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(4) L’élevage de porcs, de volailles et de bovins
, s’il contribue à la sécurité alimentaire,
est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les
grandes
installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure
l’élevage
les grands élevages
de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement.
Les normes environnementales rigoureuses, posées pour les activités industrielles et l’élevage intensif, ont tendance à accroître la valeur de production des produits, conformément aux exigences de la législation environnementale de l’Union. Il est donc essentiel, afin de promouvoir des normes environnementales plus rigoureuses dans le monde entier, d’introduire la réciprocité avec les producteurs en dehors de l’Union, encourageant ainsi l’importation sur le marché intérieur de produits répondant à des obligations environnementales similaires, en commençant par la production agricole visée à l’annexe I bis, comme le prévoit la présente directive, et éventuellement en étendant cette réciprocité aux activités industrielles.
Déposé par la commission compétente
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(16) Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs limites
obligatoires
indicatives
de performances environnementales
, à condition que l’extrémité inférieure de la fourchette obligatoire soit assurée
en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux recyclés, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD
, tout en tenant compte de la consommation d’énergie plus élevée engendrée par certains processus de décarbonation et de dépollution, ainsi que par les techniques émergentes et innovantes et par l’ensemble de l’écosystème industriel. Les autorités compétentes ne devraient pouvoir accorder des dérogations temporaires que lorsqu’une évaluation indique que le respect des valeurs limites de performances environnementales au moyen des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement et aux effets multimilieux, et lorsqu’un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble est atteint
.
Déposé par la commission compétente
(25) La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation
indicatifs à l’échelon du groupe, de l’entreprise ou de l’installation
dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75,
en fournissant un moyen de mise en œuvre concrète de ces exigences au niveau de l’installation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2030. Les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l’actualisation de l’autorisation, à la suite de la publication d’une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation doivent rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte d’exécution. _________________ 75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du
tandis que pour les plans de transformation, les informations ou les données qui sont déjà déclarées en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil75 bis ou la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité [JO: insérer la référence du document visé dans la procédure 2022/0051(COD)]75ter il devrait être possible d’indiquer simplement s’ils sont conformes aux éléments des plans de transformation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique, pour lesquelles une dérogation est accordée ou qui figurent parmi les deux cent installations les plus polluantes, à l’exception des installations disposant d’un plan de fermeture pour 2035, devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2027 au niveau de l’installation. La deuxième priorité est que tous les autres exploitants d’installations à forte intensité énergétique élaborent, au plus tard le 30 juin 2029, des plans de transformation au niveau du groupe ou de l’entreprise pour chaque installation. De même, les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation d’ici le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation doivent rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte délégué, et les opérateurs devraient publier les plans de transformation tout en respectant la confidentialité et en s’abstenant de divulguer toute information commerciale sensible. La Commission devrait procéder à un examen à mi-parcours de l’acte délégué relatif au plan de transformation en 2035, à la suite duquel elle devrait réviser les plans de transformation. _________________ 75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 75 bis Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises 75 ter Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
Déposé par la commission compétente
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23 quater bis. “règles d’exploitation”: les règles d’enregistrement ou figurant dans les autorisations ou les règles générales contraignantes pour l’enregistrement ou l’autorisation d’exploitation des activités visées à l’annexe I bis, contenant les valeurs limites d’émission, les valeurs limites de performances environnementales, les exigences de surveillance correspondantes et, le cas échéant, les pratiques d’épandage, les pratiques de prévention et d’atténuation de la pollution, la gestion nutritionnelle, la préparation des aliments pour animaux, le logement, la gestion du fumier (collecte, stockage, traitement, épandage) et le stockage des animaux morts, qui sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles et d’autres mesures pertinentes conformes à l’annexe III.
Déposé par la commission compétente
23 quater ter. “agriculture extensive”: un type d’élevage caractérisé par de faibles niveaux d’intrants par unité de surface, fondé sur des pratiques extensives, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 2,0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisées pour le pâturage, ou fondé sur des pratiques agricoles certifiées conformément au règlement 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 2.0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisée pour le pâturage ou la recherche de nourriture, ou des pratiques d’élevage où le bétail est soumis à des pratiques de transhumance au moins 180 jours par an ou aussi longtemps que les conditions climatiques le permettent, en particulier dans les régions alpines.
Déposé par la commission compétente
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3 bis.L’article 3 bis suivant est inséré: Article 3 bis Informations commerciales confidentielles 1. Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, seules les informations non confidentielles sont mises à la disposition du public en vertu des dispositions de la présente directive. 2. Indépendamment de la personne qui publie les informations, les États membres veillent à ce que les exploitants aient la possibilité, avant la publication, de demander de manière proportionnée le traitement confidentiel des éléments pertinents et dans un délai raisonnable et clairement défini par l’autorité compétente. Les informations peuvent être expurgées ou, si cela n’est pas possible, exclues dans le cas d’informations commerciales confidentielles. 3. Au plus tard un mois après une demande présentée en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente évalue la demande et informe l’exploitant de sa décision. Si aucun accord n’est conclu, l’exploitant peut contester la décision auprès de l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre au plus tard un mois après la décision de l’autorité compétente. 4. Si l’exploitant demande un traitement confidentiel, l’autorité compétente ne suspend la publication des éléments contestés que jusqu’à ce qu’un accord soit conclu avec les autorités compétentes ou qu’une décision finale soit prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre.
Déposé par la commission compétente
7. À l’article 9, le paragraphe 2 est
supprimé
remplacé par le texte suivant: Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent choisir de ne pas imposer d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les unités de combustion ou autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, uniquement lorsque ces installations relèvent de l’obligation de réaliser un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de gestion de l’énergie conformément à l’article 11 de la directive 2012/27/UE et si les recommandations du rapport d’audit sont mises en œuvre et/ou si le système de gestion de l’énergie certifié est mis en œuvre. Dans le cadre de l’audit visé à l’article 14 bis, le vérificateur environnemental informe l’autorité compétente si la recommandation visée dans le présent article n’est pas mise en œuvre
.
Déposé par la commission compétente
«Sans
Par dérogation à l’article 3 bis, et sans
préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu’avec la Commission
et les
. Ces informations sont anonymisées et ne font pas référence à un exploitant ou à une installation en particulier, avant d’être communiquées aux
personnes indiquées ci-après ayant signé un accord de confidentialité et de non-divulgation: les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique représentant les États membres ou les agences de l’Union, ainsi que les représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement
et les représentants d’associations représentant les secteurs industriels concernés
. L’échange d’informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure limité à ce qui est
techniquement
nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD; ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d’autres fins
.».
.». La Commission adopte un acte d’exécution fournissant le modèle d’accord de confidentialité et de non- divulgation permettant l’échange d’informations conformément au présent paragraphe.
Déposé par la commission compétente
b) des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes
et des performances environnementales de la chaîne d’approvisionnement tout au long de son cycle de vie
;
Déposé par la commission compétente
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3 bis.
L
Sous réserve de la publication de conclusions sur les MTD nouvelles ou modifiées au titre de la présente directive, et après sa transposition en tenant compte de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission (ci-après les «orientations sur les documents de référence MTD»), l
’autorité compétente fixe des valeurs limites de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5
, compte tenu des effets multimilieux dans les installations, y compris en cas d’émissions hétérogènes et d’émissions industrielles
.
Déposé par la commission compétente
b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée , y compris dans le cas d’un plan de fermeture convenu de l’installation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la conclusion sur les MTD .
Déposé par la commission compétente
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut
, à la demande de l’exploitant,
fixer des valeurs limites d’émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales
,
,
n’excèdent pas les niveaux d’émission
associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.
Les États membres ou les autorités compétentes informent le centre Incite des techniques émergentes ayant fait l’objet d’une autorisation.
Déposé par la commission compétente
Les
Lorsqu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, les
États membres exigent que, d’ici le 30 juin
2030
2027
, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental
prévu à l’article 14 bis
un plan de transformation
indicatif
pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b
).
). Les exploitants des 200 installations les plus polluantes dans l’Union, visées à l’article 76, paragraphe 2, intègrent également dans leur système de management environnemental un plan de transformation indicatif pour chaque installation en question, à moins qu’il existe un plan de fermeture de l’installation pour 2035.
Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont
l’installation sera transformée
devrait se dérouler la transformation
au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat
d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Le plan de transformation comprend une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et une feuille de route indiquant comment les installations prévoient d’utiliser plus efficacement les ressources, en particulier en ce qui concerne l’énergie et l’eau, par exemple au moyen de systèmes de réutilisation de l’eau, en précisant les mesures que l’opérateur mettra en œuvre. Les États membres exigent que, d’ici le 30 juin 2029, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental un plan de transformation indicatif pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b), un plan de transformation consolidé au niveau de l’entreprise pour deux ou plusieurs installations visées à l’article 4, paragraphe 2, ou un plan de transformation consolidé pour toutes les entreprises d’un groupe, qui couvre les éléments visés aux deuxième et troisième alinéas, et contienne une référence à chaque installation.
Déposé par la commission compétente
Les États membres exigent
que, dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l’exploitant
qu’au plus tard le 1er janvier 2030, l’exploitant qui exerce une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1
intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis
un
le
plan de transformation
pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1
énoncé au paragraphe 1 du présent article
. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030
-
-
2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Déposé par la commission compétente
23 ter. À l’article 50, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. Il convient également de surveiller les émissions dans l’atmosphère des installations d’incinération et de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation de ces dernières, tout particulièrement en ce qui concerne les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine lors des opérations de démarrage et d’arrêt. Les installations d’incinération et de coïncinération évitent les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine pendant toute la durée de leur fonctionnement effectif, y compris dans des conditions d’exploitation autres que normales, en veillant notamment à ce que le système d’épuration des gaz de combustion soit pleinement opérationnel avant l’alimentation en déchets.»
Déposé par la commission compétente
Si au moins deux installations
Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations servant à des activités d’élevage
sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, les installations concernées
sont
soient
considérées comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l’article 70 bis.
Les États membres veillent à ce que cette règle ne soit pas utilisée pour contourner les obligations énoncées dans la présente directive. Au plus tard le ... [premier jour suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.
Déposé par la commission compétente
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation
ou sans être enregistrée
, et pour que l’exploitation
des installations relevant du champ d’application du présent chapitre
de toutes les installations visées à l’annexe I bis
soit conforme aux règles d’exploitation
dans des conditions uniformes
prévues à l’article 70 decies.
Les États membres recourent à toute procédure d’enregistrement similaire préexistante afin de ne créer aucune charge administrative nouvelle. En tout état de cause, les États membres utilisent une procédure d’autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs: a) qui ont plus de 40 000 emplacements pour les volailles; b) qui ont plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) qui ont plus de 750 emplacements pour les truies.
Déposé par la commission compétente
4 bis.Dans un délai de deux ans après la mise en œuvre complète des règles d’exploitation, la Commission soumet au Parlement européen une analyse d’impact du système en matière de viabilité économique des installations agricoles relevant du champ d’application de la présente directive, des coûts imputés aux systèmes d’autorisation et d’enregistrement ainsi que des réductions d’émissions obtenues grâce aux mesures mises en place, en tenant compte de tous les coûts et avantages liés au respect des conditions fixées, afin d’adapter en conséquence certaines dispositions d’application émanant de la directive.
Déposé par la commission compétente
1 bis.La Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission avant d’établir des règles d’exploitation dans conditions uniformes conformément au paragraphe 2. L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants: a) les niveaux d’émission et de performances environnementales des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets, et d’autres mesures compatibles avec l’annexe III; b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution à cet égard; c) les meilleures techniques disponibles recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b).
Déposé par la commission compétente
2. La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte délégué en conformité avec l’article 76 afin
de compléter la présente directive en établissant les règles d’exploitation visées au paragraphe 1
d’établir les règles d’exploitation dans des conditions uniformes pour chacune des activités visées à l’annexe I bis, à la suite de l’échange d’informations visé au présent article. Ces règles d’exploitation dans des conditions uniformes sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d’animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d’élevage en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les règles d’exploitation intègrent l’existence de techniques émergentes en matière d’élevage et précisent les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut accorder une autorisation à une installation agricole utilisant ces techniques
.
Déposé par la commission compétente
(– a))à l’annexe I, troisième alinéa, le point 1.2 bis suivant est inséré: «1.2 bis. Exploration et production en amont, à terre, de pétrole et de gaz fossile, collecte et traitement de gaz fossile;»
Déposé par la commission compétente
(– a bis)) à l’annexe I, troisième alinéa, le point 1.2 ter suivant est inséré: «1.2 ter. Exploration et production en amont, en mer, de pétrole et de gaz fossile.»
Déposé par la commission compétente
«2.7. Fabrication de batteries lithium-ion
(y compris assemblage d’éléments de batteries et de groupes-batteries) avec une capacité de production égale ou supérieure à 3,5 GWh
, autre que celle correspondant exclusivement à l’assemblage d’éléments en groupes et modules, avec une capacité de production de 17 500 tonnes d’éléments de batteries (cathode, anode, électrolyte, séparateur et capsule)
ou plus par an.»;
Déposé par la commission compétente
1. Élevage
de bovins,
de porcs ou de volailles dans des installations de
150
200
unités de gros bétail (UGB) ou plus
, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive. Élevage de bovins dans des exploitations ou installations de 300 unités de gros bétail (UGB) ou plus, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive
.
Déposé par la commission compétente
À l’annexe VI, partie 8, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (
à l’exception des
y compris les
phases de démarrage et d’arrêt
en ce qui concerne les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles similaires à ceux de type dioxine, même
lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées
. (Directive 2
.» 010/75/CE)
Déposé par la commission compétente
Les États membres
exigent
demandent
que, d’ici le 30 juin 2030, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation
pour chaque installation où sont exercées des activités
indicatif pour les activités regroupées à l’échelle de l’entreprise
énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’
installation
entreprise
sera transformée au cours de la période 2030
-
-
2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Le plan de transformation inclut des informations spécifiques relatives à la manière dont l’entreprise prévoit d’utiliser de manière plus performante l’énergie, l’eau et les ressources en énonçant les mesures qui seront mises en place pour réduire la consommation globale et améliorer l’efficacité de ses opérations.
Déposé par la commission ITRE
Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l’exploitant intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation
pour chaque installation où est exercée une
au niveau de l’entreprise pour toute
activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’
installation
entreprise
sera transformée
pour utiliser de manière plus performante l’énergie, l’eau et les ressources en énonçant les mesures qui seront mises en place
au cours de la période 2030
-
-
2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Déposé par la commission ITRE
européenne
3. L’
exploitant
entreprise
rend publics son plan de transformation
, les mises à jour de celui-ci
et les résultats de l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la mise à disposition de son système de management environnemental.
Déposé par la commission ITRE
(4) L’élevage de porcs, de volailles et de bovins est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol,
il convient de réduire considérablement le nombre d’animaux d’élevage. En outre,
il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les
grandes
installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure l’élevage de bovins dans ledit champ d’application
, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’engagement mondial concernant le méthane
. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière
, du bien-être des animaux et de l’éventail des incidences environnementales qu’ils peuvent avoir
. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la
transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement
.
et des animaux. Les exigences relatives aux meilleures techniques disponibles devraient faire l’objet de consultations régulières avec les ONG de défense de l’environnement et des animaux. Les normes environnementales rigoureuses, posées pour les activités industrielles et l’élevage intensif, ont tendance à accroître la valeur de production des produits, conformément aux exigences de la législation environnementale de l’Union. Il est donc essentiel, afin de promouvoir des normes environnementales plus rigoureuses dans le monde entier, d’introduire la réciprocité avec les producteurs en dehors de l’Union, encourageant ainsi l’importation sur le marché intérieur de produits répondant à des obligations environnementales similaires, en commençant par la production agricole visée à l’annexe I bis, comme le prévoit la présente directive, et éventuellement en étendant cette réciprocité aux activités industrielles. (Cet amendement remplace l’amendement 5 du rapport de la commission ENVI.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(4 bis) La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 reconnaît de manière globale les interconnexions entre santé humaine, santé animale et environnement en intégrant le principe «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques. Il convient donc de tenir compte de ce principe dans la mise en œuvre de la présente directive.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 bis. À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «Les États membres, lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires pour honorer les obligations fixées par la présente directive, tiennent compte de la nécessité de garantir une transition juste et équitable d’un point de vue social pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.»;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
23 quater bis. “règles d’exploitation”: les règles d’enregistrement ou figurant dans les autorisations ou les règles générales contraignantes pour l’enregistrement ou l’autorisation d’exploitation des activités visées à l’annexe I bis, contenant les valeurs limites d’émission, les valeurs limites de performances environnementales, les exigences de surveillance correspondantes et, le cas échéant, les pratiques d’épandage, les pratiques de prévention et d’atténuation de la pollution, la gestion nutritionnelle, la préparation des aliments pour animaux, le logement, la gestion du fumier (collecte, stockage, traitement, épandage) et le stockage des animaux morts et les mesures relatives au bien-être des animaux, qui sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles et d’autres mesures pertinentes conformes à l’annexe III. (Cet amendement remplace l’amendement 53 du rapport de la commission ENVI.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
23 quater ter. “agriculture extensive”: un type d’élevage caractérisé par de faibles niveaux d’intrants par unité de surface, fondé sur des pratiques extensives, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 1,0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisées pour le pâturage, ou fondé sur des pratiques agricoles certifiées conformément à la directive 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 1,0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisée pour le pâturage ou la recherche de nourriture, ou des pratiques d’élevage où le bétail est soumis à des pratiques de transhumance au moins 180 jours par an ou aussi longtemps que les conditions climatiques le permettent, en particulier dans les régions alpines. (Cet amendement remplace l’amendement 54 du rapport de la commission ENVI.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
6 bis. À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.
Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation
ne comporte pas de
peut comporter une
valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz
, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. (32010
.» L0075)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
b bis) les mesures mises en œuvre en matière de bien-être animal;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
4 bis. Dans un délai de deux ans après la mise en œuvre complète des règles d’exploitation, la Commission soumet au Parlement européen une analyse d’impact du système en matière de viabilité économique des installations agricoles relevant du champ d’application de la présente directive, des coûts imputés aux systèmes d’autorisation et d’enregistrement, des réductions d’émissions obtenues grâce aux mesures mises en place et de leur incidence sur le bien-être animal, en tenant compte de tous les coûts et avantages liés au respect des conditions fixées, afin d’adapter en conséquence certaines dispositions d’application émanant de la directive. (Cet amendement remplace l’amendement 190 du rapport de la commission ENVI.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 bis. La Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission avant d’établir des règles d’exploitation dans des conditions uniformes conformément au paragraphe 2. L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants: a) les niveaux d’émission et de performances environnementales des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets, et d’autres mesures compatibles avec l’annexe III; b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution; c) les mesures utilisées pour promouvoir le bien-être animal, en tenant compte de l’approche «Une seule santé»; d) les meilleures techniques disponibles et les mesures recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) à c). (Cet amendement remplace l’amendement 202 du rapport de la commission ENVI.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
2. La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte délégué en conformité avec l’article 76 afin
de compléter la présente directive en établissant les règles d’exploitation visées au paragraphe 1.
d’établir les règles d’exploitation dans des conditions uniformes pour chacune des activités visées à l’annexe I bis, à la suite de l’échange d’informations visé au présent article. Ces règles d’exploitation dans des conditions uniformes sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de ces installations, des besoins comportementaux naturels de différents types d’animaux par rapport aux mesures relatives au bien-être animal, de la taille des troupeaux de chaque type d’animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d’élevage en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les règles d’exploitation intègrent l’existence de techniques émergentes en matière d’élevage et précisent les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut accorder une autorisation à une installation agricole utilisant ces techniques. (Cet amendement remplace l’amendement 203 du rapport de la commission ENVI.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(26 bis) Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant les possibilités d’inclure l’aquaculture dans le champ d’application de la présente directive. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à inclure l’aquaculture dans le champ d’application de la présente directive.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
3 bis.
L
Sous réserve de la publication de conclusions sur les MTD nouvelles ou modifiées au titre de la présente directive, et après sa transposition en tenant compte de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission (ci-après les «orientations sur les documents de référence MTD»), l
’autorité compétente fixe des valeurs limites
indicatives
de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5
, compte tenu des effets multimilieux dans les installations, y compris en cas d’émissions hétérogènes et d’émissions industrielles
.
Déposé par des députés dont aucun français
Par dérogation à l’article
21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut
15, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut, à la demande de l’exploitant,
fixer des valeurs limites d’émission
indicatives
permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.
Les États membres ou les autorités compétentes informent le centre Incite des techniques émergentes ayant fait l’objet d’une autorisation.
Déposé par des députés dont aucun français
a bis) le point 6) est remplacé par le texte suivant: «
6. «norme de qualité environnementale»: la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné
par
ou dans
un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l’Union
;
, y compris les normes de qualité, les plafonds d’émission et les valeurs cibles;»;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
f ter) les performances environnementales globales de la chaîne d’approvisionnement tout au long de son cycle de vie sont prises en compte, le cas échéant et sous le contrôle de l’exploitant ;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Sans
Par dérogation à l’article 3 bis, et sans
préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu’avec la Commission et les personnes indiquées ci-après ayant signé un accord de confidentialité et de non-divulgation: les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique représentant les États membres ou les agences de l’Union, ainsi que les représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement
et les représentants d'associations représentant les secteurs industriels concernés
. L’échange d’informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure limité à ce qui est
techniquement
nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD; ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d’autres fins.
La Commission adopte un acte d'exécution qui fournit le modèle d'accord de confidentialité et de non-divulgation permettant l'échange d'informations conformément au présent paragraphe.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
4 bis. En ce qui concerne les activités visées à l’article 70 bis, les États membres présentent d’ici le 1er janvier 2030 un plan de transformation indicatif pour le secteur de l’élevage, contenant des informations sur la manière dont le secteur sera transformé au cours de la période 2030- 2050 afin de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, non toxique, circulaire et neutre pour le climat d’ici 2050. Le plan de transformation est régulièrement réexaminé et, si nécessaire, révisé.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation
ou sans être enregistrée
, et pour que l’exploitation
des installations relevant du champ d’application du présent chapitre
de toutes les installations visées à l’annexe I bis
soit conforme aux règles d’exploitation
dans des conditions uniformes
prévues à l’article 70 decies
et aux normes de qualité environnementale visées à l’article 18. Les États membres recourent à toute procédure d’enregistrement similaire préexistante afin de ne créer aucune charge administrative nouvelle. En tout état de cause, les États membres utilisent une procédure d’autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs: a) comptant plus de 40 000 emplacements pour les volailles; b) comptant plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) comptant plus de 750 emplacements pour les truies
.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
b bis) opérations de forgeage à l’aide de presses à forger dont la force dépasse
10
20
méganewtons (MN) par presse;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
2.7
. Fabrication de batteries lithium-ion
(y compris assemblage d’éléments de batteries et de groupes-batteries) avec une capacité de production égale ou supérieure à 3,5 GWh
, autre que celle correspondant exclusivement à l’assemblage d’éléments en groupes et modules, avec une capacité de production de 12 000 tonnes d’éléments de batteries (cathode, anode, électrolyte, séparateur et capsule)
ou plus par an.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
2 bis. L'activité agricole ne pouvant être traitée de la même manière qu’une activité industrielle, les dispositions de laprésente directive ne peuvent en aucun cas donner lieu à des sanctions en cas de violation des dispositions nationales de transposition par des personnes physiques ou morales exerçant une activité dans le secteur agricole.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
6.2. Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation), teinture ou
ennoblissement
teinture avec ennoblissement intégré
de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(4) L’élevage de porcs, de volailles et de bovins
, s’il contribue à la sécurité alimentaire,
est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les
grandes
installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure
l’élevage
les grands élevages
de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière.
Les MTD ne devraient contenir aucune recommandation susceptible d’entraîner le passage de systèmes fondés sur le pâturage à un élevage entièrement en intérieur.
Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de
plus en plus respectueuses de l’environnement.
Les normes environnementales rigoureuses, posées pour les activités industrielles et l’élevage intensif, ont tendance à accroître la valeur de production des produits, conformément aux exigences de la législation environnementale de l’Union. Il est donc essentiel, afin de promouvoir des normes environnementales plus rigoureuses dans le monde entier, d’introduire la réciprocité avec les producteurs en dehors de l’Union, encourageant ainsi l’importation sur le marché intérieur de produits répondant à des obligations environnementales similaires, en commençant par la production agricole visée à l’annexe I bis, comme le prévoit la présente directive, et éventuellement en étendant cette réciprocité aux activités industrielles.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
(41 bis) Les installations de combustion faisant partie de petits réseaux isolés, en particulier dans les régions ultrapériphériques, peuvent, en raison de leur situation géographique et de l’absence d’interconnexion avec le réseau continental des États membres ou le réseau d’un autre État membre, faire face à des difficultés particulières nécessitant plus de temps pour se conformer aux obligations énoncées dans la directive 2010/75/UE. Les États membres concernés devraient établir un plan de mise en conformité couvrant les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé, qui expose les mesures prises par l'État membre pour garantir le respect des valeurs limites d'émission au plus tard le 31 décembre 2029. Le plan devrait exposer les mesures prises pour garantir le respect, appliquer les meilleures techniques disponibles selon le cas et les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des solutions plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux ou le réseau d’un autre État membre. Les États membres concernés devraient communiquer leur plan de mise en conformité à la Commission. Les États membres devraient mettre à jour le plan si la Commission soulève des objections. Les États membres concernés devraient rendre compte chaque année des progrès accomplis sur la voie de la conformité.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
«-1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
et agricoles
(prévention et réduction intégrées de la pollution
) (COM(2022)0156 - C9-014
)»;» 4/2022 – 2022/0104(COD))
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
a bis) le point suivant est inséré: «3 bis. “transformation industrielle profonde”: une modification majeure de la conception ou de la technologie d’une installation, avec des adaptations ou des remplacements majeurs du procédé ou des unités de réduction des émissions et des équipements associés qui permettent à une installation de réduire fortement ses émissions et d’améliorer l’utilisation efficace des ressources, conformément aux niveaux d’émission associés aux MTD et aux niveaux de performances environnementales associés aux MTD décrits dans les conclusions sur les MTD ou conformément aux niveaux d’émission associés aux techniques émergentes et aux niveaux de performances environnementales associés aux techniques émergentes;»;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
22 bis. L’article 34 bis suivant est inséré: «1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, exempter les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé en date du [date d'entrée en vigueur] du respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières ou, le cas échéant, des taux de désulfuration visés à l'article 31. Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de ces installations de combustion, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues. Les États membres prennent des mesures pour assurer la surveillance des émissions et veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée. Les États membres ne peuvent exempter les installations du respect des valeurs limites d'émission que lorsque toutes les mesures moins polluantes ont été épuisées. L'exemption ne peut être accordée pour une durée plus longue que nécessaire. 2. À compter du 1er janvier 2030, les installations de combustion concernées respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières visées à l’article 15, paragraphe 3. 3. Les États membres qui ont accordé des exemptions conformément au paragraphe 1 mettent en œuvre un plan de conformité couvrant les installations de combustion qui bénéficient d'une exemption conformément au paragraphe 1. Le plan de conformité contient les mesures prises par l’État membre pour garantir le respect des valeurs limites d’émission fixées à l’article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières au plus tard le 31 décembre 2029. Le plan inclut également les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des solutions plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux. 4. Au plus tard le [date d'entrée en vigueur + 6 mois], les États membres communiquent leur plan de mise en conformité à la Commission. La Commission évalue les plans et si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un plan, l'État membre concerné peut considérer que son plan est accepté. Si la Commission soulève des objections au motif que le plan ne garantit pas la conformité des installations concernées au plus tard le 31 décembre 2029 ou ne réduit pas au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan, l'État membre communique un plan révisé dans un délai de 6 mois à compter de la notification des objections par la Commission à l'État membre. En ce qui concerne l'évaluation d'une nouvelle version d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois. 5. Les États membres informent la Commission de l'état d'avancement des actions décrites dans le plan au plus tard le [date d'entrée en vigueur + 18 mois] et à la fin de chaque année civile suivante. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan. En ce qui concerne l'évaluation d'une nouvelle version d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, est de six mois. 6. L’État membre met à la disposition du public la dérogation et les conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.»;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
1. Élevage de
bovins, de porcs ou de volailles
volailles: a) poulets de chair dans des installations de 35 000 emplacements; b) poules pondeuses, canards, oies et autres volailles dans des installations de 20 000 emplacements; c) dindons et dindes dans des installations de 12 000 emplacements; d) autruches dans des installations de 1 000 emplacements. 2. Élevage de porcs: a) truies dans des installations de 500 emplacements b) autres porcs dans des installations de 850 emplacements; à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive. 3. Élevage de bovins
dans des
exploitations ou
installations de
150
350
unités de gros bétail (UGB) ou plus
. _________ * Règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au européen agricole pour le développement
, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive. L’équivalent approximatif en UGB est basé, conformément aux coefficients pour les unités de cheptel définis dans le règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles1 bis, sur les taux de conversion suivants: Caractéristique
Coefficient Type d’animal de l’animal de moins d’un Bovins 0,400 an d’un an ou plus mais de 0,700 moins de 2 ans mâles de deux 1,000 ans ou plus génisses de deux ans ou 0,800 plus vaches 1,000 laitières autres vaches de deux ans 0,800 ou plus _________________ 1 bis Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 (JO L
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
a bis) le point suivant est inséré: «3 bis) «transformation industrielle profonde»: une modification majeure de la conception ou de la technologie d’une installation, avec des adaptations ou des remplacements majeurs du procédé ou des unités de réduction des émissions et des équipements associés qui permettent à une installation de réduire drastiquement ses émissions de polluants et de gaz à effet de serre et d’améliorer l’utilisation efficace des ressources, conformément aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et aux niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles et, dès lors, de fonctionner avec des émissions proches de zéro;»;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
1. Élevage de
bovins, de porcs ou
porcs dans des installations de 250 unités de gros bétail (UGB) ou plus, et élevage
de volailles dans des installations de
150
240
unités de gros bétail (UGB) ou plus
, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive. Élevage de bovins dans des exploitations ou installations de 375 unités de gros bétail (UGB) ou plus, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive
.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
c bis) le point suivant est inséré: 13 ter) “transformation industrielle profonde”: l’adoption de procédés de transformation et/ou de techniques de première transformation complètement différents qui facilitent une baisse significative des émissions. L’expression «transformation profonde» ne s’appliquerait pas aux techniques secondaires, ou utilisées en fin de cycle;
Déposé par des députés dont aucun français
15 bis)À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut, dans le cas où des entreprises mettent en œuvre une transformation industrielle profonde conformément à l’article 3 afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat en construisant de nouvelles installations ou en recevant l’autorisation pour de nouvelles installations, reporter le réexamen et la mise à jour de l’autorisation pour les activités concernées - sans préjudice des dispositions pertinentes des chapitres sectoriels - jusqu’à l’achèvement de la transformation, mais au plus tard jusqu’en 2035.»
Déposé par des députés dont aucun français