Emballages et déchets d'emballages
📝 Amendement
3 bis. Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées: a) il veille à ce que, à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2040, au moins 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; c) il atteint les objectifs visés aux points a) et b) du présent paragraphe de manière à ce que chaque catégorie de boisson alcoolique, au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil, contribue équitablement à l’objectif de réemploi; d) il veille à ce que les marques détenues par le distributeur final contribuent équitablement à l’objectif de réemploi; e) il laisse aux fabricants la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi sur l’ensemble de leur portefeuille.