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(22) La dégradation des sols a une incidence sur la fertilité, les rendements et la résistance aux nuisibles des cultures et sur la qualité nutritive des aliments. Étant donné que 95 % de notre alimentation est directement ou indirectement produite à partir du sol et que la population mondiale continue d’augmenter, il est essentiel que cette ressource naturelle limitée reste en bonne santé pour garantir notre sécurité alimentaire à long terme et assurer la productivité et la rentabilité de l’agriculture de l’Union. Les pratiques de gestion durable des sols
, y compris celles définies dans la politique agricole commune,
préservent ou améliorent la santé des sols et contribuent à la durabilité et à la résilience du système alimentaire.
La réduction des pertes de nutriments et des résidus de pesticides est essentielle à cet égard.
Déposé par la commission compétente
(23) L’objectif à long terme de la directive est de parvenir à des sols en bonne santé
dans l’ensemble de l’Union
d’ici à 2050. À titre d’étape intermédiaire, compte tenu des connaissances limitées sur l’état des sols et sur l’efficacité et le coût des mesures visant à les régénérer, la directive prévoit une approche progressive. Dans un premier temps, il s’agira de mettre en place le cadre de surveillance des sols et d’évaluer l’état des sols dans l’ensemble de l’Union.
Il sera également demandé aux États membres d’établir, une fois que l’état des sols aura été déterminé, des mesures permettant de les gérer d’une manière durable et de régénérer les sols en mauvaise santé, sans toutefois imposer d’obligation
Les États membres devraient définir des pratiques de gestion durable des sols en tenant compte des principes non contraignants énoncés à l’annexe III de la présente directive. Les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour décider des pratiques concrètes à mettre en œuvre, le cas échéant, en tenant compte des conditions locales et de leur faisabilité, afin de faciliter la réalisation de l’objectif
de parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050
ni d’objectifs intermédiaires
. Cette approche proportionnée permettra de bien préparer, d’encourager et d’enclencher la gestion durable des sols et la régénération des sols
qui ne sont pas
en
mauvaise
bonne
santé. Dans un second temps, dès que les résultats de la première évaluation des sols et de l’analyse des tendances seront disponibles, la Commission dressera le bilan des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif pour 2050 et de l’expérience acquise, et proposera un réexamen de la directive si cela s’avère nécessaire pour
accélérer les progrès d’ici à
atteindre l’objectif fixé pour
2050.
Déposé par la commission compétente
(34) La Commission devrait s’appuyer sur l’Observatoire européen des sols existant et l’améliorer en créant un portail numérique de données sur la santé des sols, lequel devrait être compatible avec la stratégie européenne pour les données50 et les espaces européens de données et constituer une plateforme d’accès aux données sur les sols provenant de différentes sources.
Les données relatives à la santé des sols devraient être mises à la disposition du public dans un format qui puisse être utilisé par la communauté des chercheurs, les propriétaires et gestionnaires fonciers, les conseillers travaillant au sein du système de conseil agricole et le public, dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.
Ce portail devrait avoir pour vocation première de regrouper
toutes
les données
pertinentes
recueillies par les États membres et la Commission au titre de la présente directive
et servir de plateforme pour la création d’une boîte à outils de gestion durable des sols qui fournira des informations contextuelles à jour sur les pratiques de gestion durable des sols en fonction des différents types de sols, de l’utilisation des terres et des conditions climatiques
. Il devrait également être possible d’intégrer au portail, sur une base volontaire, d’autres données sur les sols pertinentes collectées par les États membres ou d’autres parties (notamment dans le cadre de projets au titre d’Horizon Europe et de la mission «Un pacte pour des sols sains en Europe»), à condition que ces données respectent certaines exigences quant à leur format et leurs spécifications. Ces exigences devraient être spécifiées par la Commission par voie d’actes d’exécution
. _________________
. Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les instituts de recherche puissent accéder facilement et gratuitement à ces données, à leur demande.
50 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie européenne pour les données» [COM(2020) 66 final].
Déposé par la commission compétente
(39 bis) Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) 5, 6 et 7, telles que définies dans le règlement 2021/2115, comprennent des normes visant à améliorer la gestion du travail du sol afin de réduire le risque de dégradation et d’érosion des sols, notamment en tenant compte de la déclivité et d’une gestion minimale des terres reflétant les conditions spécifiques du site afin de limiter l’érosion, d’une couverture minimale des sols afin d’éviter les sols nus, de la protection des sols pendant les périodes les plus sensibles ainsi que de la rotation des cultures sur les terres arables. En outre, la BCAE 1 sur la protection des pâturages permanents et la BCAE 2 sur la protection des zones humides, des tourbières et des sols riches en matières organiques sont pertinentes pour la protection des sols.
Déposé par la commission compétente
(47) Les mesures prises au titre de la présente directive devraient également tenir compte des autres objectifs stratégiques de l’Union
, tels que les objectifs poursuivis par [le règlement (UE) xxxx/xxxx66+] qui visent à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques pour l’industrie européenne. _________________ 66+ OP, veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 figurant dans le document COM(2023) 160 et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit acte dans la note de bas page
.
Déposé par la commission compétente
1. La directive vise à instaurer un cadre
clair, solide, cohérent et flexible
de surveillance
solide
et
cohérent pour
d’évaluation de
tous les sols de l’Union
et à
afin de
favoriser une amélioration constante de la santé de ces derniers en vue de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050
et
,
de les maintenir dans cet état
et de prévenir leur détérioration
, afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire, et afin de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement.
La présente directive établit donc un cadre en vertu duquel les États membres sont tenus de mettre en place des mesures techniquement réalisables et fondées sur une analyse coûts-bénéfices afin de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050.
Déposé par la commission compétente
a) la surveillance , le maintien, l’amélioration, le rétablissement et l’évaluation de la santé des sols , en fonction de leur état écologique ;
Déposé par la commission compétente
5) «gestion durable des sols»: des pratiques de gestion des sols et des terres qui maintiennent ou améliorent la productivité des sols, la biodiversité des sols et les services écosystémiques fournis par les sols sans entraver les fonctions qui rendent possibles ces services, ni porter atteinte à d’autres propriétés du milieu;
Déposé par la commission compétente
Le nombre de districts établis dans chaque État membre
, y compris les districts de gestion des sols transfrontaliers entre États membres voisins visés au premier alinéa,
correspond au minimum au nombre d’unités territoriales de niveau NUTS 1 établies en vertu du règlement (CE) nº 1059/2003.
Déposé par la commission compétente
2. Lorsqu’ils déterminent l’étendue géographique des districts de gestion des sols, les États membres peuvent tenir compte
des unités administratives existantes et s’efforcent de garantir une certaine
de l’utilisation des terres, des structures de gouvernance et des unités administratives existantes et ils donnent la priorité à l’
homogénéité à l’intérieur de chaque district au regard des paramètres suivants:
Déposé par la commission compétente
2 quater. Les autorités compétentes élaborent, si elles l’estiment nécessaire, des plans de district de gestion des sols, en tenant pleinement compte des autres dispositions prévues par la présente directive, et fixent des objectifs intermédiaires pour parvenir à une amélioration mesurable de la santé du sol. Les autorités compétentes veillent à ce que le processus d’élaboration des plans de district de gestion des sols soit ouvert, inclusif et efficace et à ce que le public concerné, notamment la population du district de gestion des sols concerné, les propriétaires fonciers, les gestionnaires des terres, les organisations non gouvernementales et les chercheurs, dispose, à un stade précoce, de possibilités de participation effectives. L’autorité compétente concernée publie en ligne les plans des districts de gestion des sols. La Commission publie des lignes directrices relatives aux plans des districts de gestion des sols au plus tard le ... [insérer la date correspondant à un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Déposé par la commission compétente
4. Afin de faciliter la surveillance de la santé des sols par les États membres, la Commission,
avec l’accord des
en coopération avec les
États membres
concernés
, procède à des mesures régulières du sol à partir d’échantillons de sol prélevés in situ
au moins tous les trois ans
, sur la base des descripteurs et méthodes applicables visés aux articles 7 et 8.
Lorsqu’un État membre donne son accord au titre du présent paragraphe, il veille à ce que la Commission
Les États membres fournissent le soutien nécessaire à la Commission, y compris en demandant l’autorisation des propriétaires fonciers et des gestionnaires des terres, le cas échéant, pour qu’elle
puisse procéder au prélèvement d’échantillons de sol in situ.
Déposé par la commission compétente
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7 bis.Le portail numérique de données sur la santé des sols comprend la boîte à outils pour la gestion durable des sols visée à l’article 10 bis.
Déposé par la commission compétente
1. Lorsqu’ils surveillent et évaluent la santé des sols, les États membres appliquent les descripteurs du sol et les critères de santé des sols mentionnés à l’annexe I en fonction du niveau (I, II ou III) sélectionné pour le plan de surveillance des sols .
Déposé par la commission compétente
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5. Les États membres peuvent fixer, à des fins de surveillance, des descripteurs du sol et des indicateurs d’artificialisation supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, les descripteurs et indicateurs
facultatifs
mentionnés à l’annexe I,
parties C et D (ci-après les «descripteurs du sol supplémentaires» et les «indicateurs d’artificialisation supplémentaires»).
partie D.
Déposé par la commission compétente
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4 bis.La Commission adopte des actes délégués au plus tard le 31 décembre 2026 conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode de détermination des valeurs seuils pour les descripteurs du sol à l’annexe I pour chaque état écologique du sol. La méthode tient compte des preuves scientifiques les plus récentes et des différentes conditions climatiques et des différents types de sols.
Déposé par la commission compétente
4 ter. Au plus tard le 30 juin 2028, les États membres soumettent à la Commission des projets de valeurs seuils pour les descripteurs du sol figurant à l’annexe I, compte tenu des conditions climatiques, du type de sol et du type de zone, ainsi que des justifications et des preuves scientifiques sur lesquelles leurs choix s’appuient.
Déposé par la commission compétente
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4 quinquies. Pour autant que toutes les observations formulées par la Commission conformément au paragraphe 4 quater aient été dûment prises en compte, la Commission approuve, par voie d’actes d’exécution, les valeurs seuils au plus tard le 31 décembre 2029.
Déposé par la commission compétente
4 sexies. Les États membres veillent à ce que l’état écologique du sol dans les districts de gestion des sols respectifs soit amélioré comme suit: a) en passant de «sol gravement dégradé» à «sol dégradé» dans un délai de dix ans; b) en passant de «sol dégradé» à «état écologique moyen», et d’«état écologique moyen» à «bon état écologique» dans un délai de six ans. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent appliquer des délais différents dans le cas des sites enregistrés comme contaminés, en vertu des articles 15 et 16, à condition que des plans de gestion et d’atténuation assortis d’échéances prédéfinies et d’objectifs réalistes soient en place.
Déposé par la commission compétente
1. À partir du [OP: prière d’insérer la date = 4 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive], les États membres prennent au moins les mesures suivantes, en tenant compte
du type
des différences géographiques et climatiques, de la fonction prévue
, de l’utilisation et de l’état des
sols, ainsi que du type de
sols:
Déposé par la commission compétente
a) définir les pratiques de gestion durable des sols
conformes aux
, en tenant compte des
principes de gestion durable des sols
non contraignants
énoncés à l’annexe III à mettre progressivement en œuvre sur
l’ensemble des sols gérés et
les sols gérés, le cas échéant
, suivant les résultats des évaluations du sol effectuées conformément à l’article 9
, les pratiques de régénération à mettre progressivement en œuvre sur les sols en mauvais état de santé des États membres
;
Déposé par la commission compétente
b) définir les pratiques de gestion des sols et les autres pratiques ayant
une incidence négative
des effets négatifs notables
sur la santé des sols et devant être évitées par les gestionnaires de sols.
Déposé par la commission compétente
Lorsqu’ils définissent les pratiques et les mesures visées au présent paragraphe, les États membres tiennent compte de la liste indicative des programmes, plans, objectifs et mesures mentionnés à l’annexe IV ainsi que des dernières connaissances scientifiques, notamment les résultats de la mission Horizon Europe «Un pacte pour des sols sains en Europe» , en particulier les activités des laboratoires vivants de la mission «Sols» .
Déposé par la commission compétente
4 bis.La Commission, sur demande, aide les États membres et leur fournit des orientations en ce qui concerne l’élaboration de mesures spécifiques liées aux principes de gestion durable des sols énumérées à l’annexe III.
Déposé par la commission compétente
Article 10 bis Boîte à outils pour la gestion durable des sols 1. En vue de soutenir la mise en œuvre de la présente directive, la Commission crée une boîte à outils pour la gestion durable des sols qui fournit aux gestionnaires des sols des informations concrètes sur l’utilisation des pratiques de gestion durable des sols, parmi lesquelles des informations fournies par les États membres. 2. La boîte à outils contient: a) des recommandations et des exemples de bonne pratique émanant des autorités compétentes des États membres qui surveillent l’incidence des pratiques de gestion des sols, ainsi que des informations sur l’impact de ces pratiques sur divers services écosystémiques et sur les menaces pesant sur les sols; b) les informations contextuelles liées aux combinaisons entre le type de sol, l’utilisation des sols et les conditions climatiques; c) les nouvelles connaissances issues de la recherche et de l’innovation, notamment de la mission Horizon Europe «Un pacte pour des sols sains en Europe»; d) d’autres informations pertinentes collectées par la Commission ou fournies à la Commission par les États membres. 3. La boîte à outils est mise gratuitement à la disposition du public et intégrée au portail numérique de données sur la santé des sols établi conformément à l’article 6, paragraphe 6. La Commission met à jour le contenu de la boîte à outils et prend toutes les mesures appropriées pour le promouvoir auprès des gestionnaires des terres.
Déposé par la commission compétente
Lorsqu’il y a artificialisation, les États membres
veillent au respect des principes suivants
, compte tenu des spécificités locales et des répercussions socio- économiques, envisagent les actions suivantes
:
Déposé par la commission compétente
i) en réduisant autant que possible la superficie de terres artificialisées,
(Ne concerne pas la version française.)
Déposé par la commission compétente
iii) en faisant en sorte que l’artificialisation
ait le moins d’incidences négatives possible sur les sols
soit conforme au développement durable, notamment en préservant autant que possible la fertilité des sols, la biodiversité, la perméabilité à l’eau, la filtration et la rétention de l’eau
;
Déposé par la commission compétente
4. Des possibilités effectives sont données au plus tôt au public
concerné
:
Déposé par la commission compétente
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice
. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants
conformément à l’article 9 de la convention d’Aarhus. La qualité pour agir n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive
.
Déposé par la commission compétente
14) Les plans d’action nationaux élaborés conformément à l’article
8 du règlement…/…18+. _________________ 18 + OP : prière d’insérer dans le texte le numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115, compris dans le document COM(2022) 305
4 de la directive 2009/128/CE
.
Déposé par la commission compétente
(11)
Le financement constitue un aspect essentiel
Des financements supplémentaires sont essentiels
pour permettre une transition vers des sols en bonne santé. Le cadre financier pluriannuel recèle plusieurs possibilités de financement disponibles pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. «Un pacte pour des sols sains en Europe», l’une des cinq missions européennes dans le cadre du programme Horizon Europe, vise spécifiquement la promotion de la santé des sols. Cette mission est un instrument essentiel pour la mise en œuvre de la présente directive. Il s’agit d’enclencher la transition vers des sols en bonne santé grâce au financement d’un ambitieux programme de recherche et d’innovation, à la création d’un réseau de 100 «laboratoires vivants» et «phares» en zones rurales et urbaines, à la poursuite du développement d’un cadre de surveillance des sols harmonisé et à la promotion d’une sensibilité accrue à l’importance des sols.
Les neuf régions ultrapériphériques devraient être incluses dans le réseau susmentionné (article 349 du traité FUE)40 bis, car 80 % de la biodiversité de l’Union est concentrée dans ces régions.
Parmi les autres programmes de l’Union qui comportent des objectifs contribuant à la bonne santé des sols figurent la politique agricole commune, les fonds de la politique de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat, le programme de travail Horizon Europe, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et InvestEU
.
. Les financements de la PAC, s’ils peuvent contribuer à l’objectif général, ne devraient pas être impactés par la présente directive. _________________ 40 bis https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc ument/TA-9-2023-0228_FR.html
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
1. La directive vise à instaurer un cadre de surveillance
solide
cohérent
et
cohérent
souple
pour tous les sols de l’Union
et à favoriser une amélioration constante de la santé de ces derniers en vue de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050 et de les maintenir dans cet état, afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques
afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques, compte tenu de la faisabilité technique et de la proportionnalité économique, ainsi que de l’utilisation prévue des sols,
à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire, et afin de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
2. Lorsqu’ils déterminent l’étendue géographique des districts de gestion des sols, les États membres peuvent tenir compte des unités administratives existantes
et s’efforcent de garantir une certaine homogénéité à l’intérieur de chaque district au regard des
afin d’éviter une surcharge administrative et peuvent utiliser entre autres les
paramètres suivants:
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
d) l’utilisation ou l’occupation des sols, telle que décrite dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS
).
), ou telle que décrite dans le programme national déjà en place;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
d bis) l’existence de régions archipélagiques éloignées formées d’îles dispersées, chaque île correspondant à un district de gestion des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
d ter) la déclivité des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
d quater) l’utilisation de Copernicus pour la délimitation des districts de gestion des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
européenne
Lorsqu’ils surveillent et évaluent
la santé des
les
sols, les États membres
appliquent
peuvent appliquer
les descripteurs
du sol et les critères de santé des sols
qui illustrent le mieux les caractéristiques du sol dans chaque type de sol au niveau national
mentionnés à l’annexe I.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
européenne
1. Les États membres rendent publiques les données
pertinentes
issues de la surveillance menée en application de l’article 8 et de l’évaluation effectuée en application de l’article 9 de la présente directive,
avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire de terres, sous une forme agrégée et anonymisée, dans le plein respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et
conformément aux dispositions de l’article 11 de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil80 en ce qui concerne les données géolocalisées, et conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/1024 pour ce qui est des autres données
.
.
_________________ 80 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
européenne
2. La Commission veille à ce que les données
pertinentes
relatives à la santé des sols rendues accessibles par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols visé à l’article 6
ne
soient mises à la disposition du public
qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée,
conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil81 et au règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil82
.
.
_________________ 81 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision p. 39). 82 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
européenne
3. Les États membres veillent à ce que les informations
pertinentes
visées à l’article 18 de la présente directive
ne
soient disponibles et accessibles au public
qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée
, conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil83
.
.
_________________ 83 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
(22 bis) Un sujet de préoccupation majeur est le chlordécone, un pesticide largement utilisé dans les bananeraies des Antilles françaises au cours des années 1990, qui a entraîné une contamination à long terme des sols, des eaux souterraines et des écosystèmes. Les États membres concernés par cette substance devraient, en collaboration avec les autorités locales et les communautés touchées, élaborer et mettre en œuvre des stratégies de décontamination et de réhabilitation des sols contaminés par le chlordécone afin d’améliorer les conditions de vie, de pêche et d’agriculture dans les territoires touchés.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(54 bis) Conformément au principe de subsidiarité, la gestion des sols relève essentiellement de la compétence des États membres. Chaque État membre est pleinement habilité à appliquer des politiques appropriées pour protéger ses propres sols en fonction de ses spécificités nationales et locales, géographiques et anthropiques.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Article 1 bis Objectifs spécifiques 1. Afin d’atteindre l’objectif en matière de sols sains énoncé à l’article 1er, la présente directive fixe un objectif contraignant de 100 % de sols sains dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2050. 2. La présente directive fixe également, en matière de santé des sols, les objectifs intermédiaires contraignants suivants: a) un objectif consistant à parvenir à 55 % de sols sains dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2035; b) un objectif consistant à parvenir à 70 % de sols sains dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2040. 3. L’Union et ses États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau régional, pour permettre la réalisation collective de l’objectif relatif à des sols sains énoncé au paragraphe 1 ainsi que des objectifs intermédiaires en matière de santé des sols énoncés au paragraphe 2 du présent article.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
a) définir les pratiques de gestion durable des sols conformes aux principes de gestion durable des sols énoncés à l’annexe III à mettre
progressivement
en œuvre sur l’ensemble des sols gérés et, suivant les résultats des évaluations du sol effectuées conformément à l’article 9, les pratiques de régénération à mettre
progressivement
en œuvre sur les sols en mauvais état de santé des États membres
, et veiller à l’adoption de ces pratiques
;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Lorsqu
Les États membres réduisent l’artificialisation des terres afin d’atteindre l’objectif «zéro artificialisation nette» à l’échelle de l’Union d’ici à 2050. En vue de la réalisation de cet objectif, lorsqu
’il y a artificialisation, les États membres veillent au respect des principes suivants:
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
iii bis) en établissant une hiérarchie donnant la priorité à l’utilisation des sites abandonnés, des zones de friche et des anciens sites industriels plutôt qu’aux terres non imperméabilisées et agricoles, ainsi qu’en désimperméabilisant les sites abandonnés, les zones de friche et les anciens sites industriels (une fois décontaminés) si leur réutilisation est jugée impossible.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
b bis) ne procéder à aucune artificialisation, et en particulier à aucun zonage industriel, dans les zones protégées de captage d’eau, telles que celles qui sont protégées conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau).
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 bis. Les États membres mettent en place une politique d’archivage à chaque niveau de gouvernance, en accordant une attention particulière au maintien d’un système d’archivage performant qui permette aux parties prenantes du secteur de la recherche et de l’innovation, aux utilisateurs des terres et aux propriétaires fonciers d’accéder efficacement aux informations sur la qualité des sols provenant de ces données historiques afin de les utiliser.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
européenne
1) «sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre située entre le substrat rocheux et la surface terrestre, constituée de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants
, hormis les gisements de matières premières et les zones minières réglementées
;
Déposé par des députés dont aucun français
(22) La dégradation des sols a une incidence sur la fertilité, les rendements et la résistance aux nuisibles des cultures et sur la qualité nutritive des aliments. Étant donné que 95 % de notre alimentation est directement ou indirectement produite à partir du sol et que la population mondiale continue d’augmenter, il est essentiel que cette ressource naturelle limitée reste en bonne santé pour garantir notre sécurité alimentaire à long terme et assurer la productivité et la rentabilité de l’agriculture de l’Union. Les pratiques de gestion durable des sols
, telles que définies dans la politique agricole commune,
préservent ou améliorent la santé des sols et contribuent à la durabilité et à la résilience
du système alimentaire
des systèmes agroalimentaires
.
Déposé par la commission AGRI
5) «gestion durable des sols»: des pratiques de gestion des sols qui
maintiennent ou améliorent les services écosystémiques fournis par les sols sans entraver les fonctions qui rendent possibles ces services, ni porter atteinte à d’autres propriétés du milieu
visent à maintenir ou à améliorer les services écosystémiques des sols en tenant compte des effets socio-économiques
;
Déposé par la commission AGRI
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires des sols, les propriétaires fonciers , les gestionnaires de terres et les autorités compétentes aient facilement accès à des conseils impartiaux et indépendants en matière de gestion durable des sols, ainsi qu’à des activités de formation et de renforcement des capacités.
Déposé par la commission AGRI
b) des mesures visant à encourager la recherche
, l’innovation
et l’application de principes de gestion
holistique
durable
des sols;
Déposé par la commission AGRI
Lorsqu’il y a artificialisation, les États membres
veillent au respect des principes suivants
sont encouragés à prendre en considération les aspects suivants, tout en tenant compte des spécificités locales
:
Déposé par la commission AGRI
a) éviter ou limiter autant que possible sur le plan technique , social et économique la perte de la capacité du sol à fournir différents services écosystémiques, dont l’agriculture, la production de denrées alimentaires et la gestion durable des forêts :
Déposé par la commission AGRI
i) en réduisant
autant que
lorsque cela est
possible la superficie de terres artificialisées,
Déposé par la commission AGRI
ii) en sélectionnant des lieux où la perte de services écosystémiques serait réduite au minimum, en tenant compte de l’équilibre socio-économiques du territoire concerné, et
Déposé par la commission AGRI
b)
compenser autant que possible
indemniser les propriétaires fonciers pour
la perte de capacité des sols à fournir différents services écosystémiques
et/ou à permettre la production de denrées alimentaires
.
Déposé par la commission AGRI
européenne
1 bis. Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), les États membres peuvent recourir à un système d’incitations plutôt qu’aux sanctions visées au paragraphe 1, afin de garantir que les personnes morales et physiques respectent les obligations prévues par la présente directive.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)