, des huîtres ou des fruits et légumes, pendant toute sa durée de conservation, qu’il s’agisse ou non d’un produit portant des labels de qualité et d’origine.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
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d) il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer
les
des
matières premières primaires;
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
1.
Les
À partir du 1er janvier 2030, les
emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer
leurs fonctions énumérées dans la partie 1 de l’annexe IV, et
leur
fonctionnalité
finalité
, compte tenu
de leur forme et
du matériau dont ils sont composés.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
13 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article lorsque le taux de recyclage du matériau d’emballage prédominant, communiqué par les États membres à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), ou lorsque le taux de recyclage des formats d’emballage – tels que les bouteilles en PET ou les canettes en aluminium – est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année civile 2027 ou de toute autre année civile ultérieure.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
14 bis. Au plus tard le... [OP: insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 en ce qui concerne les exigences relatives à l’élaboration d’une analyse du cycle de vie pour justifier une exemption au titre du présent article. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article si la réutilisation n’est pas l’option qui donne le meilleur résultat environnemental global sur la base d’une telle analyse du cycle de vie.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
3 bis. Fonctionnalité de l’emballage: la conception de l’emballage garantit sa fonctionnalité, y compris les critères d’acceptation des produits par les consommateurs. Les éléments de conception requis pour indiquer la reconnaissance distinctive du produit, les droits de propriété intellectuelle ou les indications géographiques d’origine en vertu de la législation de l’Union sont respectés.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
3 bis. Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées, à l’exception du vin, des vins mousseux et des boissons spiritueuses qui font l’objet d’une IG (indication géographique), d’une IGP (indication géographique protégée) ou d’une AOP (appellation d’origine protégée): a) il veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, au moins 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; c) il atteint les objectifs visés aux points a) et b) du présent paragraphe de manière à ce que la catégorie des autres boissons alcooliques, au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil, contribue équitablement à l’objectif de réemploi; d) il veille à ce que les marques détenues par le distributeur final contribuent équitablement à l’objectif de réemploi; e) il laisse aux fabricants la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi sur l’ensemble de leur portefeuille.
Déposé par des députés dont Pascal CANFIN (RE), Dominique RIQUET (PR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Christophe GRUDLER (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Nathalie LOISEAU (RE), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE) et Max ORVILLE (MoDem)
1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages, à l’exception des emballages agréés pour le transport de marchandises dangereuses, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.
Déposé par des députés dont aucun français
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine
protégée en vertu de
reconnue par
la législation de l’Union
ou ne fasse l’objet d’une protection des droits de propriété intellectuelle
.
Déposé par des députés dont aucun français
Aux fins de l’évaluation de la conformité avec le présent paragraphe, l’espace rempli avec des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène, des particules de polystyrène expansé ou d’autres matériaux de remplissage est considéré comme de l’espace vide , excepté dans le cas des emballages de produits pesant plus de 100 kg .
Déposé par des députés dont aucun français
1. Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique
veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40 %.
, à l’exception des emballages de produits pesant plus de 100 kg, veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40 % conformément aux dispositions énoncées dans les parties 1 et 2 de l’annexe IV.
Déposé par des députés dont aucun français
L’espace rempli avec des matériaux de remplissage tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois
, du polystyrène, des particules de polystyrène expansé
est considéré comme de l’espace vide
, excepté dans le cas des emballages de produits pesant plus de 100 kg
.
Déposé par des députés dont aucun français
a) le taux de collecte
séparée
, conformément à l’article 43, paragraphes
2,
3 et 4, du format d’emballage concerné, tel que communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 90 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. Si ces données n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une justification motivée, fondée sur des données nationales validées, ainsi qu’une description des mesures mises en œuvre, démontrant que les conditions d’exemption énoncées dans le présent paragraphe sont remplies;
Déposé par des députés dont aucun français
b) au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation
de 90 %
du taux de collecte séparée
de 90 %
en poids des emballages visés au paragraphe 1
.
;
Déposé par des députés dont aucun français
4 bis. sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut retarder de cinq ans la mise en place des systèmes de consigne, à condition que l’État membre atteigne un taux de collecte compris entre 80 % et 85 % au 1er janvier 2029.
Déposé par des députés dont aucun français
4 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission élabore une méthode pour certifier que les matériaux présentés, sur l’étiquetage et dans la documentation, comme du contenu recyclé mis sur le marché de l’Union sont effectivement produits à partir de matériaux valorisés et recyclés, et ne sont pas des matières vierges. La Commission veille à ce que cette méthode soit prise en compte lors des vérifications effectuées au titre du présent article.
Déposé par des députés dont Pascal CANFIN (RE), Dominique RIQUET (PR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Jérémy DECERLE (RE), Christophe GRUDLER (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Valérie HAYER (RE), Nathalie LOISEAU (RE), Irène TOLLERET (RE), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE) et Max ORVILLE (MoDem)
(40) L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée
, tout comme la finalité du produit
. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient
de préciser davantage
les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:200057. Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union
, ou les dessins ou modèles d’emballages qui bénéficient d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle visés par le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil
. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage
.
ou la finalité du produit.
_________________ 57 Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN) et Eric MINARDI (RN)
1.
Les
Au plus tard le 1er janvier 2030, les
opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide
ne dépasse pas 40 %.
soit réduit au minimum conformément aux dispositions de l’annexe IV, partie 1, à moins qu’il ne soit nécessaire de protéger et de transporter des marchandises fragiles ou que cela n’entraîne une augmentation de la quantité de matériaux d’emballage en raison de la forme spécifique du produit ou de l’emballage de vente.
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
1 bis. La disposition prévue au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3 bis;
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
6. Exigences légales: La conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable , y compris la protection des indications géographiques en vertu de la législation de l’Union ou la protection juridique au titres des droits de propriété intellectuelle .
Déposé par des députés dont Arnaud DANJEAN (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Les emballages de protection conçus pour protéger des marchandises fragiles et/ou lourdes et destinés à protéger des appareils spécifiques sont exemptés de l’obligation de réutilisation.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Arnaud DANJEAN (LR)
Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 7 et des obligations visées aux paragraphes 12 et 13 si les emballages de transport mis sur le marché sont fabriqués à partir de matières premières entièrement recyclées et recyclables et si ces opérateurs économiques ont adopté, individuellement ou collectivement, un système de gestion environnementale permettant la collecte des emballages en fin de vie et leur recyclage, conformément aux objectifs minimaux de recyclage fixés par la législation en vigueur.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Arnaud DANJEAN (LR)
3 bis. Fonctionnalité de l’emballage: la conception de l’emballage garantit sa fonctionnalité, y compris les critères d’acceptation des produits par les consommateurs, par exemple les emballages festifs de produits mis sur le marché pour des occasions spéciales et les emballages cadeaux (y compris les assortiments). L’acceptation par les consommateurs implique une combinaison de caractéristiques d’attrait visuel perçu et/ou de facilité d’utilisation perçue qui permettent aux consommateurs de prendre librement des décisions d’achat. Les éléments de conception requis pour indiquer la reconnaissance distinctive du produit, les droits de propriété intellectuelle ou les indications géographiques d’origine en vertu de la législation de l’Union sont respectés.
Déposé par ECR
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3 bis. Au plus tard le 1er janvier 2029, le distributeur final qui met à disposition sur le marché des denrées alimentaires et des boissons conditionnées et consommées sur place dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés veille à ce que des systèmes de collecte séparés soient mis en place pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages, afin d’aider les consommateurs à trier ces déchets d’emballages. Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au paragraphe 3 communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément.
Déposé par des députés dont aucun français
(104) Compte tenu de la nature des produits et des différences existant parmi leurs systèmes de production et de distribution, les systèmes de consigne ne devraient toutefois pas être obligatoires pour les emballages prévus pour le
vin, les produits vinicoles aromatisés, les boissons spiritueuses ainsi que le
lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil67. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes de consigne couvrant également d’autres emballages
.
.
_________________ 67 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du
Déposé par des députés dont aucun français
3 bis. Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées: a) il veille à ce que, à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2040, au moins 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; c) il atteint les objectifs visés aux points a) et b) du présent paragraphe de manière à ce que chaque catégorie de boisson alcoolique, au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil, contribue équitablement à l’objectif de réemploi; d) il veille à ce que les marques détenues par le distributeur final contribuent équitablement à l’objectif de réemploi; e) il laisse aux fabricants la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi sur l’ensemble de leur portefeuille.
Déposé par des députés dont aucun français
11 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées. Le cas échéant, sur la base du rapport visé au premier alinéa, la Commission présente une proposition législative visant à fixer: a) des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages; b) des exigences de durabilité pour les matières premières plastiques biosourcées qui sont comptabilisées dans les objectifs, compte tenu des critères de durabilité existants, énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
6 bis. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques des obligations prévues au paragraphe 3 bis, point a), et au paragraphe 3 ter, point a), si le taux de recyclage communiqué par un État membre à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), est supérieur à 85 % en poids du matériau d’emballage mis sur le marché dudit État membre au cours des années civiles 2026 et 2027.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
a bis) tous les emballages en bois couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres
prennent
peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour:
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
2.
L’obligation
La disposition
prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages:
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de
l’obligation
la disposition
prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
10 ter. Les objectifs fixés aux paragraphes 4 et 6 peuvent également être atteints en permettant la recharge.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR) et Brice HORTEFEUX (LR)
(111 bis) Le recyclage mécanique des déchets plastiques devrait toujours avoir la priorité sur le recyclage chimique. Le recyclage chimique des déchets plastiques ne peut être considéré comme une mesure complémentaire du recyclage mécanique que lorsqu’il est impossible de recycler mécaniquement les déchets plastiques ou lorsque le recyclage chimique est le seul moyen de décontaminer les déchets plastiques.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(32) «recyclé à l’échelle»:
collecté, trié et recyclé au moyen des infrastructures et des procédés existants les plus récents, y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5, dans une proportion couvrant au moins 75 % de la population de l’Union; (Amendement identique à l’amendement 66 suppression de la dernière partie de la ph
l’existence de capacités suffisantes permettant d’orienter les déchets d’emballages collectés vers des flux de déchets définis et reconnus au moyen de procédés industriels de retraitement établis dans des systèmes réels ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel; de la commission ENVI, mais ajout d’une rase en ce qui concerne les exportations)
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Article 7 bis Présence de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique 1. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition législative visant: a) à fixer des exigences de durabilité pour les matières premières biosourcées dans les emballages en plastique, compte tenu des critères de durabilité existants, énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001; b) à fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
1.
Les
À partir du 31 décembre 2025 au plus tard, les
opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
2. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques du secteur de la restauration rapide s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
3. Les États membres
peuvent exempter
exemptent
les opérateurs économiques de l’annexe V, point 3, si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
4 bis. À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface, à l’exclusion de toutes les zones de stockage et d’expédition, supérieure à 400 m², consacrent 20 % de leur surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(Le présent amendement n’est pas lié à l’am concerne les boissons non alcoolisées, tand boissons à emporter. Il devrait donc être voté commissi
3 bis. Le distributeur final qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre des boissons froides ou chaudes dans des emballages de vente, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour emporter: a) veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, 20 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) vise à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, 60 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi. endement 200 de la commission ENVI, qui is que le présent amendement concerne les indépendamment de l’amendement 200 de la on ENVI.)
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(Le présent amendement n’est pas lié à l’am concerne les boissons alcoolisées, tandis que l emporter. Il devrait donc être voté indépenda EN
3 ter. Le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre des aliments préparés à emporter, dans des emballages de vente, ces aliments étant destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant: a) veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) vise à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi. endement 201 de la commission ENVI, qui e présent amendement concerne les aliments à mment de l’amendement 201 de la commission VI.)
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
7. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses
en plastique, de boîtes en plastique
, de boîtes
pliables, de seaux et de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 12 et 13 veillent à ce que:
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Cette obligation s’applique aux palettes, aux boîtes,
à l’exclusion du carton,
aux plateaux, aux caisses
en plastique
, aux grands récipients pour vrac, aux fûts et aux bidons, quels que
soit
soient
leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Cette obligation s’applique aux palettes, aux boîtes,
à l’exclusion du carton, aux caisses en plastique
aux caisses
, aux grands récipients pour vrac et aux fûts, quels que
soit
soient
leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
5 bis. À partir du 1er janvier 2030, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
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60 bis)«emballage en plastique»: un emballage entièrement ou principalement constitué de plastique;
Déposé par des députés dont aucun français
(35) Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels
, et
et, bien que dans une bien moindre mesure,
les flux de recyclage des matériaux le sont
souvent
dans certains cas
par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et
une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il
devrait être évitée à la source. Il
est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de
ne
les imposer
que
lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets
, par exemple pour les produits dont il est particulièrement difficile de séparer le contenu de l’emballage, tels que les sachets de thé ou les capsules de café
.
Déposé par ECR
(36) En ce qui concerne
un nombre limité d’
certaines
applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables,
en particulier celles liées à la consommation alimentaire,
il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées.
En outre, lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans un État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre limitée pour décider d’imposer ou non l’utilisation de plastiques compostables pour les sacs en plastique légers sur le territoire de cet État membre. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant l’élimination correcte et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages en plastique devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets
Pour faciliter l’utilisation d’emballages compostables qui contribuent à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, il convient de réviser les exigences de la norme EN 13432 intitulée «Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages» pour ce qui est des durées de compostage, des niveaux de contamination admissibles et des restrictions concernant le rejet de microplastiques, de sorte que ces matières puissent être traitées dans les installations de traitement des biodéchets de manière adéquate. En outre, une norme similaire pour le compostage domestique devrait être adoptée dans l’Union
.
Déposé par ECR
(67) Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages
de mauvaise qualité
produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi
et de recharge
pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages,
notamment
à savoir
le secteur des
denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport
appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. En outre, des objectifs devraient être introduits en ce qui concerne l’utilisation d’emballages recyclables fabriqués à partir de matériaux renouvelables
. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de
recharge. L’utilisation d’emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devrait pas être autorisée
recyclage. Ces objectifs tiennent compte du fait que d’autres formats d’emballages à usage unique, tels que les emballages fabriqués à partir de matériaux renouvelables, peuvent avoir des effets environnementaux positifs globaux identiques, voire supérieurs, à ceux des emballages réemployables ou rechargeables lorsqu’ils sont considérés sur l’ensemble du cycle de vie
.
Déposé par ECR
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(32 bis) «recyclage de qualité élevée»: toute opération de valorisation, au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE, qui permet de garantir que la qualité distincte des déchets collectés est préservée ou valorisée au cours de cette opération de valorisation, de sorte qu’ils puissent être recyclés ultérieurement et utilisés, avec une perte minimale de quantité, de qualité ou de fonction;
Déposé par ECR
(60 bis) «emballages fabriqués à partir de matériaux renouvelables»: emballages fabriqués entièrement à partir de matériaux non fossiles renouvelables d’origine biologique, à l’exception des peintures, encres, revêtements minéraux et adhésifs utilisés dans les emballages;
Déposé par ECR
(60 ter) «emballages alimentaires à usage unique»: emballages à usage unique du secteur de l’horeca contenant des portions individuelles, utilisés pour les condiments, les conserves, les sauces, la crème à café, le sucre et les assaisonnements, qui entrent en contact direct avec les aliments et qui, en raison de la salissure des aliments, se prêtent mieux au compostage qu’au recyclage;
Déposé par ECR
4.
Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou des exigences en matière d’information en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement et les
Les
États membres n’interdisent pas, ne restreignent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences du présent règlement pour des raisons de non- conformité
avec lesdites
aux
exigences nationales.
Déposé par ECR
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas
: a)
aux emballages en plastique compostables
; b) aux encres, aux adhésifs, aux peintures, aux vernis et aux laques utilisés sur les emballages; c) à toute partie plastique représentant moins de 10 % de la masse totale de l’unité d’emballage
.
Déposé par ECR
5 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, les emballages en plastique compostables contiennent au moins 50 % de matières premières plastiques biosourcées, compte tenu des exigences minimales de durabilité visées à l’article 7, paragraphe 11 bis.
Déposé par ECR
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV
et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles,
ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage
et/ou le produit emballé
ne
relève
relèvent
d’une indication géographique d’origine
protégée
en vertu de la législation de l’Union
ou ne soient soumis à la protection des droits de propriété intellectuelle
.
Déposé par ECR
2. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V,
point
points
3
et 4
.
Déposé par ECR
3. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’annexe V,
point 3,
si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
Déposé par ECR
3 bis. En outre, les opérateurs économiques sont exemptés des exigences du présent article si, sur la base d’une analyse du cycle de vie certifiée par un tiers, les formats énumérés à l’annexe V produisent un meilleur résultat global sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE ou lorsque des préoccupations liées à la santé publique, à l’hygiène alimentaire et à la sécurité des aliments le justifient.
Déposé par ECR
b) ils répondaient à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle qu’elle s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement
].
]; ou
Déposé par ECR
b bis) ils opéraient dans un État membre où le taux de collecte séparée d’un emballage, communiqué à la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b, est supérieur à 85 % en poids de cet emballage mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours de l’année civile 2027 ou de toute année civile ultérieure. Pour les emballages couverts par l’obligation prévue à l’article 44, paragraphe 1, cette exemption peut être fondée sur la déclaration visée à l’article 50, paragraphe 1, point c). Lorsque les données communiquées montrent que le taux de collecte séparée des matériaux d’emballage respectifs est inférieur à 85 %, l’État membre soumet un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 85 % en poids du matériau d’emballage concerné dans un délai de deux ans.
Déposé par ECR
e) son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables
; et
et, étant conforme à la norme de l’Union en matière de compostage, ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets;
Déposé par ECR
(f) son utilisation
, dès lors qu’elle concerne des applications en contact avec des denrées alimentaires à traiter avec des flux de biodéchets,
n’augmente pas la contamination des flux de déchets d’emballages non compostables.
Déposé par ECR
7 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la disponibilité des matières recyclées et les avantages d’un système de crédits, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, le rapport peut être accompagné de propositions législatives visant à inclure un système de crédits afin de garantir que les producteurs puissent se conformer aux exigences des paragraphes 1 et 2 en achetant des crédits auprès de producteurs surperformants d’autres produits du même type de polymère et de relever les objectifs fixés au titre du présent article afin de compenser la flexibilité accrue dont disposent les producteurs pour se conformer aux objectifs fixés dans ces paragraphes.
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR)
(Les références croisées aux paragraphes 3 bis 201 du rapport (
13 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs prévus aux paragraphe 1, au paragraphe 3 bis, point a), au paragraphe 3 ter, point a) et au paragraphe 8 du présent article, lorsque le taux de recyclage du matériau d’emballage communiqué par un État membre à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), est supérieur à 85 % en poids de cet emballage mis sur le marché dudit État membre au cours de l’année civile 2027 ou de toute année civile ultérieure. et 3 ter se rapportent aux amendements 200 et A9-0319/2023))
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR)
4 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et risque de compromettre les exigences de conformité des produits.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins
que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union
qu’ils ne soient associés à un produit protégé au titre de la législation de l’Union par des indications géographiques d’origine ou d’autres systèmes de qualité qui s’appliquent aux produits de l’Union et aux produits de pays tiers
.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
13 bis. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente de boissons très périssables au sens du règlement (UE) no 1169/2011.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
13 ter. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels que définis par les codes de la nomenclature 2208.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
15 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 7, 12 et 13 du présent article pour tous les emballages de transport qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 178/2002 et des aliments pour animaux.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
15 ter. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article pour tous les produits relevant d’indications géographiques d’origine protégées par la législation de l’Union.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
a) de vin, de produits vinicoles aromatisés et de boissons spiritueuses tels que définis par les codes de la nomenclature 2208 ;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages.
Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et le gaspillage alimentaire.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Les
pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Les pots à fleurs
destinés
et
à
accompagner la plante pendant toute sa vie
plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Le point a) est applicable à partir du 1er janvier 2030 et le point e) à partir du 1er janvier 2035.
Les points a) à d) sont applicables cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4 et au plus tôt le 1er janvier 2030. Le point e) est applicable cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 6 et, en tout état de cause, au plus tôt cinq ans après la date d’application du point a).
Déposé par ECR
3.
Les emballages recyclables sont conformes, à partir du 1er janvier 2030, aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 et, à partir du 1er janvier 2035,
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés au paragraphe 4 et, en tout état de cause, au plus tôt le 1er janvier 2030, les emballages recyclables sont conformes aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés au paragraphe 6 et, en tout état de cause, au plus tôt cinq ans après la date d’application du paragraphe 2, point a), les emballages recyclables sont également conformes
aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).
Déposé par ECR
À partir du 1er janvier 2030, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4
Cinq ans après la date d’adoption de l’acte délégué établissant les critères de conception en vue du recyclage en vertu du paragraphe 4, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E
pour la catégorie d’emballages dont il relève.
Déposé par ECR
c bis) aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales, de denrées alimentaires pour bébés et de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies à l’article 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 609/2013.
Déposé par ECR
1.
À partir du 1er janvier 2030, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage
Cinq ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation conformément à l’article 7, paragraphe 7, les opérateurs économiques garantissent le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation comme moyenne de l’ensemble des emballages plastiques de l’opérateur économique mis sur le marché de l’Union qui relève du champ d’application de ces exigences
:
Déposé par ECR
d bis) aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales, de denrées alimentaires pour bébés et de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies à l’article 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 609/2013.
Déposé par ECR
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à
42 mois
5 ans
après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages
relevant d’un système de consigne et aux emballages
de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.
Déposé par ECR
2.
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à
48 mois
5 ans
après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages
réutilisables
portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage
ainsi qu’
ou
un code QR ou un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte
, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations
. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.
Déposé par ECR
8 bis. Les emballages mis sur le marché avant les dates visées aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 peuvent être commercialisés jusqu’à leur fin de vie.
Déposé par ECR
En l’absence d’actes d’exécution établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26 et adoptés au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs fixés à l’article 26 seront suspendus jusqu’à ce que la Commission adopte ces actes d’exécution. Ces objectifs s’appliquent cinq ans après la date d’adoption de ces actes d’exécution.
Déposé par ECR
9 bis. Les systèmes de consigne déjà en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 9.
Déposé par ECR
– Monsieur le Président, tout le monde adhère à l’idée de lutter contre la surconsommation, les gaspillages, les productions inutiles et de ce point de vue, la traque des emballages, aussi éphémères qu’inutiles, ne peut que recueillir l’adhésion. Sur le principe, pas d’objection, mais c’est le texte d’application qui pose des problèmes.
Comme à chaque fois, vous êtes dans le «tout ou rien». Vous sombrez dans une folie normative absurde. En l’occurrence, vous embarquez dans votre réglementation nos boîtes de fromage en bois, camembert ou autres, des conditionnements traditionnels et biodégradables qui sont indispensables pour faire vivre le produit et lui donner sa qualité gustative. Vous avez le génie pour transformer une bonne idée en aberration, un consensus en repoussoir.
En réalité, ce manque de nuance et de connaissance, ce manque de discernement et d’élégance, ce manque de savoir-vivre et ce mépris pour les gens sont emblématiques de ce qu’est profondément l’Union européenne: une bureaucratie qui ne connaît que des logiques comptables ou statistiques, un empire moralisateur qui veut faire disparaître les réalités nationales. Nous n’oublions pas que l’Europe, c’est d’abord des peuples, des peuples avec leur art de vivre.
Alors comme vous, si j’étais bureaucrate de Bruxelles, je forcerais aussi les enfants à finir leurs Lego dans les magasins pour éviter ces boîtes inutiles. Si j’étais bureaucrate, j’imposerais une taille unique pour les valises cabine. Si j’étais bureaucrate, je remplacerais les steaks par des insectes car les vaches menacent les glaciers argentins. J’interdirais aussi les voitures à moteur thermique et les avions pas chers. Si j’étais bureaucrate, j’interdirais aussi Twitter et mettrais en place une surveillance généralisée. J’interdirais aussi les mots «Noël», «madame», «monsieur», «il», «elle».
C’est avec ces méthodes que des bureaucrates se retrouvent à interdire nos boîtes à camembert parce qu’ils ont vu des déchets en plastique sur une plage pendant leurs vacances à Bali. Évidemment que nous sommes pour le recyclage des emballages et contre ces plastiques inutiles. Nous avons déjà une loi en France, alors laissons les Français libres de vivre en Français, et les Européens libres de vivre en Européens.
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, chaque Européen génère près de 189 kilos de déchets d’emballages par an, un chiffre en constante augmentation. Leur gestion touche à la préservation de notre planète. Dans ce contexte, le règlement sur les emballages est un pas significatif vers la réduction des déchets. La révision de nos normes va permettre de favoriser l’innovation dans les matériaux d’emballage durables, la collecte, le recyclage ainsi que la réutilisation des emballages lorsqu’elle est possible.
Cependant, la réussite de ces initiatives dépend de l’engagement actif de chaque citoyen et de chaque territoire. Assurons-nous que les citoyens s’approprient pleinement ces nouvelles règles. Par ailleurs, les boissons spiritueuses de nos territoires d’outre-mer représentent l’excellence et le savoir-faire de ces territoires, elles méritent une attention particulière en ce qui concerne l’obligation de réemploi des bouteilles. Je ne suis pas convaincu que cette mesure soit adaptée à nos régions ultrapériphériques. Avec le vote de demain, nous pouvons trouver le juste équilibre entre nos objectifs environnementaux et l’adoption de règles qui fonctionnent pour tous.
– Monsieur le Président, nos fromages français sont aimés dans le monde entier. Mais qui peut imaginer un camembert ou un Mont d’Or sans son cerclage de bois? Les emballer dans du plastique serait une aberration gustative et environnementale. Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballage doit permettre un meilleur fonctionnement du marché intérieur et une meilleure transition vers des emballages durables. Mais il est impérieux d’exclure les emballages en bois de son champ d’application pour protéger un savoir-faire unique, garant de la qualité des produits concernés.
Je parle aujourd’hui du fromage, mais d’autres produits issus d’autres pays sont confrontés aux mêmes écueils. L’Europe doit savoir protéger l’environnement, mais jamais au détriment des spécificités de ses États membres, et donc au détriment de leur prospérité. Chers collègues, ne légiférons pas sans discernement.