Emballages et déchets d'emballages
📝 Amendement
10. Dans des cas justifiés par le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, rendant extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue la justification de cette adaptation, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour ces déchets plastiques après consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.
supprimé