Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
📝 Amendement
16) «zone sensible»:
l’une des zones suivantes: a) une zone utilisée par le grand public, telle qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l’article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/009; c) un établissement humain (communauté où vivent et travaillent des personnes), défini comme le niveau 1 (territoires artificialisés) actualisé du système CORINE (coordination de l’information sur l’environnement) Land Cover, système géré par l’Agence européenne pour l’environnement, ce qui exclut le niveau 2–1 (zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication) et le niveau 2–1.3 (mines, décharges et chantiers)80; d) une zone urbaine traversée par un cours d’eau ou dotée d’un ouvrage hydraulique; e) une zone non productive au sens
une «zone sensible» telle que définie par les États membres dans le cadre de leur plan d’action national, de manière à ce que le grand public et les groupes vulnérables soient protégés de manière appropriée. Cette définition est élaborée en vue d’assurer une protection appropriée
des
normes
types
de
l’UE relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE), dont la norme BCAE 8 mentionnée à l’annexe III du règlement (UE) 01/115; f) une zone écologiquement sensible, c’est-à-dire l’une des zones suivantes:i) toute zone protégée en vertu de la directive 000/60/CE, y compris les éventuelles zones de sauvegarde ainsi que les modifications de ces zones en conséquence des résultats de l’évaluation des risques pour les points de captage d’eau potable au titre de la directive (UE) 00/184 du Parlement européen et du Conseil81; ii)
zones suivants: a) une zone libre d’accès utilisée par le grand public ou un sentier public, dont l’accès ne peut être totalement restreint pendant
les
sites
opérations
d’
importance communautaire figurant sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 9/43/CEE et les zones spéciales de conservation désignées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, les zones de protection spéciale classées conformément à l’article 4 de la directive 009/147/CE et toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale signalée par les États membres à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA); iii) toute zone pour laquelle la surveillance des espèces de pollinisateurs effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 1
application de produits phytopharmaceutiques, à l’exception des sentiers publics clairement situés dans des zones agricoles. Les infrastructures sportives professionnelles et les réseaux ferroviaires ne sont pas considérés comme des zones sensibles aux fins du présent règlement; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l’article 3
, point
f
14
), du règlement
xxx/xxx [référence à l’acte adopté à insérer] établit qu’elle assure la subsistance d’une ou de plusieurs espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes classent parmi les espèces menacées d’extinction; _________________ 81 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
(CE) nº 1107/2009;