Emballages et déchets d'emballages
📝 Amendement
b bis) ils opéraient dans un État membre où le taux de collecte séparée d’un emballage, communiqué à la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b, est supérieur à 85 % en poids de cet emballage mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours de l’année civile 2027 ou de toute année civile ultérieure. Pour les emballages couverts par l’obligation prévue à l’article 44, paragraphe 1, cette exemption peut être fondée sur la déclaration visée à l’article 50, paragraphe 1, point c). Lorsque les données communiquées montrent que le taux de collecte séparée des matériaux d’emballage respectifs est inférieur à 85 %, l’État membre soumet un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 85 % en poids du matériau d’emballage concerné dans un délai de deux ans.