Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

En attente de la position du Conseil en 1ère lecture

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
❌️ Rejeté

🇪🇺 Députés européens

207
299
121

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

11
54
5
Parmi 79 députés, 70 ont votés.
22 novembre 2023
↩️ Renvoi en commission
❌️ Rejeté
🖐 Vote à main levée
22 novembre 2023

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°1 ✅️ Adopté

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (CE) nº 1107/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ) ).

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335
297
7
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📝 Amendement n°2 ✅️ Adopté

(1) Le traité exige qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement soit assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union, et prévoit que la politique de l’Union en matière d’environnement vise un niveau élevé de protection. Le traité dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°8 ✅️ Adopté

(3 ter) Les recherches menées ces dernières décennies ont abouti à l’interdiction ou à la stricte restriction du recours à certains pesticides extrêmement dangereux. Toutefois, en l’absence d’un accord international juridiquement contraignant qui réglemente les pesticides, le nombre de substances dangereuses interdites dans le monde entier est extrêmement réduit. La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, par exemple, n’interdit ou ne restreint l’utilisation que de quelques pesticides à l’échelle mondiale. D’autres accords internationaux ne réglementent que certains aspects du commerce des pesticides. Ainsi, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention de Rotterdam») impose aux États membres de partager les informations relatives à l’importation et à l’exportation de certains pesticides dangereux; quant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, elle ne réglemente le commerce international des pesticides dangereux qu’une fois qu’ils sont réduits à l’état de déchets.

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350
286
6
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📝 Amendement n°10 ✅️ Adopté

(3 quinquies) Le rapport des Nations unies du 24 janvier 2017, rédigé par la rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation en collaboration avec le rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, fait valoir que le recours excessif aux pesticides constitue une menace grave pour la santé humaine et l’environnement et que les pesticides sont présentés à tort comme essentiels à la sécurité alimentaire. À cet égard, le rapport préconise l’instauration de politiques visant à réduire l’utilisation des pesticides dans le monde et à mettre en place un cadre réglementaire, fondé sur les droits de l’homme, pour assurer l’interdiction et l’élimination progressive des pesticides extrêmement dangereux, ainsi qu’une transition vers l’agroécologie, afin d’atteindre les objectifs de développement durable.

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336
300
3
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📝 Amendement n°13 ✅️ Adopté

(4) En 2018, une étude43 du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) a constaté des progrès dans de nombreux États membres, mais une réalisation globale limitée des objectifs de la directive 2009/128/CE , tout particulièrement concernant l’application des principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures . Dans un rapport spécial publié en 202044 sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, la Cour des comptes européenne (CCE) a constaté que les progrès étaient limités en matière de mesure et de réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et a mis en évidence les faiblesses du cadre actuel de l’Union. Dans son rapport d’information sur l’évaluation de la directive 2009/128/CE45, le Comité économique et social européen estime également qu’il est tout à fait nécessaire de réévaluer les exigences , , objectifs, conditions et délais fixés dans les plans d’action nationaux . . _________________ 43 Service de recherche du Parlement européen, «Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides – European Implementation Assessment» (uniquement en anglais), octobre 2018. 44 Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques, rapport spécial de la Cour des comptes européenne, ISBN:978-92-847- 4199-1, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020. 45 Comité économique et social européen, Évaluation de la directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (rapport d’information), adopté le 27 avril 2021.

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356
279
3
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📝 Amendement n°17 ✅️ Adopté

(8) Deux initiatives citoyennes européennes portent sur l’utilisation des pesticides et préconisent des objectifs de réduction ambitieux. L’initiative «Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques», soumise à la Commission le 6 octobre 2017, demandait à la Commission, dans son troisième objectif, de «fixer à l’échelle de l’UE des objectifs obligatoires de réduction de l’utilisation des pesticides en vue de parvenir à un avenir exempt de pesticides». Dans sa réponse, adoptée le 12 décembre 2017, la Commission a indiqué qu’elle réexaminerait la nécessité de fixer des objectifs obligatoires à l’échelle de l’UE pour les pesticides. Plus récemment, l’initiative «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles » a appelé pour un environnement sain» appelle la Commission à «proposer des actes juridiques visant à réduire progressivement de 80 % l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des pesticides de synthèse à l’horizon 2035». l L ’initiative a recueilli plus d’un million de déclarations de soutien au 30 septembre 2021 , qui font actuellement l’objet d’une vérification par les autorités des États membres et a été validée le 7 octobre 2022 .

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📝 Amendement n°22 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°22 | Partie 2 ✅️ Adopté

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344
294
4
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📝 Amendement n°23 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°23 | Partie 2 ✅️ Adopté

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400
238
4
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📝 Amendement n°30 ✅️ Adopté

(21 bis) Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application du présent règlement devraient être traitées selon une méthode qui soit compatible avec les fins prévues. Il convient également qu’elles soient rendues anonymes au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d’évaluation, et qu’elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil1 ter. Il convient que les personnes concernées soient informées d’un tel traitement ainsi que de leurs droits en matière de protection des données. _________________ 1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295

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📝 Amendement n°31 🚫 Annulé

(22) Afin de faciliter le respect de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il est nécessaire de fixer des règles propres aux cultures qu’un utilisateur professionnel doit suivre en fonction de la culture spécifique et de la région dans laquelle il exerce ses activités. Ces règles devraient convertir les exigences de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures en critères vérifiables qui s’appliquent à la culture spécifique. Pour garantir la conformité des règles propres aux cultures avec les exigences applicables à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il convient d’établir des règles déterminant leur contenu et les États membres et la Commission devrait devraient vérifier leur élaboration, leur exécution et leur application sur le terrain.

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📝 Amendement n°36 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°36 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°40 ✅️ Adopté

( 28) Il est toutefois probable que certains aéronefs sans équipage à bord (dont les drones) permettront une application ciblée des produits phytopharmaceutiques. Ces aéronefs sans équipage à bord sont susceptibles de contribuer à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques grâce à une application ciblée et, par conséquent, de contribuer à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement par rapport à l’utilisation de matériel d’application terrestre. Par conséquent, il convient de fixer dans le présent règlement des critères permettant d’exempter certains aéronefs sans équipage à bord de l’interdiction de l’application aérienne. Il convient également de reporter l’application de cette exemption de trois ans, compte tenu de l’état actuel de l’incertitude scientifique. Ne concerne pas la version française.)

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356
275
8
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📝 Amendement n°47 ✅️ Adopté

(38) Il convient d’utiliser les données statistiques sur les produits phytopharmaceutiques collectées conformément au règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil74 pour calculer ces indicateurs de risque harmonisés et les progrès réalisés vers les objectifs contraignants de l’Union et des États membres fondés sur la stratégie «De la ferme à la table». Étant donné que l’utilisation des pesticides fluctue d’une année à l’autre en fonction, notamment, des conditions météorologiques, une période de référence de trois cinq ans est appropriée pour tenir compte de ces fluctuations. La période de référence pour le calcul des indicateurs de risque harmonisés 1 et 2 va de 2011 à 2013, car il s’agit de la première période triennale pour laquelle des données ont été reçues par la Commission au titre du règlement (CE) nº 1185/2009 et qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la directive 2009/128/CE. La période de référence pour le calcul des progrès réalisés vers les objectifs de réduction de l’Union pour 2030 va de 2015 2013 à - 2017, car il s’agit des trois cinq années les plus récentes pour lesquelles des données étaient disponibles au moment de l’annonce de la stratégie «De la ferme à la table». La période de référence pour le calcul d’un nouvel indicateur de risque harmonisé 2 bis va de 2022 à 2024, car il s’agira de la première période triennale pour laquelle des données sur les zones traitées dans le cadre de chaque autorisation d’urgence seront disponibles. _________________ 74 Règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (JO L 324

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319
307
7
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📝 Amendement n°47 ✅️ Adopté

(38) Il convient d’utiliser les données statistiques sur les produits phytopharmaceutiques collectées conformément au règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil74 pour calculer ces indicateurs de risque harmonisés et les progrès réalisés vers les objectifs contraignants de l’Union et des États membres fondés sur la stratégie «De la ferme à la table». Étant donné que l’utilisation des pesticides fluctue d’une année à l’autre en fonction, notamment, des conditions météorologiques, une période de référence de trois cinq ans est appropriée pour tenir compte de ces fluctuations. La période de référence pour le calcul des indicateurs de risque harmonisés 1 et 2 va de 2011 à 2013, car il s’agit de la première période triennale pour laquelle des données ont été reçues par la Commission au titre du règlement (CE) nº 1185/2009 et qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la directive 2009/128/CE. La période de référence pour le calcul des progrès réalisés vers les objectifs de réduction de l’Union pour 2030 va de 2015 2013 à - 2017, car il s’agit des trois cinq années les plus récentes pour lesquelles des données étaient disponibles au moment de l’annonce de la stratégie «De la ferme à la table». La période de référence pour le calcul d’un nouvel indicateur de risque harmonisé 2 bis va de 2022 à 2024, car il s’agira de la première période triennale pour laquelle des données sur les zones traitées dans le cadre de chaque autorisation d’urgence seront disponibles. _________________ 74 Règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (JO L 324

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📝 Amendement n°56 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°56 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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263
371
7
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📝 Amendement n°60 ✅️ Adopté

(49) La mise en œuvre du présent règlement par les États membres se traduira par des obligations nouvelles et renforcées pour les agriculteurs et les autres utilisateurs de pesticides. Certaines d’entre elles sont des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil78, que, conformément audit règlement, les agriculteurs doivent observer pour bénéficier des paiements au titre de la PAC, tandis que d’autres exigences, qui vont au-delà des exigences obligatoires de base, peuvent donner droit à des paiements supplémentaires au titre des régimes volontaires tels que les éco- régimes prévus l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. L’article 31, paragraphe 5, points a) et b), et l’article 70, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2115 prévoient que le financement de la PAC n’est disponible que pour les pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un éco-régime ou d’un engagement agroenvironnemental et climatique allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies en vertu dudit règlement et des exigences minimales applicables à l’utilisation des fertilisants et des produits phytopharmaceutiques, au bien-être des animaux, ainsi que d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union. Étant donné que les agriculteurs et les autres utilisateurs doivent bénéficier d’un soutien financier dans leur transition vers une utilisation plus durable des pesticides, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/2115 afin de permettre le financement des exigences imposées conformément au présent règlement pendant une période transitoire. Cette possibilité exceptionnelle pour les États membres de fournir un financement supplémentaire pour les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement devrait s’appliquer à toute obligation imposée aux agriculteurs et aux autres utilisateurs par l’application du présent règlement, y compris aux pratiques agricoles obligatoires imposées par les règles propres aux cultures applicables à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. En outre, conformément à l’article 73, paragraphe 5, du Étant donné que les agriculteurs et les autres utilisateurs doivent bénéficier d’un soutien financier dans leur transition vers une utilisation plus durable des pesticides, le financement des exigences imposées conformément au présent règlement qui ne sont pas incluses dans le règlement (UE ) ) 2021/2115 , les investissements réalisés par les agriculteurs pour se conformer aux nouvelles exigences imposées par le droit de l’Union peuvent donner droit une aide pendant une période maximale de vingt- quatre mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation. De même, il convient de prévoir une période de transition plus longue pour les investissements de mise en conformité avec les exigences imposées aux agriculteurs conformément au présent règlement. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2021/2115 en conséquence. ni dans les plans stratégiques de chaque État membre devrait être complété par des fonds supplémentaires distincts de ceux accordés dans le cadre de la PAC. _________________ 78 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435

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460
159
10
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📝 Amendement n°63 ✅️ Adopté

Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’appliquer le principe de précaution en limitant ou interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des circonstances ou des zones spécifiques.

Déposé par la commission compétente

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350
279
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°64 ✅️ Adopté

(1) «produit phytopharmaceutique chimique»: un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d’origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés macro-organismes invertébrés et les produits phytopharmaceutiques qui contiennent uniquement des substances actives exerçant une action de protection biologique ;

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📝 Amendement n°68 ✅️ Adopté

(5) «produit phytopharmaceutique plus dangereux»: un produit phytopharmaceutique qui contient une ou plusieurs substances actives approuvées comme substances dont on envisage la substitution conformément à l’article 24 du règlement (CE) nº 1107/2009 et inscrites dans la partie E de l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 , qui satisfaisait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe II, point 4), du règlement (CE) nº 1107/2009 ou qui contient une ou plusieurs substances actives inscrites dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408;

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°72 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°72 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°74 🚫 Annulé

a) une zone utilisée par le grand public, telle qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public que les parcs et les jardins publics, les terrains de loisir et les sentiers publics, et les zones utilisées majoritairement par des groupes vulnérables au sens de l’article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/2009, telles que les écoles et les terrains de jeux ;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°80 🚫 Annulé

ii) les sites d’importance communautaire figurant sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE et les zones spéciales de conservation désignées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive , et les zones de protection spéciale classées conformément à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale signalée par les États membres à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA); ;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°81 🚫 Annulé

ii bis)toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale qui ne figure pas au point ii) et que les États membres signalent à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA);

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📝 Amendement n°85 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°85 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°90 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°90 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°93 ✅️ Adopté

Article 4 bis Objectif de l’Union pour 2030 en matière de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques par le remplacement par des produits de substitution à faible risque et des agents de protection biologique 1. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date: le premier jour du mois, 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission fixe un objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030. 2. Après consultation des parties prenantes et sur la base des meilleures informations techniques et du marché qui sont disponibles, la Commission fixe l’objectif visé au paragraphe 1 à un niveau qu’elle juge à la fois ambitieux et réalisable. L’objectif est fixé sur la base d’une période de référence correspondant aux trois années civiles qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement. 3. Conformément à l’article 40, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en fixant une méthode de calcul de l’objectif de vente de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030, ainsi que le niveau fixé pour cet objectif de l’Union pour 2030. La méthode est conçue de manière à permettre de passer des chiffres de vente aux données relatives à l’utilisation de ces produits phytopharmaceutiques une fois que les dispositions du règlement (UE) 2022/2379 relatives à la collecte de données sont entrées en vigueur. 4. La Commission prend toutes les mesures appropriées pour atteindre l’objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030. 5. La Commission évalue chaque année les progrès techniques et les évolutions scientifiques en matière de protection biologique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier, s’il y a lieu, le présent règlement en ajoutant des catégories à l’annexe -I afin de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.

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📝 Amendement n°100 ✅️ Adopté

3. Chaque État membre atteint les objectifs visés au paragraphe 1 en 2030 au plus tard , tout en tenant compte de la durabilité économique, sociale et environnementale, de la sécurité alimentaire à long terme et de la souveraineté alimentaire . Un État membre qui atteint le niveau de l’un de ses objectifs nationaux de réduction pour 2030 n’est pas tenu d’entreprendre des efforts de réduction supplémentaires. Il suit les fluctuations annuelles afin de maintenir les progrès réalisés par rapport à cet objectif national de réduction pour 2030 .

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°101 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°101 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°104 🚫 Annulé

b) 50 % lorsque l’intensité pondérée d’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques y associés d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2013 à 2017 se situe entre 70 % et 140 % de la moyenne de l’Union;

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📝 Amendement n°106 ❌️ Rejeté

Un État membre peut ramener son objectif national relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux visé au paragraphe 4 à un pourcentage équidistant du chiffre relatif à l’intensité visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et du chiffre relatif à l’utilisation visé au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque ce pourcentage est supérieur à 50 65 %, l’État membre porte son objectif national à ce pourcentage.

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📝 Amendement n°107 🚫 Annulé

-a) 25 % lorsque l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2013 à 2017 est inférieure à 35 % de la moyenne de l’Union;

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📝 Amendement n°109 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°111 🚫 Annulé

a) lorsque, sur la base de la différence entre la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et la moyenne des années 2015, 2016 et 2017, un État membre est parvenu à une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux supérieure à la réduction moyenne de l’Union, le chiffre qui est fixé en soustrayant de 50 65 % la différence entre la réduction à laquelle il est parvenu et la réduction moyenne de l’Union;

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📝 Amendement n°112 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°112 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°114 🚫 Annulé

8. L’application des paragraphes 5, 6 et 7 ne peut en aucun cas aboutir à ce que l’un des objectifs de réduction nationaux pour 2030 soit inférieur à 35 %. soit inférieur à 15 % en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques chimiques, et inférieur à 25 % en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques plus dangereux.

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📝 Amendement n°116 ❌️ Rejeté

10. Si un État membre n’adopte pas un objectif d’objectifs de réduction national pour 2030 nationaux le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 6 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, cet objectif est réputé ces objectifs sont réputés correspondre à une réduction de 50 % pour la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés, et de 65 % pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques plus dangereux ou, si le pourcentage dépasse 50 respectivement 50 % ou 65 % conformément au paragraphe 5 ou 6, de ce pourcentage plus élevé.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°117 ✅️ Adopté

Article 5 bis Objectif des États membres pour 2030 en matière de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques par le remplacement par des produits de substitution à faible risque et des agents de protection biologique 1. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date: le premier jour du mois, 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre fixe des objectifs nationaux d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique pour 2030, conformément à la méthode adoptée dans l’acte délégué visé à l’article 4 bis. Les objectifs sont fixés sur la base d’une période de référence correspondant aux trois années civiles qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement. 2. Chaque État membre atteint les objectifs visés au paragraphe 1 en 2030 au plus tard. Il surveille les fluctuations annuelles afin de maintenir les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique pour 2030. Un État membre qui atteint l’un de ses objectifs nationaux d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique pour 2030 n’est pas tenu de déployer d’efforts supplémentaires à cet égard. 3. La Commission évalue le niveau des objectifs nationaux pour 2030 de chaque État membre tels qu’ils sont fixés au titre du paragraphe 1 du présent article et vérifie s’ils sont établis à un niveau permettant d’atteindre l’objectif d’augmentation des ventes totales de produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’agents de protection biologique de l’Union pour 2030 tel que visé à l’article 4 bis.

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📝 Amendement n°118 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°118 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°118 | Partie 3 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°119 ❌️ Rejeté

2. Lorsqu’elle conclut, sur Si la base moyenne des informations mises à sa disposition, que les objectifs de réduction nationaux pour 2030 communiqués par un État membre doivent être fixés à un niveau plus ambitieux, la Commission recommande à l’État membre objectifs de réduction nationaux de tous les États membres est inférieure à 50 % de l’objectif de réduction 1 de l’Union pour 2030, et à 65 % de l’objectif de réduction 2 de l’Union pour 2030, la Commission recommande à un ou plusieurs États membres , le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 1 an 12 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, d’augmenter le niveau de ses leurs objectifs de réduction nationaux pour 2030 afin que les objectifs de réduction de l’Union pour 2030 soient atteints . La Commission rend cette toute recommandation publique de ce type publique, notamment sur le site web visé à l’article 7 .

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📝 Amendement n°120 ✅️ Adopté

3. Lorsqu’un État membre adapte ses objectifs de réduction nationaux pour 2030 conformément à Dans les trois mois qui suivent la recommandation réception de la Commission, il modifie les objectifs nationaux inscrits dans sa législation nationale conformément à l’article 5 et inclut les objectifs adaptés, ainsi que la recommandation de la Commission, dans son plan d’action national. recommandation visée au paragraphe 2, l’État membre concerné prend l’une des mesures suivantes:

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°121 ✅️ Adopté

a) il adapte ses objectifs de réduction nationaux conformément à la recommandation de la Commission, modifie les objectifs nationaux fixés dans sa législation nationale conformément à l’article 5 et inclut les objectifs adaptés, ainsi que la recommandation de la Commission, dans son plan d’action national;

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📝 Amendement n°128 ✅️ Adopté

Article 6 bis Indicateurs environnementaux intégraux relatifs aux mesures phytosanitaires 1. Les États membres peuvent mettre au point, en étroite coopération avec des scientifiques indépendants, la société civile, les parties prenantes et les autorités compétentes et à la lumière des meilleures connaissances scientifiques disponibles, un ou plusieurs indicateurs pour l’évaluation intégrale de l’incidence environnementale des mesures phytosanitaires. Ces indicateurs tiennent compte, entre autres, d’au moins deux des aspects suivants: a) l’exposition du sol, de l’eau et de l’air aux produits phytopharmaceutiques et à leurs métabolites, et les incidences de ces produits sur ces ressources; b) l’exposition des espèces non ciblées, telles que les pollinisateurs, les insectes, les oiseaux, les mammifères et le biome du sol, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs métabolites, et les incidences de ces produits sur ces espèces; c) l’exposition des êtres humains aux produits phytopharmaceutiques et à leurs métabolites, ainsi que les incidences de ces produits sur la santé humaine; d) les mesures que les utilisateurs professionnels prennent pour réduire l’incidence environnementale des produits phytopharmaceutiques; e) le dosage, la fréquence, la composition et le mode d’application des produits phytopharmaceutiques utilisés; f) le cas échéant, les résultats de la surveillance environnementale des résidus de produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites effectuée conformément à l’article 23 bis. 2. La Commission examine les propositions d’indicateurs intégraux faites par un État membre au titre du présent article. Lorsqu’il est tenu compte des aspects visés au paragraphe 1, la Commission peut approuver l’indicateur ou les indicateurs. 3. Lorsqu’elle analyse les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et, le cas échéant, lorsqu’elle recommande des mesures supplémentaires conformément à l’article 11, la Commission tient compte, s’il y en a, de l’indicateur environnemental intégral ou des indicateurs environnementaux intégraux visés au paragraphe 2.

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332
212
93
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°138 ✅️ Adopté

c bis)lorsqu’un État membre choisit d’adopter un indicateur pour mesurer l’incidence environnementale des mesures phytosanitaires conformément à l’article 6 bis, il prévoit dans ses plans: i) des explications scientifiques détaillées sur l’évolution et le fonctionnement de l’indicateur proposé; ii) des informations détaillées sur la manière dont cet indicateur est lié à la méthode de calcul de la réduction des risques et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques exposée à l’annexe I et à l’indicateur de risque harmonisé 1 figurant à l’annexe VI afin de permettre la comparaison des différents indicateurs;

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📝 Amendement n°139 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°139 | Partie 2 ✅️ Adopté

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328
309
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°142 ✅️ Adopté

g) les mesures nationales visant à encourager l’utilisation de méthodes non chimiques et une réduction de l’incidence environnementale des produits phytopharmaceutiques chimiques par les utilisateurs professionnels au moyen d’incitations financières, conformément à la législation de l’Union en matière d’aides d’État;

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331
285
21
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°143 ✅️ Adopté

h) les mesures prévues et adoptées pour soutenir , ou assurer et assurer, au moyen d’exigences contraignantes établies par la législation nationale, l’accès à des variétés/cultivars résilients et adaptés aux conditions locales, l’innovation ainsi que la mise au point et l’utilisation de méthodes non chimiques de lutte contre les ennemis des cultures , et les méthodes pour réduire l’incidence environnementale des méthodes chimiques qui peuvent continuer d’être utilisées, ainsi que les calendriers de mise en œuvre de ces mesures ;

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318
316
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°144 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°144 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°151 ✅️ Adopté

i quinquies) les mesures prévues et adoptées nécessaires pour mettre en place une surveillance complète des résidus de produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites dans l’environnement et chez l’homme, et pour contribuer à la mise en œuvre d’un cadre de surveillance harmonisé à l’échelle de l’Union, tel que visé à l’article 23 bis.

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📝 Amendement n°154 ✅️ Adopté

i octies) les mesures prévues et adoptées pour assurer une communication efficace entre les utilisateurs professionnels et les habitants des zones rurales voisines sur l’application prévue de produits phytopharmaceutiques chimiques et les mesures que les habitants des zones rurales peuvent prendre pour réduire leur exposition.

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📝 Amendement n°159 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°159 | Partie 2 ✅️ Adopté

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454
179
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°161 ✅️ Adopté

4. Les plans d’action nationaux sont compatibles avec les plans établis par les États membres conformément aux directives 91/676/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2009/147/CE et (UE) 2016/2284 , et au règlement xxx/xxx relatif à la restauration de la nature [référence à l’acte adopté à insérer], sont compatibles avec les plans stratégiques relevant de la PAC dressés conformément au règlement (UE) 2021/2115 et contiennent des explications sur la compatibilité du plan d’action national avec ces plans. Les plans d’action nationaux recensent également les domaines dans lesquels la mise en œuvre de la législation sectorielle entrave la réalisation des objectifs du présent règlement.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°165 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°165 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°170 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°170 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°171 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°171 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°176 ✅️ Adopté

a) toutes les tendances en matière de progrès réalisés vers les objectifs de réduction nationaux pour 2030 , conformément à l’annexe II, partie 1, calculées conformément à la méthode exposée à l’annexe I et exprimant la différence entre la moyenne des années 2015- 2013 à 2017 et l’année se terminant vingt douze mois avant la publication;

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📝 Amendement n°180 ❌️ Rejeté

e bis)le nombre de dérogations accordées en vertu de l’article 18, paragraphe 1 nonies, et l’évaluation montrant comment les critères définis dans l’acte d’exécution visé à l’article 18, paragraphe 1 decies, ont été appliqués et comment les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1 nonies, ont été respectées et, le cas échéant, le résultat du réexamen au bout de 3 ans visé à l’article 18, paragraphe 1 terdecies.

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📝 Amendement n°194 ❌️ Rejeté

b bis)retirer une dérogation accordée au titre de l’article 18, paragraphe 1 nonies, lorsque l’analyse montre que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1 nonies, ne sont plus satisfaites;

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📝 Amendement n°196 ❌️ Rejeté

5 bis.Tout État membre qui a reçu une recommandation de la Commission conformément au paragraphe 3, point b bis), en vue de retirer une dérogation accordée au titre de l’article 18, paragraphe 1 nonies, prend l’une des mesures suivantes: a) il retire la dérogation; b) il indique les raisons de ne pas suivre la recommandation de la Commission dans son rapport annuel ultérieur sur les progrès et l’exécution.

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📝 Amendement n°203 ✅️ Adopté

1. Les utilisateurs professionnels prennent appliquent la lutte intégrée contre les ennemis des cultures telle que définie à l’article 3, paragraphe 15. À cet égard, les utilisateurs professionnels envisagent d’abord des mesures qui ne nécessitent pas l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour la prévention ou la suppression d’organismes nuisibles , et appliquent celles qui sont pertinentes pour leurs cultures et les conditions présentes, avant de recourir à l’application de produits phytopharmaceutiques chimiques.

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📝 Amendement n°209 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°209 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°210 ✅️ Adopté

la protection et le renforcement des organismes utiles importants, y compris par des mesures de protection des végétaux bénéfiques ou l’utilisation d’ instaurer, préserver et rétablir la biodiversité afin de protéger et de renforcer les organismes utiles importants, y compris en fournissant des habitats et des infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production, comme des bandes fleuries ou des rangées de haies et d’arbres,

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329
306
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°212 ✅️ Adopté

Lorsqu’un utilisateur professionnel n’a pas appliqué une mesure pertinente pour ses cultures et pour les conditions présentes énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, les informations enregistrées visées à l’article 14, paragraphe 1, en mentionnent les raisons mentionnent les raisons. Elles sont par exemple énumérées dans un menu d’options à cocher, notamment d’éventuelles raisons non agronomiques telles que les obstacles à la commercialisation des produits agricoles .

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370
264
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°216 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°216 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°218 ✅️ Adopté

-a) utilisation de produits phytopharmaceutiques sélectifs;

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📝 Amendement n°236 ✅️ Adopté

b) les interventions non chimiques disponibles , y compris la lutte les stratégies et mesures de lutte et de prévention par des procédés culturaux, les méthodes de lutte physique et la de protection biologique, qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire;

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340
288
11
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°247 ✅️ Adopté

Article 15 bis Extension à des utilisations mineures de l’approbation de produits phytopharmaceutiques contenant uniquement des substances actives exerçant une protection biologique 1. En vue d’accélérer la procédure d’autorisation et les périodes d’approbation des produits phytopharmaceutiques contenant uniquement des substances actives exerçant une protection biologique, les États membres prennent, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1107/2009, des mesures destinées à faciliter l’introduction de demandes d’extension à des utilisations mineures de l’autorisation de produits phytopharmaceutiques déjà autorisés contenant uniquement des substances actives exerçant une protection biologique. 2. Dans le même objectif, la Commission adapte, le ... [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1107/2009, des exigences en matière de données et des méthodes d’évaluation des catégories de substances qui exercent une protection biologique.

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📝 Amendement n°252 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°252 | Partie 2 ✅️ Adopté

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337
290
11
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°256 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°256 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°257 ❌️ Rejeté

5 bis.Sur demande, les autorités compétentes visées au paragraphe 1, premier alinéa, transmettent les données locales recueillies en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), à l’opérateur d’eau potable chargé de la mise en œuvre de la directive (UE) 2020/2184 dans la région concernée, sous une forme anonymisée, afin de contribuer à l’évaluation des risques et aux mesures de gestion des risques telles que définies dans ladite directive. Sur demande, les autorités compétentes visées au paragraphe 1, premier alinéa, garantissent l’accès aux données recueillies en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et c), sous une forme anonymisée et explicite du point de vue spatial, à d’autres tiers à des fins de recherche universitaire et scientifique.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°259 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°259 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°261 ✅️ Adopté

V UTILISATION, STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET SURVEILLANCE DES RÉSIDUS DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET DE LEURS MÉTABOLITES

Déposé par la commission compétente

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332
261
39
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📝 Amendement n°263 ✅️ Adopté

2. Seuls des utilisateurs professionnels sont autorisés à acheter et à utiliser des produits phytopharmaceutiques plus dangereux. Les États membres peuvent adopter des mesures plus restrictives que celles prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation et la vente de produits phytopharmaceutiques chimiques pour les utilisateurs non professionnels.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°266 🚫 Annulé

1. Tous les Les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 16), a) et c), à l’exception des agents de protection biologique telle que celle-ci est définie à l’article 3, point 23), et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848, et à moins de trois cinq mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois cinq mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques. Les États membres peuvent déroger à l’exigence de la zone tampon de 5 mètres à condition que la zone tampon fasse au moins 3 mètres et qu’ils suivent la procédure prévue au paragraphe 1 octies.

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📝 Amendement n°267 ❌️ Rejeté

1 bis.Les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans les zones protégées visées à l’article 3, point 16), f), i), à l’exception des agents de protection biologique telle que celle-ci est définie à l’article 3, point 23), et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848, et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission tout changement dans leurs zones protégées désignées à l’annexe IV, point 1, sous i), de la directive 2000/60/CE.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°268 🚫 Annulé

1 ter. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les zones écologiquement sensibles visées à l’article 3, point 16), f), ii) et ii bis), à l’exception des agents de protection biologique telle que celle-ci est définie à l’article 3, point 23), et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848, est interdite ou, lorsque les États membres peuvent démontrer la nécessité de continuer à utiliser certains produits phytopharmaceutiques conformément au paragraphe 1, point h), réduite au minimum. À moins de 3 mètres de ces zones, seuls les agents de protection biologique, les produits phytopharmaceutiques à faible risque et les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.

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📝 Amendement n°269 🚫 Annulé

1 quater. Les États membres évaluent si leurs zones désignées au niveau national figurant dans l’inventaire CDDA sont pertinentes aux fins du présent règlement sur la base des orientations visées au deuxième alinéa et l’indiquent dans leur rapport annuel sur le CDDA. Au plus tard le ... [Office des publications, insérer la date correspondant à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations sur les critères d’évaluation des catégories de l’inventaire CDDA qui devraient être concernées par la restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones écologiquement sensibles conformément au paragraphe 1 ter.

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📝 Amendement n°270 🚫 Annulé

1 quinquies. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans toute zone protégée visée à l’article 3, point 16, point f) sous iii), à l’exception des agents de protection biologique telle que celle-ci est définie à l’article 3, point 23), et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848, et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.

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📝 Amendement n°272 ❌️ Rejeté

1 septies. Lorsque différents types de zones sensibles se chevauchent, la mesure la plus protectrice pour la santé humaine et l’environnement qui est spécifiée pour ces zones s’applique conformément aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 1 quinquies.

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📝 Amendement n°274 ❌️ Rejeté

1 nonies. Un État membre peut déroger à la restriction d’utilisation de certaines catégories de produits phytopharmaceutiques dans une zone sensible prévue aux paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quinquies, à condition qu’il n’existe pas de substances de remplacement économiquement et techniquement viables à l’utilisation d’une catégorie de produits phytopharmaceutiques qui serait normalement interdite, que la dérogation ne soit pas, le cas échéant, préjudiciable aux objectifs de protection de la zone écologiquement sensible concernée et que cette dérogation soit nécessaire pour atteindre l’un des objectifs suivants: a) assurer la viabilité à long terme de l’activité agricole ou d’une autre activité économique existante dans la zone; b) préserver la culture de semences ou d’autres matériels de multiplication végétale;

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📝 Amendement n°275 ❌️ Rejeté

1 decies. Afin d’assurer la mise en œuvre harmonisée des dérogations prévues au paragraphe 1 nonies, la Commission adopte, au plus tard le ... [Office des publications: insérer la date correspondant à 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un acte d’exécution définissant plus précisément les critères et les conditions dans lesquels les États membres peuvent accorder des dérogations conformément au paragraphe 1 nonies.

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📝 Amendement n°276 ❌️ Rejeté

1 undecies.Sur la base des informations dont elle dispose, et notamment des informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point e bis), la Commission évalue si les dérogations visées aux paragraphes 1 octies et 1 nonies sont compatibles avec les objectifs généraux du présent règlement en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.

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📝 Amendement n°278 ❌️ Rejeté

1 terdecies.Les États membres vérifient tous les trois ans que les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 1 quinquies ont été accordées sont toujours applicables à la ou aux zones concernées. Lorsque ces conditions ne sont plus applicables, l’État membre retire la dérogation correspondante.

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258
376
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°279 ❌️ Rejeté

2. Les États membres peuvent délimiter établir des zones tampons obligatoires plus larges autour des vastes et adjacentes à des zones sensibles et peuvent imposer des restrictions supplémentaires en ce qui concerne l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles.

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📝 Amendement n°281 🚫 Annulé

5. L’autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique en temps utile pour garantir que le risque dont il est question au paragraphe 3, point a, est atténué, et au plus tard dans un délai de deux semaines d’une semaine à compter de la présentation de la demande.

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📝 Amendement n°282 🚫 Annulé

8. Lorsqu’une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, y compris sur un site web, avant le premier jour de validité de l’autorisation, les informations suivantes:

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📝 Amendement n°283 🚫 Annulé

e bis)la quantité ou les quantités du ou des produits phytopharmaceutiques et le nombre de doses à appliquer;

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📝 Amendement n°284 🚫 Annulé

8 bis.L’autorité compétente conserve un enregistrement électronique des demandes d’autorisation qu’elle reçoit, ainsi que des décisions qu’elle prend, y compris les informations visées au paragraphe 8, pendant une période de vingt ans.

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📝 Amendement n°285 🚫 Annulé

8 ter. Au plus tard le ... [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission analyse et résume dans un rapport les données représentatives de tous États membres concernant les autorisations accordées conformément au paragraphe 3. Si elle estime que cela est nécessaire pour la protection de l’environnement ou de la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier les paragraphes 3, à 8 du présent article afin d’adapter les conditions dans lesquelles les autorisations peuvent être accordées.

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📝 Amendement n°293 ✅️ Adopté

2. Une application aérienne par un aéronef sans équipage à bord peut être exemptée par un État membre de l’interdiction établie à l’article 20, paragraphe 1, lorsque certains facteurs associés à l’utilisation d’un aéronef sans équipage à bord sont tels que les risques découlant de l’utilisation de cet aéronef sont inférieurs aux risques associés à d’autres matériels d’application aérienne ou terrestre. Ces facteurs incluent des critères relatifs: (Ne concerne pas la version française.)

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📝 Amendement n°296 ✅️ Adopté

f) au niveau de formation requis pour les pilotes utilisateurs professionnels d’aéronefs sans équipage à bord conformément à l’article 25 ;

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356
274
3
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📝 Amendement n°297 ✅️ Adopté

g) à l’éventuelle utilisation simultanée de plusieurs aéronefs sans équipage à bord dans la même zone. (Ne concerne pas la version française.)

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📝 Amendement n°298 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°298 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°301 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°301 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°302 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°302 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°305 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°305 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°306 ✅️ Adopté

6. Le distributeur visé au paragraphe 5 informe l’acheteur d’un produit phytopharmaceutique des techniques de lutte moins dangereuses avant que ce dernier n’achète un produit phytopharmaceutique présentant un risque plus élevé pour la santé humaine et l’environnement , la santé des animaux d’élevage et des animaux de compagnie et l’environnement, y compris les risques liés aux organismes non ciblés .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°310 🚫 Annulé

c) la formation initiale et de suivi approfondie pour conseillers sur les sujets énumérés à l’annexe III, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°313 ✅️ Adopté

6. Un certificat de formation ou une inscription au registre électronique central est valable dix six ans dans le cas d’un distributeur ou d’un utilisateur professionnel, et cinq ans dans le cas d’un conseiller.

Déposé par la commission compétente

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335
290
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°316 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°316 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°326 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°326 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°332 ✅️ Adopté

g bis)les procédures et canaux de signalement, conformément à la directive (UE) 2019/1937;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°336 ✅️ Adopté

Informations sur l’empoisonnement aigu et chronique Empoisonnement aigu et chronique et maladies professionnelles et non professionnelles

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°338 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°338 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°340 ✅️ Adopté

b) le nombre de personnes empoisonnées , qu’il s’agisse d’êtres humains ou d’animaux ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°341 ✅️ Adopté

e bis)cas de non-respect des obligations en matière de santé et de sécurité au travail liées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°342 ✅️ Adopté

e ter)données sur les cas documentés de maladies professionnelles et d’autres problèmes de santé et maladies liés au travail en lien avec l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’exposition à ceux-ci, collectées conformément à l’annexe V du règlement (CE) no 1338/2008.

Déposé par la commission compétente

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266
260
115
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°345 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°345 | Partie 2 ✅️ Adopté

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350
189
102
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°348 🚫 Annulé

1. Le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 9 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, tout propriétaire de matériel d’application à usage professionnel consigne le fait qu’il est propriétaire du matériel d’application au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V, à moins que l’État membre dans lequel le propriétaire utilise le matériel ait exempté ce matériel d’inspection conformément à l’article 32, paragraphe 3. (Ne concerne pas la version française.)

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°350 🚫 Annulé

3. Si le matériel d’application à usage professionnel est mis hors service et n’est pas destiné à être réutilisé, son propriétaire consigne le fait que le matériel a été mis hors service dans le registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, dans les 30 40 jours suivant la mise hors service, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°351 ✅️ Adopté

4. En cas de remise en service du matériel d’application à usage professionnel, son propriétaire inscrit la remise en service au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, dans les 30 40 jours qui la suivent, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°367 ✅️ Adopté

3 bis.Au plus tard le 31 juin 2027, la Commission publie un rapport évaluant les indicateurs environnementaux intégraux élaborés par les États membres conformément à l’article 6 bis. Ce rapport évalue, sur la base de ces indicateurs, la possibilité de fixer un indicateur harmonisé à l’échelle de l’Union visant à mesurer l’incidence environnementale des mesures phytopharmaceutiques.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°368 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°368 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°369 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°369 | Partie 2 ✅️ Adopté

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345
282
10
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°370 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°370 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°373 ✅️ Adopté

b) précisent les cultures ou situations dans lesquelles les substances mentionnées au point a) sont utilisées, et les ennemis des cultures qu’elles ciblent , ainsi que la surface totale de la zone où les substances sont utilisées ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°376 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°379 ❌️ Rejeté

Les États membres assurent un niveau de contrôle approprié. Les États membres définissent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent des amendes proportionnées à la gravité et à la durée du préjudice causé et suffisantes pour remplir leur fonction répressive et dissuasive . Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°380 ✅️ Adopté

Les États membres peuvent recouvrer les coûts découlant de l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, au moyen de redevances ou de droits. Les États membres veillent à ce que des ressources suffisantes soient fournies pour l’application du présent règlement.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°381 ❌️ Rejeté

Article 39 bis Financement 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs professionnels puissent bénéficier d’un soutien financier lié à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés, y compris non seulement un soutien direct, mais aussi le financement d’investissements visant à adapter les systèmes de production, les assurances, et permettre l’accès au partage des connaissances, tels que: a) une récompense pour la participation à des programmes de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques; b) la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; c) les coûts supportés et les pertes de revenus résultant de l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou de la mise en œuvre du présent règlement; d) l’accès aux conseils en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris les coûts des conseils stratégiques; d) une formation pertinente, l’accès à l’information, les échanges entre pairs et les partenariats d’innovation avec une sensibilisation scientifique et technologique; e) des investissements dans des actifs corporels (équipements) et des actifs incorporels (formation, échange de connaissances); ou f) la couverture des coûts de gestion des risques liés à la mise en œuvre du présent règlement (fonds de mutualisation, assurance en cas de baisse des rendements ou des revenus). 2. Afin d’aider les agriculteurs à réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques, les États membres examinent en outre le plus grand nombre possible de sources de financement à leur disposition, y compris les fonds de l’Union et les contributions nationales, notamment les aides d’État. 3. La Commission, assistée de données provenant des États membres, suit de près et, d’ici la fin du mois de décembre 2026, évalue les coûts de transition pour les agriculteurs liés à l’adoption de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et ses incidences sur les revenus agricoles, et publie cette évaluation. Lorsque les données permettent de tirer des conclusions pertinentes, cette évaluation inclut également toute incidence positive ou négative sur la résilience et la sécurité alimentaire à long terme. 4. D’ici la fin du mois de décembre 2026, la Commission peut, le cas échéant, proposer la création d’un nouvel instrument de financement de l’Union pour la transition et l’adaptation de l’agriculture dans le futur cadre financier pluriannuel.

Déposé par la commission compétente

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262
368
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°386 ✅️ Adopté

c bis)la surveillance des résidus de produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites dans l’environnement et chez l’homme, conformément à l’article 23 bis;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°388 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°388 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°391 ❌️ Rejeté

2 ter. Si le deuxième rapport d’évaluation prévu en 2029 conclut que la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et la disponibilité de méthodes non chimiques, de produits phytopharmaceutiques à faible risque et de produits phytopharmaceutiques contenant uniquement des substances actives exerçant une protection biologique dans les États membres ne suffisent pas à garantir la disponibilité d’outils suffisants pour protéger les cultures pour limiter la présence d’organismes nuisibles et de maladies à des niveaux acceptables, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à reporter la réalisation de l’objectif de réduction de l’Union pour 2030.

Déposé par la commission compétente

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311
321
7
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°392 🚫 Annulé

2 quater. Sur la base des résultats présentés dans les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1, ainsi que des nouveaux indicateurs de risque harmonisés et de ceux qui ont été actualisés visés à l’article 35, paragraphe 6, la Commission élabore une stratégie pour l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques après 2030, et évalue s’il est nécessaire de fixer des objectifs au-delà de 2030. La stratégie tient compte des dernières évolutions scientifiques et statistiques sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. En ce qui concerne l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques après 2030, la Commission présente une analyse d’impact et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°393 ✅️ Adopté

2 quinquies. Au plus tard le ... [Office des publications: insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue les procédures d’approbation et d’autorisation des substances actives et des produits phytopharmaceutiques en vue d’améliorer l’évaluation et la gestion des risques sanitaires pour la population, y compris les groupes vulnérables et les habitants des zones rurales. Cette évaluation se fonde sur les données scientifiques indépendantes les plus récentes, sur le suivi des résultats et sur l’expérience acquise, ainsi que sur une consultation publique.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°395 ✅️ Adopté

Article 43 Modifications du règlement (UE) 2021/2115 Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit: (1) À l’article 31, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, lorsque, conformément au règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil*89, des exigences sont imposées aux agriculteurs, une aide peut leur être accordée pour se conformer à ces exigences pendant une période maximale se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes – … [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou cinq ans à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation. ____________ *Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil … concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 (JO …).». (2) À l’article 70, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, lorsque, conformément au règlement (UE) …/…90, des exigences sont imposées aux bénéficiaires, une aide peut leur être accordée pour se conformer à ces exigences pendant une période maximale se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes – … [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou cinq ans à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation.». (3) À l’article 73, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque, conformément au règlement (UE) …/… ++, des exigences sont imposées aux bénéficiaires, une aide peut leur être accordée pour se conformer à ces exigences pendant une période maximale se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes – … [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou cinq ans à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation. ‘. __________________ 89 +JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document … et insérer le numéro, la date et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page. 90 ++JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document …» supprimé

Déposé par la commission compétente

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413
220
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°398 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°398 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°400 ❌️ Rejeté

Le présent règlement est l’instrument utilisé pour atteindre les objectifs de réduction des pesticides contenus dans la stratégie «De la ferme à la table» en exigeant de chaque État membre qu’il contribue, d’ici à 2030, à une réduction de d’au moins 50 % à l’échelle de l’Union de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés (ci-après l’«objectif de réduction 1 de l’Union pour 2030») et d’une réduction de 65 % à l’échelle de l’Union de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux (ci-après l’«objectif de réduction 2 de l’Union pour 2030»). Le présent règlement régit également la contribution de chaque État membre à la réalisation de ces objectifs de l’Union. La contribution de chaque État membre, fixée sous la forme d’un objectif national, à l’objectif de réduction 1 de l’Union pour 2030 est dénommée «objectif de réduction 1 national pour 2030 », tandis que la contribution d’un État membre à l’objectif de réduction 2 de l’Union pour 2030 est dénommée «objectif de réduction 2 national pour 2030 ». La méthode de calcul des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs est exposée ci-dessous.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°406 ✅️ Adopté

5. La Commission calcule les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de réduction 2 conformément à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, pour chaque année civile et au plus tard 20 12 mois après la fin de l’année pour laquelle les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de réduction 2 sont calculés.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°411 ✅️ Adopté

1. Le pourcentage et nombre absolu d’utilisateurs professionnels contrôlés pour la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°412 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°412 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°413 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°413 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°415 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°415 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°418 ✅️ Adopté

c bis)a recommandé des moyens de communiquer avec le grand public sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques, par exemple en informant préalablement les résidents de l’utilisation de ces produits à proximité;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°421 ❌️ Rejeté

1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l’annexe I du règlement (CE) nº 1185/2009. Ces données sont classées en quatre groupes. en combinaison avec les taux d’application moyens des substances actives chimiques en fonction de leurs utilisations représentatives 1 bis qui ont été évaluées au titre du règlement (CE) nº 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l’annexe I du règlement (CE) nº 1185/2009. Ces données sont classées en quatre groupes. _________________ 1bis tels que mentionnés dans la demande et publiés par la Commission européenne en tant que rapports d’examen final pour les substances actives dans la base de données de l’Union sur les pesticides (https://food.ec.europa.eu/plants/pesticide s/eu-pesticides-database_en).

Déposé par la commission compétente

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277
358
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°422 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°422 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°429 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°429 | Partie 2 ✅️ Adopté

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294
288
51
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°430 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°430 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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286
339
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°431 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°431 | Partie 2 ✅️ Adopté

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324
304
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°431 | Partie 3 ✅️ Adopté

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318
304
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°431 | Partie 4 ❌️ Rejeté

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281
306
41
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°432 ❌️ Rejeté

(10) «matériel d’application»: tout équipement dont l’utilisation pour l’application d’un produit phytopharmaceutique est raisonnablement prévisible au moment de la fabrication et les accessoires qui sont essentiels au bon fonctionnement de cet équipement qui, d’après le manuel du fabricant, est destiné à l’application d’un produit phytopharmaceutique ou utilisé à cette fin , à l’exception de l’équipement conçu pour l’ensemencement ou la plantation de matériels de multiplication traités avec des produits phytopharmaceutiques;

Déposé par la commission AGRI

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318
320
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°433 ❌️ Rejeté

(11) «matériel d’application à usage professionnel »: l’un des équipements suivants: »:

Déposé par la commission AGRI

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309
313
8
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°434 ❌️ Rejeté

b) le matériel d’application muni de pulvérisateurs à rampe horizontale ou verticale ou de pulvérisateurs à pression à jet porté , qu’il soit ou non utilisé pour l’application de produits phytopharmaceutiques ;

Déposé par la commission AGRI

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309
320
10
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°436 ✅️ Adopté

b) le cas échéant, fait appel aux services d’un conseiller indépendant ou d’un système d’aide à la décision conformément à l’article 26, paragraphe 3.

Déposé par la commission AGRI

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322
306
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°438 ✅️ Adopté

a) le matériel a passé l’inspection avec succès et les résultats ont été consignés dans le registre électronique du matériel d’application à usage professionnel, conformément à l’article 31, paragraphe 6 ;

Déposé par la commission AGRI

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📝 Amendement n°439 ✅️ Adopté

c) la formation approfondie continue pour conseillers sur les sujets énumérés à l’annexe III, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Déposé par la commission AGRI

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317
314
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°440 ✅️ Adopté

2. Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le système de formation et de certification pour toutes les formations visées au paragraphe 1, ainsi que de délivrer et de renouveler les certificats de formation, et chargées de la certification pour le registre des distributeurs, conseillers et utilisateurs professionnels titulaires d’un certificat universitaire homologué dans des domaines scientifiques compatibles avec les matières visées à l’annexe III du présent règlement. Les autorités compétentes sont également chargées de mettre à jour le registre électronique central, de fournir une preuve d’inscription au registre électronique central et de veiller à ce que les tâches énumérées au paragraphe 1 soient effectuées par l’organisme de formation.

Déposé par la commission AGRI

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316
306
9
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°442 ✅️ Adopté

b) l’employeur de l’utilisateur professionnel, du distributeur ou du conseiller auquel la formation a été dispensée, lorsque cet employeur est une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel; supprimé

Déposé par la commission AGRI

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📝 Amendement n°445 ❌️ Rejeté

6. Un certificat de formation ou une inscription au registre électronique central est valable dix ans tant dans le cas d’un distributeur ou d’un utilisateur professionnel , et cinq ans que dans le cas d’un conseiller.

Déposé par la commission AGRI

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📝 Amendement n°447 ❌️ Rejeté

8. Nonobstant le paragraphe 6, un certificat de formation peut être délivré à une personne qui peut prouver qu’elle a suivi une formation préalable en présentant des qualifications formelles démontrant une connaissance plus étendue des compatibles avec les sujets énumérés à l’annexe III que celle que la formation visée au paragraphe 1 permettrait d’acquérir.

Déposé par la commission AGRI

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287
327
15
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°449 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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250
359
21
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°449 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°450 ✅️ Adopté

2. En cas de vente du matériel d’application à usage professionnel, le vendeur et l’acheteur inscrivent ou, le cas échéant, l’autorité compétente agissant au nom du propriétaire, consignent cette vente, dans les 30 jours qui la suivent, au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, en utilisant le un formulaire comprenant au moins les informations figurant à l’annexe V, à moins que le matériel d’application à usage professionnel ait été exempté d’inspection dans le ou les États membres concernés conformément à l’article 32, paragraphe 3. Une obligation similaire d’inscrire un transfert de propriété au registre électronique s’applique en cas de tout autre changement de propriété de matériel d’application à usage professionnel qui n’a pas été exempté d’inspection dans le ou les États membres concernés conformément à l’article 32, paragraphe 3.

Déposé par la commission AGRI

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313
311
9
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°451 ✅️ Adopté

3. Si le du matériel d’application à usage professionnel est mis hors service et n’est pas destiné à être réutilisé, son propriétaire consigne ou, le cas échéant, l’autorité compétente agissant au nom du propriétaire, consigne sans tarder, et au moins avant la date d’inspection applicable, le fait que le matériel a été mis hors service dans le registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, dans les 30 jours suivant la mise hors service, en utilisant le formulaire en utilisant un formulaire comprenant au moins les informations figurant à l’annexe V.

Déposé par la commission AGRI

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317
305
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°452 ✅️ Adopté

4. En cas de remise en service du de matériel d’application à usage professionnel, son propriétaire inscrit ou, le cas échéant, l’autorité compétente agissant au nom du propriétaire, consigne la remise en service au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, dans les 30 jours qui la suivent, en utilisant le un formulaire figurant à l’annexe V comprenant au moins les informations figurant à l’annexe V. Le matériel est inspecté dans les 30 jours suivant son inscription dans le registre électronique, à moins qu’il n’ait été inspecté avec succès au cours des trois dernières années précédant son retrait du registre électronique .

Déposé par la commission AGRI

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314
309
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°453 ❌️ Rejeté

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués d’exécution conformément à l’article 40 pour modifier l’annexe V de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.

Déposé par la commission AGRI

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317
317
1
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°454 ✅️ Adopté

(21 bis) Les grands grossistes, producteurs de denrées alimentaires et détaillants occupent une position de force dans la chaîne de valeur et devraient donc également assumer la responsabilité de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés. Un dialogue constructif avec leurs fournisseurs devrait déboucher sur des contrats à long terme entre les producteurs, les détaillants et les grossistes, ainsi que favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures et promouvoir l’apport de l’assistance technique et financière nécessaire aux agriculteurs et aux producteurs afin qu’ils adoptent rapidement des pratiques agricoles durables, tout en étant assurés de recevoir une rémunération équitable pour leurs produits.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°455 ❌️ Rejeté

Article 16 bis Obligations incombant aux principaux détaillants, producteurs de denrées alimentaires et grossistes en ce qui concerne la lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Au plus tard le … [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], toutes les entreprises qui font partie des dix plus grands groupes de vente au détail, grossistes et producteurs de denrées alimentaires présents dans un État membre élaborent et publient sur un site web un plan d’action pour la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés. Les plans d’action contiennent au moins les informations suivantes: a) les mesures prévues et adoptées pour soutenir leurs fournisseurs dans la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; b) les mesures prévues et adoptées pour conclure des contrats d’achat à long terme avec les fournisseurs concernés; c) les mesures prévues et adoptées pour augmenter la quantité de produits d’origine locale et régionale, le cas échéant; d) le cas échéant, les mesures prévues et adoptées pour supprimer progressivement les normes de commercialisation non obligatoires pour les fruits et légumes dans le commerce de détail de denrées alimentaires, ainsi que les mesures prises pour garantir l’acceptation par les consommateurs d’éventuelles modifications de l’apparence des produits agricoles. 2. Les rapports sur l’état d’avancement des plans d’action sont publiés sur un site web au plus tard le 31 mars de chaque année.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°457 ❌️ Rejeté

– l’utilisation de cultivars résistants ou tolérants , qui ne sont pas des organismes génétiquement modifiés, et de semences et plants certifiés ou de haute qualité , , Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°458 ❌️ Rejeté

2 bis. Les États membres adoptent et appliquent des mesures pour s’assurer que le présent règlement ne conduit pas à une réduction de la quantité et de la largeur des débits d’eau et des fossés. Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°459 ✅️ Adopté

16) «zone sensible»: l’une des zones suivantes: a) une zone utilisée par le grand public, telle qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l’article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/009; c) un établissement humain (communauté où vivent et travaillent des personnes), défini comme le niveau 1 (territoires artificialisés) actualisé du système CORINE (coordination de l’information sur l’environnement) Land Cover, système géré par l’Agence européenne pour l’environnement, ce qui exclut le niveau 2–1 (zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication) et le niveau 2–1.3 (mines, décharges et chantiers)80; d) une zone urbaine traversée par un cours d’eau ou dotée d’un ouvrage hydraulique; e) une zone non productive au sens une «zone sensible» telle que définie par les États membres dans le cadre de leur plan d’action national, de manière à ce que le grand public et les groupes vulnérables soient protégés de manière appropriée. Cette définition est élaborée en vue d’assurer une protection appropriée des normes types de l’UE relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE), dont la norme BCAE 8 mentionnée à l’annexe III du règlement (UE) 01/115; f) une zone écologiquement sensible, c’est-à-dire l’une des zones suivantes:i) toute zone protégée en vertu de la directive 000/60/CE, y compris les éventuelles zones de sauvegarde ainsi que les modifications de ces zones en conséquence des résultats de l’évaluation des risques pour les points de captage d’eau potable au titre de la directive (UE) 00/184 du Parlement européen et du Conseil81; ii) zones suivants: a) une zone libre d’accès utilisée par le grand public ou un sentier public, dont l’accès ne peut être totalement restreint pendant les sites opérations d’ importance communautaire figurant sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 9/43/CEE et les zones spéciales de conservation désignées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, les zones de protection spéciale classées conformément à l’article 4 de la directive 009/147/CE et toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale signalée par les États membres à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA); iii) toute zone pour laquelle la surveillance des espèces de pollinisateurs effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 1 application de produits phytopharmaceutiques, à l’exception des sentiers publics clairement situés dans des zones agricoles. Les infrastructures sportives professionnelles et les réseaux ferroviaires ne sont pas considérés comme des zones sensibles aux fins du présent règlement; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l’article 3 , point f 14 ), du règlement xxx/xxx [référence à l’acte adopté à insérer] établit qu’elle assure la subsistance d’une ou de plusieurs espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes classent parmi les espèces menacées d’extinction; _________________ 81 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation (CE) nº 1107/2009;

Déposé par des députés dont aucun français

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📝 Amendement n°460 🚫 Annulé

8 bis. Les paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux régions dans lesquelles les objectifs de réduction visés à l’article 5 sont atteints au moyen de mesures d’effet équivalent, appropriées et contraignantes et qui ont été ou qui seront élaborées par les États membres pour protéger la biodiversité. La Commission évalue les mesures et les autorise si elles sont équivalentes et appropriées.

Déposé par des députés dont aucun français

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📝 Amendement n°461 ✅️ Adopté

Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles 1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques. 2. Les États membres peuvent délimiter des zones tampons plus larges autour des zones sensibles. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes n’est techniquement réalisable. 4. Toute demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible présentée par un utilisateur professionnel contient 1. Conformément à l’article 3, point 16), les États membres définissent des zones sensibles dans le cadre de leurs plans d’action nationaux, de manière que le grand public et les groupes vulnérables soient protégés de façon appropriée. Ces définitions sont évaluées par la Commission avant l’approbation du plan d’action national des États membres concernés. Dans les zones sensibles, l’utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques est réduite au minimum en ayant recours aux techniques d’atténuation des risques utilisant des produits phytopharmaceutiques non chimiques. Les États membres prennent les informations mesures nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. 5. L’autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande. 6. L’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes:a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur; b) l’obligation d’afficher des avertissements relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre; c) des mesures d’atténuation des risques; d) la durée de validité de l’autorisation. 7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l’autorisation. 8. Lorsqu’une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l’autorisation, les informations suivantes:a) la localisation de la zone concernée par l’utilisation; b) les preuves de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’application d’un produit phytopharmaceutique; c) les dates de début et à l’intérieur et à l’extérieur des zones sensibles et présentent un rapport à la Commission deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les États membres mettent en œuvre des mesures destinées à promouvoir la biodiversité en coopération avec les utilisateurs des terres et les propriétaires de terres. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut, s’il est établi qu’il existe un lien de causalité entre l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et la désignation d’une zone en tant que zone sensible, interdire à un utilisateur professionnel d’utiliser un produit phytopharmaceutique ou restreindre son utilisation dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que l’une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies: a) il n’y a pas de risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes; b) il n’y a pas de fin risque de la période de validité de l’autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques; f) le matériel d’application à utiliser et les mesures d’atténuation des risques à adopter causer un préjudice important à l’agriculture, à la sylviculture ou à d’autres activités économiques; ou c) l’objectif de conservation et de protection de la zone sensible ne dépend pas d’une utilisation à des fins agricoles .

Déposé par des députés dont aucun français

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📝 Amendement n°462 ❌️ Rejeté

1 bis. La sélection végétale et la production de semences sont exemptées des objectifs globaux de réduction, étant donné qu’elles contribuent aux objectifs globaux du présent règlement par la commercialisation de variétés résistantes et assurent l’approvisionnement des agriculteurs et des producteurs en semences commerciales saines conformes au règlement (UE) 2016/2031 et aux normes spécifiques établies dans la législation de l’Union relative à la commercialisation des semences.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°466 ❌️ Rejeté

(13 bis) Lorsque l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques est déjà inférieure à la moyenne de l’Union dans certains États membres mais qu’elle est considérablement plus élevée dans d’autres, ces derniers États membres devraient prendre des mesures de réduction.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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267
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°473 ❌️ Rejeté

(25) L’utilisation des produits phytopharmaceutiques peut avoir des effets particulièrement négatifs dans certaines zones fréquemment utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, les communautés dans lesquelles les citoyens vivent et travaillent et les zones écologiquement sensibles, telles que les sites Natura 2000 protégés conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil67 et à la directive 92/43/CEE du Conseil68 . Si les produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans des zones fréquentées par le grand public, la possibilité d’une exposition humaine à ces produits phytopharmaceutiques est élevée. Par conséquent, afin de protéger la santé humaine et l’environnement, il convient d’interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Les dérogations à l’interdiction ne devraient être accordées que dans certaines conditions et au cas par cas . _________________ 67 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 68 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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307
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°474 ✅️ Adopté

(32) Il est essentiel que les États membres établissent et tiennent à jour des systèmes de formation tant initiale que continue à l’intention des distributeurs, conseillers et utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques ainsi que des systèmes de certification et qu’ils archivent ces formations, de manière à s’assurer que ces opérateurs soient parfaitement conscients des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement et soient pleinement informés des mesures à prendre pour réduire ces risques autant que possible. La formation des conseillers devrait être plus étendue que celle des distributeurs et des utilisateurs professionnels, car ils doivent être en mesure de promouvoir la mise en œuvre correcte de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et des règles lignes directrices propres aux cultures. L’utilisation ou l’achat d’un produit phytopharmaceutique autorisé pour un usage professionnel doit être limité aux personnes en possession d’un certificat de formation. En outre, afin de garantir une utilisation des produits phytopharmaceutiques sans danger pour la santé humaine et l’environnement, les distributeurs devraient être tenus de fournir aux acheteurs professionnels et non professionnels de produits phytopharmaceutiques des informations spécifiques sur les produits sur le lieu de vente.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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315
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°478 🚫 Annulé

(49) La mise en œuvre du présent règlement par les États membres se traduira par des obligations nouvelles et renforcées pour les agriculteurs et les autres utilisateurs de pesticides. Certaines d’entre elles sont des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil78, que, conformément audit règlement, les agriculteurs doivent observer pour bénéficier des paiements au titre de la PAC, tandis que d’autres exigences, qui vont au-delà des exigences obligatoires de base, peuvent donner droit à des paiements supplémentaires au titre des régimes volontaires tels que les éco- régimes prévus l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. L’article 31, paragraphe 5, points a) et b), et l’article 70, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2115 prévoient que le financement de la PAC n’est disponible que pour les pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un éco-régime ou d’un engagement agroenvironnemental et climatique allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies en vertu dudit règlement et des exigences minimales applicables à l’utilisation des fertilisants et des produits phytopharmaceutiques, au bien-être des animaux, ainsi que d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union. Étant donné que les agriculteurs et les autres utilisateurs doivent bénéficier d’un soutien financier dans leur transition vers une utilisation plus durable des pesticides, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/2115 afin de permettre le financement des exigences imposées conformément au présent règlement pendant une période transitoire. Cette possibilité exceptionnelle pour les États membres de fournir un financement supplémentaire pour les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement devrait s’appliquer à toute obligation imposée aux agriculteurs et aux autres utilisateurs par l’application du présent règlement, y compris aux pratiques agricoles obligatoires imposées par les règles lignes directrices propres aux cultures applicables à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. En outre, conformément à l’article 73, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, les investissements réalisés par les agriculteurs pour se conformer aux nouvelles exigences imposées par le droit de l’Union peuvent donner droit une aide pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation. De même, il convient de prévoir une période de transition plus longue pour les investissements de mise en conformité avec les exigences imposées aux agriculteurs conformément au présent règlement. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2021/2115 en conséquence. _________________ 78 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°480 ❌️ Rejeté

Article 2 bis Les produits phytopharmaceutiques chimiques employés avec une substance active de type répulsif en vue de prévenir les dégâts causés par le gibier aux arbres à feuilles caduques ou aux conifères ne sont pas soumis au présent règlement, à l’exception des dispositions prévues aux chapitres V («Utilisation, stockage et élimination des produits phytopharmaceutiques»), VI («Vente de produits phytopharmaceutiques») et VII («Formation, information et sensibilisation»).

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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312
323
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°481 🚫 Annulé

13) «aéronef sans équipage à bord»: tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance par un utilisateur professionnel sans pilote à bord;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°482 ❌️ Rejeté

16) «zone sensible»: l’une des une «zone sensible» telle que définie par les États membres dans le cadre de leur plan d’action national, de manière à ce que les citoyens, les groupes vulnérables et les zones écologiquement sensibles soient protégés de manière appropriée. Cette définition est élaborée en vue d’assurer une protection appropriée des types de zones suivantes suivants :

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°483 🚫 Annulé

a) une zone libre d’accès utilisée par le grand public , telle qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public ou un sentier public, dont l’accès ne peut être totalement restreint pendant les opérations d’application de produits phytopharmaceutiques, à l’exception des sentiers publics clairement situés dans des zones agricoles; les infrastructures sportives professionnelles et les réseaux ferroviaires ne sont pas considérés comme des zones sensibles aux fins du présent règlement ;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°488 ❌️ Rejeté

23 bis. «techniques d’application à faible dérive»: les techniques d’application dont l’utilisation permet un échange contrôlé de matière et d’énergie avec la nature environnante et qui évitent la libération de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement, telles les techniques d’application par endothérapie ou d’autres techniques présentant des caractéristiques d’application similaires;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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247
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75
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°489 ❌️ Rejeté

23 ter. «protection des cultures»: un éventail de mesures et d’activités qui visent à prévenir ou à réduire les dommages subis par les végétaux cultivés; la protection des végétaux est donc à la fois une condition préalable et une composante essentielle d’une production efficace et durable de végétaux et de denrées alimentaires.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°491 ❌️ Rejeté

1. Chaque État membre contribue, en adoptant et en atteignant mettant en œuvre des mesures garantissant la réalisation des objectifs nationaux conformément à l’article 5, à réduire à hauteur de 50 % maximum à l’échelle de l’Union, en 2030 2035 au plus tard, tant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés (ci-après l’«objectif de réduction 1 de l’Union pour 2030 2035 ») que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux (ci- après l’«objectif de réduction 2 de l’Union pour 2030 2035 ») par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 2011, 2012 et 2017 2013 (collectivement dénommés ci-après les «objectifs de réduction de l’Union pour 2030 2035 »).

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°493 ✅️ Adopté

2 bis. D’ici au 31 décembre 2029, la Commission évalue la possibilité d’atteindre les objectifs de réduction de l’Union pour 2035 en se fondant sur la disponibilité des méthodes de substitution non chimiques pour la lutte contre les ennemis des cultures et des produits phytopharmaceutiques à faible risque, conformément aux orientations propres à chaque culture énoncées à l’article 15.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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319
318
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°502 ✅️ Adopté

3 ter. Dans les cas exceptionnels où les États membres ont enregistré une faible intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques en poids et où l’utilisation est inférieure à 35 % de la moyenne de l’Union, la Commission accorde les dérogations demandées par les États membres en tenant compte des circonstances spécifiques.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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330
288
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°504 🚫 Annulé

4. Sous réserve des paragraphes 5 à 8, les objectifs de réduction nationaux pour 2030 2035 sont fixés à un niveau permettant de parvenir en 2030 2035 à une réduction d’au moins 50 35 % par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 2011, 2012 et 2017 2013 dans l’État membre concerné.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°514 ❌️ Rejeté

10. Si un État membre n’adopte pas un objectif de réduction national pour 2030 2035 le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 6 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, cet objectif est réputé correspondre à une réduction de 50 % ou, si le pourcentage dépasse 50 % conformément au paragraphe 5 ou 6, de ce pourcentage plus élevé. 35 %.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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306
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5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°517 🚫 Annulé

1. Au plus tard le 31 août de chaque année civile, la Commission publie sur un site web les informations propres à chaque État membre ainsi que les tendances moyennes en ce qui concerne les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de réduction de l’Union pour 2030 2035 . Ces tendances sont calculées comme étant la différence entre la moyenne des années 2015-2017 2011-2013 et l’année se terminant vingt mois avant la publication. Les tendances sont calculées conformément à la méthode exposée à l’annexe I , sur le site web visé au présent paragraphe .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°521 ❌️ Rejeté

c bis) une définition des zones sensibles satisfaisant aux exigences de l’article 3, point 16, et conforme à l’article 18 du présent règlement;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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316
319
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°522 🚫 Annulé

g) les mesures nationales visant à encourager l’utilisation de méthodes non chimiques , une réduction de l’incidence environnementale des méthodes chimiques et l’utilisation d’applications d’agriculture de pointe et de précision par les utilisateurs professionnels au moyen d’incitations financières qui compensent intégralement la baisse de productivité engendrée , conformément à la législation de l’Union en matière d’aides d’État;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°523 🚫 Annulé

h) les mesures prévues et adoptées pour soutenir, ou assurer au moyen d’ exigences contraignantes établies par la législation nationale orientations nationales établies dans le plan d’action national , l’innovation ainsi que la mise au point et l’utilisation de méthodes non chimiques de lutte contre les ennemis des cultures , d’applications d’agriculture de pointe et de précision et de techniques innovantes afin d’améliorer l’accès aux variétés résistantes ;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°524 ✅️ Adopté

h bis) les États membres peuvent adopter des mesures adaptées aux besoins particuliers liés aux conditions climatiques et aux cultures spécifiques des régions;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°536 🚫 Annulé

– la protection et le renforcement des organismes utiles importants, y compris par des mesures de protection des végétaux bénéfiques appropriées ou l’utilisation d’ infrastructures écologiques éléments structurels naturels ou semi-naturels des écosystèmes et des paysages, qui jouent un rôle important dans la fourniture de services écosystémiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production,

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°537 ✅️ Adopté

– lorsque cela est possible, des technologies d’agriculture de pointe et de précision capables d’aider les utilisateurs professionnels à mettre en œuvre les options visées à l’article 14, paragraphe 2, en ce qui concerne plus particulièrement la rotation des cultures, la sélection des semences, l’emplacement et le potentiel de l’habitat, et une meilleure fertilisation fondée sur les données relatives aux sols.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°542 🚫 Annulé

2. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement, dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l’article 16, le nom de son conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils qu’il a reçus de lui conformément à l’article 26, paragraphe 3. L’utilisateur professionnel met ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente visée à l’article 15, paragraphe 2, sur demande. Les utilisateurs professionnels peuvent exclure certaines exigences d’enregistrement visées au paragraphe 1, s’il peut être démontré à l’autorité compétente de l’État membre que des mesures préventives suffisantes ont été prises conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°543 🚫 Annulé

3 bis. Un utilisateur professionnel enregistre d’abord les interventions dans des registres papier et transcrit ensuite ces informations dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au plus tard à la fin de l’année.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°545 ❌️ Rejeté

1. Les États membres adoptent peuvent adopter des exigences agronomiques fondées sur les contrôles de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui doivent être respectées lors de la culture ou du stockage d’une culture particulière et qui sont conçues pour faire en sorte qu’il ne soit recouru à la protection chimique des cultures qu’après épuisement de toutes les autres méthodes non chimiques et lorsqu’un seuil d’intervention est atteint (ci-après les « règles orientations propres à une culture »). »). Les règles orientations propres à une culture appliquent les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, énoncés à l’article 13, à la culture concernée et sont établies dans un acte juridique contraignant.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°546 | Partie 1 ❌️ Rejeté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°546 | Partie 2 ❌️ Rejeté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°547 ✅️ Adopté

2. Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de veiller à ce que les règles orientations propres à une culture reposent sur des bases scientifiquement solides , tiennent compte de la diversité des conditions agronomiques locales et soient conformes au présent article.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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321
311
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°550 🚫 Annulé

b) les interventions non chimiques, y compris la lutte par des procédés culturaux, les méthodes de lutte physique et la protection biologique, qui sont disponibles, abordables, économiquement durables et efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°558 🚫 Annulé

5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 partagent les données recueillies en vertu du paragraphe 1, points a) et c), du présent article avec les autorités nationales compétentes chargées de l’application des directives 2000/60/CE et (UE) 2020/2184 pour recouper ces données, sous une forme anonymisée, avec les données de surveillance de l’environnement, la qualité environnementale des eaux souterraines et de la qualité de l’eau, de manière à améliorer l’identification, la mesure et la réduction des risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°560 🚫 Annulé

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant Conformément à l’article 3, les États membres définissent des zones sensibles dans le cadre de leurs plans d’action nationaux, de manière que dans le grand public, les groupes vulnérables soient protégés de façon appropriée. Ces définitions sont évaluées par la Commission avant l’approbation du plan d’action national des États membres concernés. Dans les zones sensibles telles que définies par les États membres et à moins de trois mètres de ces zones, l’utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques est limitée à la «protection biologique» au sens de l’article 3, premier alinéa, point 23, aux substances à faible risque et aux autres substances approuvées (groupe 2 de l’annexe I), aux substances autorisées par les États membres pour une utilisation dans le cadre de leur système national de certification pour la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, conformément à l’article 14 de la directive 2009/128/CE, ainsi qu’à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’agriculture biologique. Toute déviation de cette zone tampon de trois mètres est justifiée par l’État membre dans son plan d’action national, si le risque pour la zone sensible est négligeable grâce au recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°561 🚫 Annulé

1 bis. Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène et de santé publique et de la biodiversité, ou des résultats des évaluations des risques pertinentes, veillent à ce que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terres agricoles situées dans des zones sensibles soit maintenue au minimum nécessaire pour assurer une production agricole viable. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) nº 1107/2009 et des mesures de protection biologique sont envisagées en premier lieu.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°567 🚫 Annulé

b bis) l’objectif de conservation et de protection de la zone sensible ne dépend pas de l’utilisation agricole.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°574 🚫 Annulé

6. L’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible visée au paragraphe 3, points a) à c), contient toutes les informations suivantes:

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°583 ✅️ Adopté

Article 18 bis Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité, ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques soit réduite au minimum dans certaines zones écologiquement sensibles. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) nº 1107/2009 et des mesures de protection biologique sont envisagées en premier lieu.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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321
307
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°585 ❌️ Rejeté

b) l’application aérienne a une incidence moins néfaste sur la santé humaine et l’environnement , l’environnement et le rendement de la culture que toute autre méthode d’application, soit parce que le matériel d’application aérienne peut être mis en œuvre sur le terrain concerné plus rapidement que le matériel terrestre et empêche une augmentation du nombre d’ organismes nuisibles aux végétaux agents pathogènes qui serait possible à cause du délai de déploiement plus long du matériel terrestre, soit parce qu’elle réduit au minimum l’érosion les dégâts à la structure des sols dans les situations où des conditions météorologiques défavorables rendent le terrain impraticable pour des véhicules terrestres, et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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307
319
9
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°586 ❌️ Rejeté

ii) l’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour appliquer appliquent avec précision les produits phytopharmaceutiques et réduire réduisent la dérive de pulvérisation;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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310
317
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°587 ❌️ Rejeté

iii) l’application aérienne du produit phytopharmaceutique est autorisée en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009. supprimé

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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296
329
2
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°588 ❌️ Rejeté

b) la période de validité de l’autorisation d’application aérienne, qui correspond à une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours , par exemple de 60 jours, mais renouvelable si nécessaire, et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°589 ❌️ Rejeté

d) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ou de la substance active ;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°590 ❌️ Rejeté

5. Un utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d’application aérienne affiche, au moins deux jours avant la date de chaque application aérienne spécifique, des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter. supprimé

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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304
324
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°591 ❌️ Rejeté

1. Lorsque certaines catégories d’aéronefs sans équipage à bord remplissent les critères énoncés au paragraphe 2, un État membre peut exempter permet l’application aérienne par ces aéronefs sans équipage à bord de l’interdiction établie à l’article 20, paragraphe 1, avant toute application aérienne de produits phytopharmaceutiques.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°592 ❌️ Rejeté

2. Une application aérienne par un aéronef sans équipage à bord peut être exemptée par un État membre de l’interdiction établie à l’article 20, paragraphe 1, lorsque certains facteurs associés à l’utilisation d’un aéronef sans équipage à bord sont tels que les risques découlant de Les États membres établissent, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un registre des aéronefs sans équipage à bord homologués et disponibles pour l’ utilisation application de cet aéronef sont inférieurs aux risques associés à d’autres matériels d’application aérienne ou terrestre. Ces facteurs incluent des critères relatifs produits phytopharmaceutiques. Les États membres peuvent utiliser les critères suivants pour le registre :

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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298
331
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°593 ✅️ Adopté

b) aux conditions météorologiques, y compris la vitesse du vent , dans lesquelles l’aéronef sans équipage peut être exploité ;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°594 ✅️ Adopté

c) à la zone visée par l’application aérienne, y compris sa topographie , à la topographie dans laquelle l’aéronef sans équipage peut être exploité, y compris la culture à pulvériser ;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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330
248
54
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°595 ❌️ Rejeté

d) à la disponibilité de produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est autorisée, dans l’État membre concerné, dans des préparations en contenant un très faible volume; supprimé

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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298
325
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°596 ✅️ Adopté

e) à l’éventuelle utilisation d’aéronefs sans équipage à bord , dans certains cas, dans le cadre d’une agriculture de précision assistée par la cinématique en temps réel et associée à des possibilités d’économies en volume ;

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°599 ❌️ Rejeté

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour compléter le présent règlement de manière à préciser les critères relatifs aux facteurs énoncés au paragraphe 2, dès lors que les progrès techniques et les évolutions scientifiques le permettent. peut compléter le présent règlement de manière à préciser les critères relatifs aux qualifications techniques, à l’utilisation ou à la formation. .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°600 ✅️ Adopté

3. Chaque utilisateur professionnel consulte, au moins une fois par an tous les trois ans , un conseiller indépendant afin de recevoir les conseils stratégiques visés au paragraphe 4. Ces consultations peuvent se dérouler en groupes.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°604 ❌️ Rejeté

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier le présent article et l’annexe IV de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques . . Les dispositifs d’application portatifs ou les pulvérisateurs à dos d’un volume inférieur ou égal à 100 litres sont généralement exclus du chapitre VIII (matériel d’application).

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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298
332
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°620 ❌️ Rejeté

Le présent règlement régit l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en prévoyant la fixation, et la réalisation en 2030 au plus tard, d’objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés, en fixant des exigences relatives à l’utilisation, au stockage, à la vente et à l’élimination des produits phytopharmaceutiques et au de leur matériel d’application, en prévoyant des actions de formation et de sensibilisation et en prévoyant , la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures , ainsi que la fixation, à l’approche de 2030, d’objectifs de réduction de l’Union en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés .

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°623 ❌️ Rejeté

1. Chaque État membre contribue, en adoptant et en atteignant des objectifs nationaux conformément à l’article 5, à réduire par les actions définies conformément à l’article 5, à l’approche de 2030, à une réduction de 50 % à l’échelle de l’Union, en 2030 au plus tard, tant tant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les des risques qui y sont associés (ci-après l’«objectif de réduction 1 de l’Union pour 2030») que de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux (ci - - après l’«objectif de réduction 2 de l’Union pour 2030») par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ( collectivement dénommés ci-après les «objectifs de réduction de l’Union pour 2030»).

Déposé par ECR

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196
438
4
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°625 ❌️ Rejeté

Article 5 bis Contribution des États membres aux objectifs de réduction de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques chimiques 1. Le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 18 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, chaque État membre décrit dans son plan d’action national les actions à mettre en œuvre pour contribuer au rapprochement des objectifs de réduction de l’Union pour 2030. 2. Les États membres fixent les actions visées au paragraphe 1 sur la base de principes scientifiques et statistiques solides, en tenant compte, le cas échéant, des éléments suivants: a) les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, b) la disponibilité de mesures non chimiques économiquement et techniquement justifiées pour remplacer le traitement chimique, c) la structure des cultures et leurs évolutions attendues en raison du changement climatique, d) la présence d’organismes nuisibles sur le territoire de l’État membre concerné, e) de l’évolution actuelle ou à venir, entre 2017 et 2030, du profil des ennemis des cultures, avec l’apparition de nouveaux ennemis des cultures ou l’évolution de leur biologie ou de leur degré de résistance, f) la hausse ou la hausse attendue entre 2017 et 2030 de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour satisfaire aux exigences liées à la lutte contre les espèces envahissantes ou les ennemis des cultures de quarantaine de l’Union, g) la hausse ou la hausse attendue entre 2017 et 2030 de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour satisfaire aux exigences d’importation de pays tiers, h) les besoins en matière de sécurité alimentaire, i) le potentiel de réduction, entendu comme le degré de diminution de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques qui n’entraîne pas de baisse de la production des différentes cultures, j) la réduction déjà atteinte de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques ou des risques qui y sont associés ou de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques plus dangereux depuis 2011, k) les différences dans l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par surface agricole utilisée entre l’État membre en question et la valeur moyenne de l’Union, l) la proportion de substances actives utilisée dans la quantité totale autorisée pour la production biologique, m) les différences dans l’utilisation de substances actives par unité de surface contre un même ennemi des cultures en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle, n) les substances actives qui ne sont pas utilisées dans la production primaire et qui peuvent fausser les statistiques relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et aux risques qui y sont associés. 3. La contribution de chaque État membre à la réalisation des objectifs de réduction de l’Union pour 2030 est calculée annuellement conformément à la méthode exposée à l’annexe I. 4. L’État membre est autorisé à modifier de manière appropriée les actions visées au paragraphe 1, lorsque: a) le statut d’un ou plusieurs facteurs visés au paragraphe 2 a changé, ou b) que la nécessité d’utiliser des produits phytopharmaceutiques plus dangereux a augmenté en raison d’un manque de solutions de substitution, ou c) que la nécessité d’utiliser des produits phytopharmaceutiques a augmenté en raison: i) des effets du changement climatique, tels l’apparition de nouveaux ennemis des cultures, les évolutions dans la physiologie des végétaux, les évolutions dans la biologie des ennemis des cultures (c’est-à-dire les évolutions concernant le nombre de générations au cours de la saison de végétation), les évolutions dans la structure des cultures, ou ii) des évolutions du degré de résistance des organismes nuisibles, ou iii) de la présence d’espèces envahissantes ou d’organismes de quarantaine de l’Union, ou iv) des changements apportés aux exigences d’importation de pays tiers, v) des évolutions structurelles telles que celles ayant trait à l’agriculture, à la gestion des terres ou à la propriété foncière, ou d) que l’État membre prévoit qu’il n’atteindra pas l’objectif de réduction national pour 2030 dû à des raisons imprévisibles autres que celles visées aux points a), b) ou c) du présent paragraphe. 5. Les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l’article 349 du traité peuvent tenir compte des besoins spécifiques de ces régions en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, en raison des conditions climatiques et cultures particulières dans ces régions. 6. Le … [veuillez insérer la date: 21 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, chaque État membre communique ses mesures, visées au paragraphe 1, à la Commission.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°628 ❌️ Rejeté

a) a) les actions prévues pour contribuer à la ligne de conduite des objectifs de réduction nationaux de l’Union pour 2030 adoptés conformément au chapitre II;

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°630 ❌️ Rejeté

Article 18 bis Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles 1. Lorsqu’un État membre conclut, sur la base d’une solide analyse scientifique des risques, que les précautions de sécurité adoptées sur la base du règlement (CE) nº 1107/2009 et indiquées sur les étiquettes des produits phytopharmaceutiques n’éliminent pas le risque posé par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones ou des objets spécifiques, il définit ces domaines ou objets dans la législation nationale et fixe: a) des mesures appropriées pour éliminer le risque mis en évidence; b) les modalités d’exécution des mesures visées au point a); c) les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques tenus de mettre en place les mesures visées au point a), le cas échéant; d) les dérogations aux mesures visées au point a) et les procédures d’octroi de ces dérogations, le cas échéant. 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point a), peuvent inclure l’un ou plusieurs des éléments suivants: a) l’interdiction de l’utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques ou groupes déterminés de produits phytopharmaceutiques dans des zones ou des objets définis; b) les restrictions concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones ou des objets définis; c) les obligations incombant aux utilisateurs professionnels d’appliquer une zone tampon appropriée lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones ou d’objets définis; d) les obligations incombant aux utilisateurs professionnels d’appliquer des techniques antidérive, lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité immédiate de zones ou d’objets définis; e) les obligations incombant aux utilisateurs professionnels d’appliquer des mesures d’avertissement appropriées; f) la fermeture de zones ou d’objets définis pendant la durée d’application des produits phytosanitaires; g) toute autre mesure requise pour éliminer le risque décelé. 3. Les mesures visées au paragraphe 1, point a), sont sans préjudice du droit national et de l’Union et des compétences des autorités compétentes dans le domaine de l’éradication et du confinement des organismes de quarantaine, des organismes nuisibles visés aux articles 29 et 30 du règlement (UE) 2016/2031, des vecteurs des organismes nuisibles susmentionnés et des espèces envahissantes.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°633 ❌️ Rejeté

(1) Le traité exige qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement soit assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union, et prévoit que la politique de l’Union en matière d’environnement vise un niveau élevé de protection. Au même niveau de priorité et de buts à atteindre, le traité définit les objectifs de la politique agricole commune, à savoir a) accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre; b) assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture; c) stabiliser les marchés; d) garantir la sécurité des approvisionnements; e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Par conséquent, l’utilisation durable d’un produit phytopharmaceutique doit répondre au double objectif de la sécurité et de la sûreté alimentaires.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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286
343
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°634 ❌️ Rejeté

(1 bis) Si la Commission estime que le règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques n’est pas adapté à l’objectif consistant à garantir la santé publique et la protection de l’environnement lors de l’octroi ou du renouvellement des autorisations, elle devrait publier sans délai une proposition législative visant à réviser ledit règlement, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, et ne devrait pas suggérer de faire peser la charge d’assurer la santé publique et la protection de l’environnement sur les seuls agriculteurs et autres utilisateurs professionnels.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°635 ❌️ Rejeté

(6 bis) Étant donné qu’aucune distinction n’est établie entre pesticides «chimiques» et pesticides «biologiques», cette distinction devrait être abolie ici et dans tous les passages pertinents du règlement.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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287
345
5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°636 ❌️ Rejeté

(12 bis) Afin de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques tout en garantissant la sécurité alimentaire, il est nécessaire de fixer des objectifs raisonnables fondés sur des preuves scientifiques documentées démontrant que les objectifs de réduction par culture et par substance active n’ont pas d’incidence négative sur le rendement ou le niveau de protection des cultures.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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286
342
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°637 ❌️ Rejeté

Le présent règlement régit l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en prévoyant la fixation, et la réalisation en 2030 au plus tard, d’objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés, en fixant des exigences relatives vise à régir l’utilisation , au stockage, à la vente et à l’élimination des produits phytopharmaceutiques et au matériel d’application, en prévoyant des actions de formation et de sensibilisation et en prévoyant la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures durable des produits phytopharmaceutiques. La priorité absolue est de garantir la sécurité alimentaire dans le respect des principes environnementaux .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°638 ❌️ Rejeté

1) «produit phytopharmaceutique chimique conventionnel »: un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d’origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés utilisé dans l’agriculture conventionnelle et légalement mis sur le marché tel qu’autorisé conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 ;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°639 ❌️ Rejeté

1) « Produit produit phytopharmaceutique chimique »: un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d’origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés utilisée pour protéger les cultures. Pour l’évaluation individuelle des risques associés aux différentes substances actives dans le cadre de procédures d’analyse scientifiques, il importe peu de savoir s’il s’agit de substances actives identiques aux naturelles ou de synthèse. Par conséquent, la nature du produit phytopharmaceutique n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une réduction de l’utilisation doit s’appliquer ;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°641 ❌️ Rejeté

1 bis. Aux fins de la fixation conditionnelle des objectifs de réduction, la Commission recueille toutes les preuves scientifiques documentées des rendements et des niveaux de protection des cultures atteints par les cultures en fonction de la quantité de protection phytopharmaceutique appliquée et les publie au plus tard le 31 décembre 2024 sur un site web spécifique, qu’elle devra ensuite mettre à jour. Ces données comprennent notamment les conditions météorologiques et de pression parasitaire rencontrées lors de leur collecte et tout autre résultat supplémentaire pertinent, y compris, mais pas exclusivement, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou d’autres pratiques phytopharmaceutiques mises en œuvre, avec leur coût, et la qualité des cultures récoltées. Sur la base de ces conclusions représentatives, la Commission publie, le cas échéant, des recommandations aux États membres suggérant des objectifs de réduction par culture et par substance active. Ces recommandations sont subordonnées à la préservation du rendement et du niveau de protection habituellement atteints par les utilisateurs professionnels avec les produits phytopharmaceutiques autorisés sur le marché, sans perte significative. Après avoir évalué de manière approfondie, à la lumière de leur contexte national, les recommandations de la Commission visées au deuxième alinéa, les États membres peuvent fixer leur propre contribution nationale aux objectifs de réduction par culture et substance active dans un délai d’un an à compter de la publication de ces recommandations. Lorsqu’ils s’écartent sensiblement des recommandations en fixant des ambitions plus élevées de réduction susceptibles d’avoir une incidence sur les rendements et le niveau de protection des cultures sans avoir garanti la disponibilité de solutions de remplacement abordables et efficaces, les États membres ne peuvent pas prétendre utiliser les fonds de l’Union consacrés à l’aide à la mise en œuvre du présent règlement visée à l’article 39 bis.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°642 ❌️ Rejeté

a) les objectifs de réduction nationaux pour 2030 adoptés contributions nationales à la réduction pour 2035 adoptées conformément au chapitre II;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°643 🚫 Annulé

1. Les Dans la mesure du possible, les utilisateurs professionnels prennent d’abord des mesures qui ne nécessitent pas l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour la prévention ou la suppression d’organismes nuisibles avant de recourir à l’application de produits phytopharmaceutiques chimiques.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°644 🚫 Annulé

a) détient un certificat de formation délivré à l’issue de cours destinés aux utilisateurs professionnels, conformément à l’article 25, ou une preuve d’inscription au registre électronique central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5, et

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°645 🚫 Annulé

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles Conformément à l’article 3, paragraphe 16, les États membres définissent des zones sensibles dans le cadre de leurs plans d’action nationaux, de manière à ce que les citoyens, les groupes vulnérables et les zones sensibles sur le plan écologique soient protégés de façon appropriée. Dans ces zones, les utilisateurs professionnels peuvent utiliser la «lutte biologique», telle que définie à l’article 3, des produits phytopharmaceutiques à faible risque, des produits phytopharmaceutiques autorisés conformément aux articles 13 et 42 bis, ainsi que tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique dans les zones sensibles, et à moins de trois 5 mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours Lorsque le risque pour la zone sensible est négligeable, les États membres peuvent déroger à l’exigence de la zone tampon de 5 mètres grâce à d’autres techniques d’atténuation des risques introduites dans leur plan d’action national .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°647 ❌️ Rejeté

a) aucune méthode d’application de substitution à l’application aérienne n’est techniquement réalisable viable en raison de l’inaccessibilité du terrain;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°648 ❌️ Rejeté

Article 39 bis Financement 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs professionnels puissent bénéficier d’un soutien financier lié à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à l’amélioration de leur utilisation et de leurs connaissances en matière de produits et de méthodes phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse d’un soutien direct ou du financement d’investissements visant à adapter les systèmes de production, les prêts, les assurances et l’accès au partage des connaissances, notamment: a) une récompense pour la participation à des programmes de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques; b) la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; et l’agriculture de précision, y compris par application aérienne sans équipage; c) les coûts supportés et les pertes de revenus résultant de l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou de la mise en œuvre du présent règlement; d) l’accès aux conseils, y compris, mais pas seulement en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les coûts des conseils stratégiques; des conseils sur l’agriculture de précision ou sur les produits et méthodes phytopharmaceutiques innovants; e) une formation pertinente, l’accès à l’information, les échanges entre pairs et les partenariats d’innovation avec une sensibilisation scientifique et technologique; f) des investissements dans des actifs corporels (équipements) et des actifs incorporels (formation, échange de connaissances); ou g) la couverture des coûts de gestion des risques liés à la mise en œuvre du présent règlement (fonds de mutualisation, assurance en cas de baisse des rendements ou des revenus). 2. Afin d’aider les agriculteurs à améliorer leurs pratiques phytopharmaceutiques, les États membres peuvent envisager le recours à autant de sources de financement que possible parmi les fonds de l’Union. À cette fin, les fonds actuellement alloués à l’instrument d’aide de préadhésion, les fonds alloués au budget de la Commission consacré à la communication et tout autre fonds non utilisé régulièrement reversé au budget général sont réaffectés sans délai au soutien financier visé au paragraphe 1. 3. D’ici à la fin du mois de décembre 2026, la Commission évalue, sur la base des données fournies par les États membres et les parties prenantes, les coûts de transition pour les agriculteurs et les autres utilisateurs professionnels liés à la mise en œuvre du présent règlement et ses incidences sur le revenu des agricultures et des autres utilisateurs professionnels, et publie cette évaluation, y compris les résultats par culture, notamment pour la sylviculture, par réduction de la substance active et par mise en œuvre d’autres pratiques phytopharmaceutiques. Lorsque les données permettent de tirer des conclusions pertinentes, cette évaluation inclut également toute incidence positive ou négative sur la résilience et la sécurité alimentaire à long terme. 4. D’ici à la fin du mois de décembre 2026, la Commission propose la création d’un nouvel instrument de financement de l’Union pour la transition et l’adaptation de l’agriculture dans le futur cadre financier pluriannuel, reposant sur la réaffectation totale et le remplacement des fonds existants visés au paragraphe 2.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°649 🚫 Annulé

a) une zone utilisée les zones utilisées principalement par des groupes vulnérables au sens de l’article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/2009, tels que les écoles et les aires de jeux, et les zones utilisées par le grand public, telle qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public;

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°650 🚫 Annulé

-1. Les États membres, dans le cadre de leurs plans d’action nationaux, établissent et publient la liste des zones sensibles de leur territoire qui sont couvertes par le présent règlement conformément à l’article 3, point 16).

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°651 🚫 Annulé

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones au sens de l’article 3, point 16, sous-points a) et c), et à moins de trois mètres de ces zones, à l’exception des agents de protection biologique telle que définie à l’article 3, point 23), des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848 et des produits phytopharmaceutiques à faible risque . Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°652 🚫 Annulé

1 bis. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques contenant des substances actives autorisées pour l’agriculture biologique en vertu du règlement (UE) 2018/848, la protection biologique au sens de l’article 3, point 23), du présent règlement, les produits phytopharmaceutiques à faible risque et les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives faisant partie du groupe 2 de l’annexe I est autorisée dans des zones écologiquement sensibles au sens de l’article 3, point 16), sous-point f), du présent règlement. Les États membres réduisent au minimum ou interdisent l’utilisation de ces catégories de produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles définies à l’article 3, point 16), sous-point f), du présent règlement. À cette fin, les États membres définissent, dans le cadre de leur plan d’action national, les actions et mesures prévues pour garantir une protection adéquate des zones écologiquement sensibles. La Commission évalue si ces mesures et actions assurent un niveau suffisamment élevé de protection de l’environnement, conformément aux objectifs de conservation de ces zones sensibles, et formule des recommandations d’adaptation si tel n’est pas le cas. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission tout changement dans leurs zones protégées désignées à l’annexe IV, point 1, sous i), de la directive 2000/60/CE.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°653 🚫 Annulé

1 ter. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques plus dangereux est interdite dans les zones écologiquement sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°654 🚫 Annulé

1 quater. Les États membres évaluent, sur la base des orientations visées au paragraphe 1 quinquies, si leurs zones désignées au niveau national figurant dans l’inventaire CDDA, lorsque les objectifs de conservation concernent la protection de la nature, de la biodiversité ou des habitats, sont susceptibles d’être affectées par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, et l’indiquent dans leur rapport annuel sur le CDDA.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°655 🚫 Annulé

1 quinquies. Au plus tard le [Office des publications, insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations sur les critères d’évaluation des catégories de l’inventaire CDDA qui doivent être concernées par la restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones écologiquement sensibles conformément au paragraphe 1 ter.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°656 🚫 Annulé

1 sexies. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une autorité compétente désignée en vertu de l’article 37 peut accorder une dérogation à la restriction de l’utilisation de certaines catégories de protection phytosanitaire dans les zones sensibles définies à l’article 3, paragraphe 16, points a) et c), si l’une des conditions suivantes est remplie: a) un niveau élevé de protection de la santé humaine serait maintenu; b) il n’existe pas de méthodes de remplacement économiquement et techniquement viables pour l’utilisation du produit phytopharmaceutique. Au plus tard le [Office des publications, veuillez insérer 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte d’exécution définissant plus précisément les critères et les conditions dans lesquels les États membres peuvent accorder des dérogations conformément au présent paragraphe.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°658 🚫 Annulé

c) les dates de début et de fin de la période de validité de l’autorisation, qui ne dépasse pas 60 120 jours consécutifs;

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°659 ❌️ Rejeté

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation sur toutes les eaux de surface et à moins de trois mètres de celles-ci , à l’exception des agents de protection biologique telle que définie à l’article 3, point 23, des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848 et des produits phytopharmaceutiques à faible risque . Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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277
283
66
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°660 ✅️ Adopté

Article 42 bis Obligations de transparence pour les fabricants de produits phytopharmaceutiques 1. Les fabricants, au sens de l’article 3, point 8 ter, qui commercialisent des produits phytopharmaceutiques sur le marché unique établissent un plan de transparence avant le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard. Ce plan contient des informations pertinentes sur la manière dont l’entreprise contribue aux objectifs énoncés à l’article 2, notamment en ce qui concerne ses efforts pour mettre à disposition des solutions de substitution non chimiques ou à faible risque aux produits phytopharmaceutiques et pour soutenir le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, telle que définie à l’article 13. 2. Si un fabricant ne présente pas son plan de transparence au plus tard à la date fixée au paragraphe 1, les États membres imposent des amendes proportionnées.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°661 ✅️ Adopté

(25) L’utilisation des produits phytopharmaceutiques peut avoir des effets particulièrement négatifs dans certaines zones fréquemment utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, les communautés dans lesquelles les citoyens vivent et travaillent et les zones écologiquement sensibles, telles que les sites Natura 2000 protégés conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil67 et à la directive 92/43/CEE du Conseil68. Si les produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans des zones fréquentées par le grand public, la possibilité d’une exposition humaine à ces produits phytopharmaceutiques est élevée. Par conséquent, afin de protéger la santé humaine et l’environnement, il convient d’interdire les États membres devraient désigner des zones dans lesquelles l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles est limitée, et à moins de trois mètres de ces zones. Les dérogations à l’interdiction ne devraient être accordées que dans certaines conditions et au cas par cas. Dans les zones sensibles, il devrait rester possible d’appliquer certains produits phytopharmaceutiques tels que les substances actives autorisées en agriculture biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, la protection biologique et les produits phytopharmaceutiques à faible risque. _________________ 67 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 68 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°662 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°662 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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257
260
117
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°663 ✅️ Adopté

(39 bis) L’évaluation complète de toutes les données disponibles sur la sécurité et la toxicité est importante au cours de la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, de même que pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, car elle garantit que les produits phytopharmaceutiques relèvent des catégories de risque appropriées pour les décisions relatives aux mesures et méthodes de réduction. À cet égard, il convient de clarifier les exigences en matière de données auxquelles doivent satisfaire les demandeurs lorsqu’ils soumettent une demande pour les produits phytopharmaceutiques conformément au règlement (CE) nº 1107/2009, afin de veiller à ce que toutes les études pertinentes figurent au dossier. Ce sont les autorités de régulation, et non les demandeurs, qui devraient décider de la pertinence d’une étude ou d’un essai aux fins de la procédure d’évaluation.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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369
178
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°664 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°664 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°666 🚫 Annulé

i) toute zone protégée en vertu de la directive 2000/60/CE, y compris les éventuelles zones de sauvegarde ainsi que les modifications de ces zones en conséquence des résultats de l’évaluation des risques pour les points de captage d’eau potable au titre les zones appelées à être définies et désignées par les États membres pour garantir la réalisation des objectifs de la directive 2000/60/CE et de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil81 ; ; _________________ 81 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°667 🚫 Annulé

ii) les sites d’importance communautaire figurant sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE et les zones spéciales de conservation désignées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, les zones de protection spéciale classées conformément à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale signalée par les États membres à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA); , lorsque les objectifs de conservation concernent la protection de la nature, de la biodiversité ou des habitats, susceptible d’être affectée par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques;

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°668 🚫 Annulé

ii bis) toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale qui ne figure pas au point ii) et que les États membres signalent à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA), lorsque les objectifs de conservation concernent la protection de la nature, de la biodiversité ou des habitats, susceptible d’être affectée par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques;

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°671 🚫 Annulé

-a) 15 % lorsque l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2013 à 2017 est inférieure à 35 % de la moyenne de l’Union;

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°675 🚫 Annulé

8. L’application des paragraphes 5, 6 et 7 ne peut en aucun cas aboutir à ce que l’un des objectifs de réduction nationaux pour 2030 soit inférieur à 35 15 %.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°676 🚫 Annulé

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques Aux fins du présent règlement, les États membres désignent des zones sensibles dans lesquelles l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, y compris à moins de trois mètres de ces zones, à l’exception des agents de protection biologique telle que définie à l’article 3, point 23), des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848 et des produits phytopharmaceutiques à faible risque. Les États membres communiquent à la Commission les zones sensibles désignées au plus tard le... [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission évalue si les zones désignées par l’État membre suffisent à protéger de manière appropriée les zones sensibles telles que définies à l’article 3, paragraphe 16, approuve les zones désignées ou formule des recommandations d’adaptation si tel n’est pas le cas .

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°677 🚫 Annulé

Pour les zones écologiquement sensibles telles que définies à l’article 3, paragraphe 16, point f), les États membres peuvent choisir de désigner des zones sensibles dans lesquelles l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est réduite au minimum. À cette fin, les États membres définissent, dans le cadre de leur plan d’action national, les actions et mesures prévues pour garantir une protection adéquate des zones écologiquement sensibles.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°678 🚫 Annulé

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée en vertu de l’article 37 peut accorder une dérogation à la restriction de l’utilisation de certaines catégories de protection phytosanitaire dans les zones sensibles désignées par les États membres, si l’une des conditions suivantes est remplie: a) le risque d’utilisation du produit phytopharmaceutique dans la zone définie par les États membres est négligeable; b) il n’existe pas de méthodes de remplacement économiquement et techniquement viables pour l’utilisation du produit phytopharmaceutique; c) l’utilisation de la catégorie de produits phytopharmaceutiques est nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de l’activité agricole ou d’une autre activité économique existante dans la zone; d) l’utilisation de la catégorie de produits phytopharmaceutiques est nécessaire pour préserver la culture de semences ou d’autres matériels de multiplication végétale. Au plus tard le ... [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte d’exécution définissant plus précisément les critères et les conditions dans lesquels les États membres peuvent accorder des dérogations conformément au présent paragraphe.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°680 ❌️ Rejeté

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation sur toutes les eaux de surface et à moins de trois mètres de celles-ci . Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques , à l’exception des produits de protection biologique au sens de l’article 3, point 23, des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées dans l’agriculture biologique au titre du règlement (UE) 2018/848 et des produits phytopharmaceutiques à faible risque .

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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222
369
36
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°681 ✅️ Adopté

2 bis. Si le deuxième rapport d’évaluation prévu en 2029 conclut que la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et la disponibilité, le caractère abordable et l’efficacité de méthodes non chimiques, de produits phytopharmaceutiques à faible risque et de produits phytopharmaceutiques contenant uniquement des substances actives exerçant une protection biologique dans les États membres ne suffisent pas à garantir des outils suffisants pour protéger les cultures pour limiter la présence d’organismes nuisibles et de maladies à des niveaux acceptables, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à reporter la réalisation de l’objectif de réduction de l’Union pour 2030.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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378
247
3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°682 ✅️ Adopté

Article 42 bis Affectation de ressources aux évaluations des risques de produits phytopharmaceutiques 1. La Commission évalue les besoins de financement supplémentaire pour la formation et l’emploi du personnel réglementaire au sein de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et de la Commission, de manière à prévenir les retards dans les procédures d’autorisation de substances actives. À la suite de cette évaluation, la Commission prend les mesures appropriées pour s’assurer que l’EFSA dispose des ressources et des postes suffisants pour aider les États membres à respecter les délais fixés dans le règlement (CE) nº 1107/2009, doubler le nombre d’évaluations de substances actives par an et tripler la vitesse d’élaboration de méthodes de sorte que les évaluations des risques suivent les dernières évolutions scientifiques et les attentes sociétales.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°683 ✅️ Adopté

Article 42 ter Divulgation d’informations relatives à l’autorisation de substances actives 1. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission évalue si les dispositions de l’article 8 du règlement (CE) nº 1107/2009 sont appropriées pour garantir la divulgation intégrale par les demandeurs de toutes les informations et études réalisées aux fins de l’autorisation de substances actives et éviter que des informations sur les effets néfastes de substances actives soient indûment dissimulées. La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier l’article 8 du règlement (CE) nº 1107/2009 et ses décisions d’exécution y afférentes.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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373
254
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°684 ✅️ Adopté

Article 43 bis Modifications du règlement (CE) nº 1107/2009 L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) nº 1107/2009: «Article 9 bis Autorisation horizontale des produits de protection biologique Lorsqu’elle adopte un acte législatif qui autorise un produit de protection biologique sur une seule culture, la Commission inclut une disposition autorisant l’utilisation de ce produit sur d’autres cultures sans ajout de données d’efficacité préalables lorsqu’il est possible d’anticiper des résultats similaires quant aux faibles risques pour l’environnement et la santé humaine.»

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)

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🚫 Aucun amendement
Geoffroy DIDIER | Les Républicains
. – Ce rapport concerne l'utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable au sein de l’Union européenne. Il propose que l’UE réduise l’utilisation et le risque des produits phytopharmaceutiques chimiques d’au moins 50% et l’utilisation de "produits plus dangereux" de 65 %, par rapport à la moyenne de la période 2013-2017. Mais aussi, d’interdire l’utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques dans les "zones sensibles", c'est à dire les zones utilisées par le grand public. Conscient des enjeux en matière de protection de la santé des citoyens européens, j’ai voté en faveur de ce texte.
France JAMET | Rassemblement national
. – Ce règlement remplace une directive, ce qui marque la volonté de renforcer les contraintes. Les problèmes que posent l’application du principe de précaution au monde agricole diminue la compétitivité des entreprises agricoles françaises. Leur imposer des normes supplémentaires dans des délais relativement courts (diminution de 50% de l’usage de produits phytopharmaceutiques en 2030) relève de l’impossible. J’ai voté contre.
Fabienne KELLER | Renaissance
La lutte contre le changement climatique est, à l’instar de la délégation l’Europe Ensemble, au cœur de mon engagement politique.C’est pourquoi nous avons soutenu une position ambitieuse sur le Règlement « utilisation durable des produits phytopharmaceutiques » (SUR) avec un objectif de réduction d’au moins 50 % de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques d’ici 2030, l’introduction de mesures miroirs systématiques et des plans nationaux de réduction des pesticides obligatoires pour assurer à nos agriculteurs des conditions de concurrence équitables.Les amendements déposés par le PPE et soutenus par ID adoptés en plénière vidaient le texte de toute ambition, nous n’avons eu d’autre choix que de le rejeter en cohérence avec nos valeurs.Nous déplorons également le rejet du renvoi en commission du texte. Cette procédure nous aurait permis de le retravailler rapidement pour adopter le règlement avant la fin de la législature.Avec la délégation l’Europe Ensemble, nous restons mobilisés pour un Pacte vert ambitieux et efficace.
Gilles LEBRETON | Rassemblement national
J’ai voté contre ce rapport car il impose des objectifs irréalistes de réduction des pesticides à nos agriculteurs. Ces nouvelles normes ne feraient qu’alourdir les charges qui pèsent sur nos exploitations agricoles, déjà très en difficulté, sans régler aucun problème environnemental car la perte de production serait compensée par davantage d’importations de pays tiers bien moins vertueux que nous.
Manon AUBRY | La France Insoumise
Ce rapport vise à approuver la position du Parlement européen sur le nouveau règlement européen sur l’utilisation durable des pesticides. Ce texte essentiel a pour objectif de protéger la nature, la biodiversité et la santé des citoyens européens en réglementant fermement le recours aux pesticides. La position initiale votée en Commission Environnement du Parlement européen intégrait des objectifs ambitieux et juridiquement contraignants pour sortir des pesticides chimiques, avec une réduction de 50% d’ici 2030 et de 80 % d’ici 2035. Mais l’alliance de la droite, de l’extrême-droite et d’une partie des libéraux du groupe Macroniste a vidé le texte de sa substance à la demande des lobbies de l’industrie chimique, le rendant totalement inopérant. Aux côtés des groupes de gauche, j’ai donc voté contre ce texte afin de demander un réexamen en Commission Environnement pour rétablir son ambition initiale.
Marie-Pierre VEDRENNE | Mouvement Démocrate
J’ai voté contre ce texte suite à l’adoption d’amendements réduisant drastiquement l’ambition initiale de la proposition de la Commission, et qui n’était plus en ligne avec nos objectifs climatiques européens, et ainsi qu’avec les ambitions françaises.A cause de l’alliance des droites et de l’extrême droite qui ont voté contre le renvoi en Commission Environnement pour le retravailler, les avancées que nous avions obtenues sont toutes enterrées : réduction des pesticides, mesures miroirs, flexibilité nationales pour certaines zones.Alors qu’il est essentiel de réduire l’usage des pesticides, afin de protéger les citoyens et les écosystèmes, nous devons continuer à défendre le Pacte Vert, et tenir nos engagements européens.Il faut bien sûr aussi souligner que la position de la commission de l’environnement, notamment sur l’objectif de 2030 pour une réduction de 50% de l’utilisation des pesticides, point clef de la législation a été rejetée par les délégation LR et Rassemblement National, ce qui montre encore une fois leur peu d’engagement sur les questions climatiques.
Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Les centristes
. – Le Parlement avait à se prononcer sur un règlement ayant pour objectif de réduire de 50% l’utilisation des pesticides dans l’Union européenne d’ici 2035. Malgré l’importance de ce texte, l’importance de son impact sanitaire et environnemental, la Gauche, les Verts, Renaissance et l’extrême droite ont encore une fois préféré rester sur leur posture idéologique plutôt que d’avancer concrètement sur ce sujet, jugeant ce texte trop peu ambitieux. Alors que ce texte avait pour objectif de réduire considérablement l’usage des pesticides tout en protégeant nos agriculteurs et leurs exploitations, essentielles pour assurer notre souveraineté alimentaire, une majorité de l'hémicycle a voté contre, préférant une écologie punitive à une écologie réaliste. Avec mes collègues Républicains du PPE, j'ai soutenu ce texte qui représentait une avancée majeure pour la protection de l’environnement et de la santé publique. Cela n'a malheureusement pas suffi et le texte a donc été rejeté.
Jérémy DECERLE | Renaissance
. – J’ai voté en faveur de ce règlement qui met à jour la directive européenne existante sur l’utilisation durable des pesticides datant de 2009. Le texte, bien que loin d'être parfaitement optimal, aurait au moins permis d’actualiser le cadre législatif européen, et d'harmoniser d'avantage les règles déjà en vigueur dans les différents États membres, et ce aux bénéfices d'une part déjà significative de la profession agricole ayant déjà opéré d'importants et courageux changements de pratiques. Je regrette sincèrement que le contexte politique pré-électoral au Parlement européen ait polarisé le débat à outrance sur ce texte, et finalement conduit une partie suffisamment significative de l'hémicycle à rejeter, de façon à mon sens très dogmatique, ce texte, pourtant significativement amendé par notre assemblée. Car la demande sociétale existe et qu'il serait une erreur de l'ignorer, j'espère que nous réussirons collectivement à avancer in fine sur ce cadre européen dont nous avons besoin tout en assurant aux acteurs économiques des conditions de concurrence loyale. Et ce travail sur l'utilisation des pesticides doit aller de pair avec celui visant à bâtir un cadre européen pour des solutions alternatives, telles que les nouvelles techniques génomiques.
Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national
. – Ce règlement remplace une directive. Cela devrait suffire en soi pour s’opposer au texte. Les problèmes que posent l’application du principe de précaution au monde agricole diminue la compétitivité des entreprises agricoles françaises. Leur imposer des normes supplémentaires dans des délais relativement courts (diminution de 50% de l’usage de produits phytopharmaceutiques en 2030) relevait de l’impossible. J’ai donc voté contre ce texte.
Aurélia BEIGNEUX | Rassemblement national
Les problèmes que posent l’application du principe de précaution au monde agricole diminue la compétitivité des entreprises agricoles françaises. Leur imposer des normes supplémentaires dans des délais relativement courts (diminution de 50% de l’usage de produits phytopharmaceutiques en 2030) relève de l’impossible. Par ailleurs, la création d’un registre central européen risque de montrer du doigt les utilisateurs de pesticides, empiétant sur les compétences des Etats. Ce règlement procède de la stratégie « De la ferme à la table » contre lequel je me suis opposé. J’ai donc voté contre ce texte.
Mathilde ANDROUËT | Rassemblement national
. – Ce règlement marque une volonté de renforcer les contraintes. Les problèmes que posent l’application du principe de précaution au monde agricole diminue la compétitivité des entreprises agricoles françaises. Leur imposer des normes supplémentaires dans des délais relativement courts (diminution de 50% de l’usage de produits phytopharmaceutiques en 2030) relève de l’impossible. Par ailleurs, la création d’un registre central européen risque de montrer du doigt les utilisateurs de pesticides, empiétant sur les compétences des États. J’ai voté contre.
Marina MESURE | La France Insoumise
Ce texte était un pilier du pacte vert européen, qui visait à la réduction de 50% de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture afin de protéger la santé des consommateurs et des travailleurs du secteur agricole. Le rapport ambitieux prévoyait également la création de zones-tampon permettant de mieux protéger les populations vivant autour de parcelles où sont utilisés les pesticides. A la lumière de la réautorisation du glyphosate pour 10 ans supplémentaires en opposition au principe de précaution, ce texte était d’autant plus crucial pour enrayer l’empoisonnement à grande échelle de la population. Après un intense lobbying de l’agro-business, droite et extrême droite ont voté de concert des amendements vidant totalement le texte de sa substance. J’ai donc été contrainte de voter contre ce texte qui, modifié par les amendements tout juste votés par la droite, avait perdu toute ambition voire régressait sur certains aspects de la lutte contre l’utilisation massive des pesticides, dans l’optique d’un réexamen en commission ENVI.
Laurence SAILLIET | Les Républicains
J'ai voté en faveur de la législation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques compatibles avec le développement durable. Le règlement a cependant été rejeté. Pour mon groupe, le PPE, il était crucial d'instaurer un cadre réglementaire pour contrôler l'utilisation des pesticides, conscients de leurs effets dommageables sur la santé humaine, l’environnement et les pollinisateurs. Cependant, les autres groupes, les Verts et la Gauche, ont décidé de rejeter le texte. Nous aspirons à une réglementation pragmatique de l'usage des pesticides qui tienne compte de notre sécurité alimentaire, qui est devenue fragile dans le contexte géopolitique actuel, ainsi que du bien-être de nos agriculteurs. Dans notre démarche pour établir des normes environnementales, il est crucial de ne pas ignorer les défis auxquels font face nos agriculteurs Les autres groupes ont soutenu une approche idéologique et déconnectée de la réalité, qui allait conduire à accroître notre dépendance à des normes environnementales moins strictes dans des pays tiers. Par leur dogmatisme, ils ont donc choisi de s’opposer à une législation qu’il était pourtant essentiel de mettre en place au niveau européen.
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Michèle RIVASI | Les Écologistes

Cette réglementation repose en effet sur deux piliers très importants, qui sont la sauvegarde de la biodiversité (car plus on utilise de pesticides, plus la faune, la flore et les habitats se réduisent puisqu’on trouve des pesticides dans l’eau, dans l’air et dans tous les milieux). Sans parler des effets sur la santé: il y a deux jours par exemple, Monsanto a été attaqué par trois personnes atteintes de cancer, lesquelles ont montré le lien de cause à effet avec les pesticides qu’ils utilisaient, dont le glyphosate, qui est un sujet indirectement lié. Donc, on sait, lorsqu’on regarde les maladies professionnelles des agriculteurs, qu’elles sont dues aux pesticides.

Donc je veux m’adresser à mes collègues. Soit on montre au niveau du Parlement que la politique prend le dessus sur les lobbies agroalimentaires, ce qui permettra d’encourager les gens à voter pour l’Europe parce que l’Europe protège. Soit vous allez à l’encontre des objectifs qui sont dans cette réglementation, ce qui voudra dire que les lobbies ont gagné. Donc cette règlementation sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques est très importante.

Mathilde ANDROUËT | Rassemblement national

– Madame la Présidente, l’enfer est pavé de bonnes intentions, ce règlement aussi. Si l’objectif de réduction des pesticides est louable, il n’en demeure pas moins que sa réalisation pose d’importants problèmes scientifiques et sociaux.

Constatant l’échec d’une précédente directive, les commissaires européens fixent des contraintes en proposant un règlement visant la réduction de 50 % des pesticides pour 2030. Ces chiffres sont sortis de nulle part, sans aucune justification. Cette diminution de 50 % se fera par rapport à la consommation moyenne des années 2011-2013. Or, depuis 2011, la consommation de pesticides a augmenté. Donc imposer tant de contraintes aussi rapidement ne pourra fonctionner sans provoquer d’énormes problèmes, notamment dans le monde agricole déjà considérablement affecté par vos normes.

Le financement de la recherche d’alternatives est par ailleurs très insuffisant, et la question de la mise en œuvre va aussi se poser. Allons-nous revoir les tolérances à l’égard du café et du thé importés, ou seront-ils interdits? Va-t-on établir des quotas de consommation de pesticides par agriculteur, soviétisant encore le marché agricole? Encore une fois, nous traitons de lubies écolo sans aucun sens des réalités ni aucune base scientifique.

Claude GRUFFAT | Les Écologistes

– Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, demain, lorsque vous voterez le très mal nommé rapport sur l’usage durable des pesticides, je vous invite à le voter en conscience. Songez aux 1,1 million de nos concitoyens et concitoyennes qui se sont mobilisés avec l’initiative citoyenne européenne «Sauvez les abeilles et les agriculteurs» et qui nous enjoignent à sortir des pesticides.

Si ce cri d’alerte ne vous suffit pas, réfléchissez rapidement aux coûts environnementaux des pesticides, et ils sont la première cause du déclin de notre biodiversité, la première cause de la pollution des eaux et la première cause de la baisse de la fertilité de nos sols.

Si cet inventaire n’achève pas de vous convaincre, je vous invite à penser à nos agriculteurs et agricultrices qui sont les premières victimes de ces produits chimiques, contre lesquels aucun équipement de protection individuelle ne les protège: maladie de Parkinson, cancer de la prostate, cancer du système lymphatique, leucémie. C’est un véritable problème de santé publique sur lequel nous avons les moyens d’agir.

Non, le profit de la chimie ne peut enlever des vies et détruire des familles impunément. Demain, cette impunité peut cesser. Les victimes, les aidants, les malades, toute l’Union européenne vous regarde. Ce rapport, porté par ma collègue Sarah Wiener, que je remercie pour son travail, ouvre cette voie.

Christophe CLERGEAU | Parti socialiste

– Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, le débat général sur les pesticides est intéressant, mais le débat pratique sur le glyphosate l’est plus encore. En tant que nouveau parlementaire, j’ai été très étonné au cours de ces dernières semaines de voir que jamais la proposition de la Commission n’évolue. Jamais vous n’avez pris en compte les positions des États membres, les positions des parlementaires et les positions des parties prenantes. J’ai trouvé une forme d’aveuglement et d’obstination qui va déboucher sur des recours en justice et j’appelle tous les parlementaires à soutenir la démarche engagée, notamment par l’associations Secrets toxiques, devant la Cour de justice.

Vous nous dites que les décisions sont basées sur la science. Nous sommes nombreux à considérer que nous sommes en situation d’incertitude et de controverse scientifiques. Le directeur général de l’EFSA a dit devant ce Parlement que les moyens mobilisés pour évaluer les risques liés aux pesticides étaient insuffisants et que son agence n’avait pas les moyens de travailler correctement, 80 % des publications scientifiques sont aujourd’hui écartées des bases de données prises en compte par l’EFSA pour évaluer les risques.

Alors non, madame la Commissaire, nous ne considérons pas que cet avis soit basé sur la science. Vous n’avez même pas pris en compte l’avis de l’EFSA, vous avez juste refilé le bébé aux États, qui auront bien des difficultés à faire mieux que l’EFSA pour évaluer les risques liés aux produits et protéger la santé et l’environnement.

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